2017 QCCQ 7834, 2017 QCCQ 7834
Opinion
Blais c. Succession de Perreault 2017 QCCQ 7834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-151393-164 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ marie-france blais Demanderesse c. serge blais en sa qualité de liquidateur de la succession de feue de marie-paule perreault -et- sylvain blais en sa qualité de liquidateur de la succession de feue de marie-paule perreault Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 10 250 $ qui représente sa part dans la vente d’une maison qui faisait
partie de la succession de la mère des parties. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse.
Au contraire, ils affirment avoir payé à la demanderesse sa part dans la vente de la maison. [ 3 ] Qui plus est, la demanderesse reconnaît avoir signé une quittance à cet effet. [ 4 ] La réclamation de la demanderesse est sans fondement et surtout peu crédible. [ 5 ] Elle est incapable d’expliquer pourquoi elle a reçu sa part au moyen de trois chèques au lieu d’un seul. [ 6 ] Elle affirme aussi que la quittance produite au dossier de la Cour et sur laquelle la demanderesse reconnaît sa signature n’est pas la bonne.
Elle soutient qu’il en existe un autre à un montant inférieur. [ 7 ] Le récit de la demanderesse est plus que nébuleux, voire contradictoire. [ 8 ] La défense des défendeurs est, quant à elle, rationnelle, crédible et basée sur des documents signés par toutes les parties y compris la demanderesse (Quittance). [ 9 ] En conséquence, pour les motifs explicités en présence des parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT sans frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2017
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