2016 QCCA 1309, 2016 QCCA 1309
Opinion
Belleville c. R. 2016 QCCA 1309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005585-144 (500-01-008715-069) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT EVENS BELLEVILLE Me KIMON KLING ( Centre communautaire jur. Abitibi-Témiscamingue) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOÎT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission de production d’un mémoire additionnel. (Article 65 R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Les dossiers 500-10-005593-148 et 500-10-005585-144 sont entendus conjointement.
Échanges entre le juge et les parties. 9 h 34 Le juge prend acte du fait qu’aucune des parties dans les deux dossiers n’entend présenter de requête pour production de preuve nouvelle par rapport à la question nouvelle soulevée dans les présentes requêtes. 9 h 35 Dans le dossier 500-10-005593-148, l’avocat de l’intimée, Me Benoît ne conteste pas la requête et formule à son tour une demande verbale afin d’ajouter 10 pages à son mémoire. 9 h 36 Dans le dossier 500-10-005585-144, l’avocat de l’intimée, Me Benoît ne conteste pas la requête de Me Kling malgré son dépôt tardif. 9 h 37 Me Kling soumet une requête verbale de bene esse pour permission d’appeler pour question mixte de droit et de fait relativement à la question de délai déraisonnable. 9 h 38 Me Benoît soumet une demande verbale afin d’ajouter 10 pages à son mémoire. 9 h 39 Suite des échanges entre le juge et les parties. 9 h 44 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 48 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête de l’appelant Belleville pour permission de déposer un ajout de dix (10) pages au mémoire déjà produit; [ 2 ] Vu l’avis d’appel; [ 3 ] Vu la requête verbale de bene esse de l’appelant pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité sur la question mixte de droit et de fait suivante : « le juge de première instance a-t-il erré en droit et en fait en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable? »; [ 4 ] Considérant que le juge de première instance a rendu un jugement sur voir-dire sur des requêtes en arrêt des procédures pour délai déraisonnable le 13 novembre 2013; [ 5 ] Considérant les représentations de l’appelant quant à la pertinence des arrêts de la Cour suprême dans R. c.
Vassell , 2016 CSC 26 , R. c. Jordan , 2016 CSC 27 ; et R. c. Williamson , 2016 CSC 28 ; [ 6 ] Considérant que la requête n’est pas contestée par le ministère public en autant, dit son avocat, qu’il soit lui-même autorisé à ajouter dix (10) pages à son mémoire; [ 7 ] Vu la requête verbale du ministère public pour autorisation de produire un ajout de dix (10) pages à son mémoire; [ 8 ] Considérant le jugement que j’ai rendu ce matin dans le dossier Tshiamala c. R. ;
[ 9 ] J’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de déférer la requête sur le motif additionnel à la formation qui entendra l’appel sur le verdict et d’autoriser les deux requêtes pour des pages additionnelles aux mémoires respectifs des parties; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur le verdict la requête pour permission d’interjeter appel de bene esse sur la question mixte de droit et de fait qui suit : « le juge de première instance a-t-il erré en droit et en fait en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables? »; [ 11 ] AUTORISE l’appelant à déposer un ajout de dix (10) pages à l’exposé de son mémoire d’appel à être produit au greffe au plus tard le 7 octobre 2016 à 16h30; [ 12 ] AUTORISE l’intimé de déposer un ajout de dix (10) pages à l’exposé de son mémoire d’appel à être produit au greffe au plus tard le 7 novembre 2016 à 16h30 et PREND ACTE de son engagement de produire l’ensemble de son mémoire au plus tard à cette même date.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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