2022 QCCQ 842, 2022 QCCQ 842
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Jutras 2022 QCCQ 842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-039315-216 DATE : 21 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
LÉA-MARIE JUTRAS ET MOHAMED HADIF Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le dimanche 22 septembre 2019, un policier intercepte monsieur Hadif et lui remet un avis de vérification d’un véhicule routier, puisqu’une pellicule teintée noire recouvre les vitres des portières avant du véhicule. [ 2 ] Monsieur Hadif est le conjoint de Madame Jutras, qui est la propriétaire du véhicule, au moment des évènements. [ 3 ] On reproche aux défendeurs de ne pas avoir soumis le véhicule routier à la vérification photométrique des vitres, dans le délai indiqué sur l’avis, soit 48 heures [1] . [ 4 ] La preuve en poursuite démontre, qu’en date du 25 septembre 2019, le véhicule n’avait pas encore été soumis à une vérification photométrique [2] . [ 5 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte à laquelle les défendeurs peuvent opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, par prépondérances de preuves, qu’ils ont pris toutes les dispositions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction [3] . [ 6 ] Le Tribunal rappelle que l’infraction reprochée est commise lorsque le délai de 48 heures expire, sans que le véhicule soit vérifié. [ 7 ] La preuve en défense démontre que la défenderesse appelle au garage Fortier le lundi 23 septembre 2019 et obtient un rendez- vous pour la vérification photométrique le 4 octobre 2019.
Le 3 octobre 2019, elle vend son véhicule. Donc, n’étant plus propriétaire, elle ne peut honorer son rendez-vous du lendemain pour la vérification photométrique. [ 8 ] Les défendeurs n’ont fait aucune autre démarche afin d’obtenir un rendez-vous, dans les 48 heures, dans un centre de vérification reconnu par la SAAQ. Le seul fait d’avoir appelé un garage n’est pas suffisant pour démontrer leur diligence.
Ils auraient dû appeler plus d’un garage pour tenter d’obtenir un rendez-vous pour la vérification photométrique, avant le 25 septembre 2019. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT, les défendeurs n’ont pas pris toutes les dispositions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE les défendeurs coupables de l’infraction telle que reprochée; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs à une amende de 300 $ chaque, plus les frais d’un seul procès, à être séparé entre les défendeurs, vu l’audience commune; [ 13 ] ACCORDE aux défendeurs un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. Les défendeurs ne sont pas assistés d’un avocat. Date d’audience : 15 février 2022
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