2020 QCCQ 9264, 2020 QCCQ 9264
Opinion
Protection de la jeunesse — 203465 2020 QCCQ 9264 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036737-203 DATE : 1 er juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2005 adolescente et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’adolescente X. [ 2 ] Suite à une négociation, les parties en sont venu à une entente. Tel qu’il appert de l’entente intervenue, les parties reconnaissent les motifs de compromission suivants : •
article 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit risque sérieux d’abus physique ; •
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit mauvais traitements psychologiques ; •
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit troubles de comportements sérieux. [ 3 ] Les parties en sont arrivées à l’entente suivante concernant les mesures : • ORDONNER que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation ; • ORDONNER que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; • ORDONNER que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; • ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille. [ 4 ] Cette entente a été signée par l’intervenante sociale responsable du dossier, son avocate, la mère et l’adolescente.
La procureure de l’adolescente a confirmé son accord à l’entente par voie téléphonique lors de l’audition. [ 5 ] Le Tribunal est convaincu que les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues répondent à l’intérêt de l’adolescente et respectent ses droits. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la présente demande en protection ; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis ( articles 38 e) 2, 38
c) et 38 f) ; [ 8 ] ENTÉRINE l’entente annexée, faisant
partie intégrante du présent jugement, laquelle a été signée entre les parties ce 29 mai 2020 et lui donne force exécutoire jusqu’au 1 er juin 2021 ; [ 9 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q. Motifs écrits et signés le 10 juin 2020 /cd Me Élise Guilbault Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylene Saad Procureur de l’adolescente Date d’audience : 1 er juin 2020
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