2023 QCCQ 9510, 2023 QCCQ 9510
Opinion
Pilon c. 9021-6821 Québec inc. (La Champenoise) 2023 QCCQ 9510 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701303-219 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC PILON et KARINE AUMAIS Parties demanderesses c. 9021-6821 QUÉBEC INC. f.a.s.l.r.s. LA CHAMPENOISE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 4 380,68 $ représentant le remboursement de trois versements effectués à la défenderesse les 18 septembre 2019 (150 $), 10 octobre 2019 (945,74 $) et 10 décembre 2019 (3 284,94 $). [ 2 ] La défenderesse 9021-6821 Québec inc., représentée à l’audience par madame Catherine Lussier, refuse de payer la somme qui est réclamée alléguant qu’elle est en droit de la conserver, conformément à l’article 7.2 du contrat intervenu entre les parties le 10 octobre 2019 (P-1). [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1 à D-4) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent et utile à la solution du litige les opposant. [ 4 ] Il n’est pas contesté que le 10 octobre 2019 (P-1) les parties signaient un contrat de services pour l’organisation et la tenue d’une réception de mariage le 20 août 2020 moyennant une somme totale de 10 957,74 $ (9 525,32 $ plus taxes).
Il s’agissait de la célébration du mariage des demandeurs. [ 5 ] Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec décrétait un état d’urgence sanitaire (Décret numéro 177-2020) en raison d’une pandémie de Covid-19. [ 6 ] Le 25 mars 2020 (D-2) les parties convenaient de reporter le mariage au 21 août 2021 : le demandeur Marc Pilon a témoigné qu’il avait préalablement demandé à la
partie défenderesse de tout annuler et que cette dernière a refusé prétextant qu’il perdrait ses dépôts effectués. [ 7 ] Le ou vers le 6 octobre 2020, considérant que la situation relative à la Covid-19 demeurait toujours précaire et aléatoire, les demandeurs ont décidé d’annuler le mariage prévu pour le 21 août 2021 et ont demandé le remboursement de leurs dépôts totalisant la somme ici réclamée de 4 380,68 $. [ 8 ] La défenderesse fait valoir qu’elle est justifiée de conserver les sommes versées au cours des mois de septembre, octobre et décembre 2019, conformément à l’article 7.2 du contrat signé avec les demandeurs : « 7.2 Clause en cas d’annulation 7.2.1 En cas d’annulation, le Client devra verser les pénalités suivantes à La Champenoise afin de couvrir les frais engagés par cette dernière pour le compte du Client :
a) Si l’annulation de l’événement par le Client à lieu après la signature mais avant le deuxième paiement (30%), le Client accepte et reconnaît qu’il devra verser à La Champenoise ce montant (donc 40% de la valeur totale du contrat). Ce montant devra être versé à La champenoise à l’intérieur de dix (10) jours ouvrables.
b) Si l’annulation de l’événement par le Client a lieu 60 jours avant l’événement , le Client accepte et reconnaît qu’il devra verser le troisième paiement (30%) à La Champenoise (donc 70% de la valeur totale du contrat). » (sic) (nos soulignements) [ 9 ] Le Tribunal doit décider si les demandeurs ont droit au remboursement de la somme payée de 4 380,68 $ représentant la totalité des dépôts consentis à la
partie défenderesse en septembre, octobre et décembre 2019. [ 10 ] Il n’est pas contesté qu’initialement, selon le contrat de services signé le 10 octobre 2019, la date du mariage avait été fixée au 20 août 2020. Cependant, les parties ont ultérieurement convenu, soit le 25 mars 2020 en raison de la Covid, de reporter la date du mariage au 21 août 2021. Ce faisant, et conformément à l’
article 1439 du Code civil du Québec , les parties ont accepté de modifier le contrat et d’y substituer la date du mariage du 20 août 2020 pour celle du 21 août 2021 : « 1439. Le, modifié contrat ne peut être résolu, résilié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties . » (nos soulignements) [ 11 ] C’est ce qui ressort clairement du document produit en preuve par la
partie défenderesse (D-2) faisant état de la date de la modification et indiquant que seule la date du mariage a été modifiée : aucune autre mention n’y apparaît concernant d’autres modifications au contrat de services. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis qu’il faut donc voir l’application de l’article 7.2 du contrat de services selon la nouvelle date du mariage fixée au 21 août 2021 et non pas au 20 août
Le paragraphe
a) de cet
article ne pourrait recevoir application en l’espèce, puisque le deuxième paiement de 30% a été effectué le 10 décembre 2019, soit avant la modification consensuelle du 25 mars 2020. [ 13 ] Quant au paragraphe
b) du même article, considérant que l’annulation des demandeurs a été faite le 6 octobre 2020, donc bien avant les 60 jours avant l’événement du 21 août 2021, il ne saurait recevoir ici application. [ 14 ] Le Tribunal est donc d’avis que le libellé de l’article 7.2 du contrat de services intervenu entre les parties le 10 octobre 2019, modifié le 25 mars 2020, ne peut aucunement fonder la défense de conservation des sommes versées par les demandeurs. [ 15 ] Mais il y a plus. Le Tribunal est d’avis que cette clause 7.2 apparaît contraire à l’
article 13 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1 ) : « 13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages , dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru. L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile. Le présent
article ne s’applique pas à un contrat de crédit. » (nos soulignements) [ 16 ] Rappelons également les dispositions de l’
article 11.4 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1 ) : « 11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services. » [ 17 ] En l’espèce, le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir que les demandeurs ont procédé à la résiliation du contrat de services intervenu avec la défenderesse, résiliation retenue à la date du 6 octobre 2020, conformément à l’
article 2125 du Code civil du Québec : « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 18 ] En pareil cas, les dispositions de l’
article 2129 du Code civil du Québec doivent recevoir application, cet
article étant ainsi rédigé : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » [ 19 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’aucun service n’a été rendu par la
partie défenderesse aux demandeurs entre la date du 10 octobre 2019 et celle du 6 octobre 2020, la résiliation ayant été effectuée une dizaine de mois avant la tenue de l’événement. [ 20 ] La
partie défenderesse n’a pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir qu’elle ait engagé des frais équivalant à la somme de 4 380,68 $, et non plus que d’avoir assumé des frais de gestion et/ou avoir perdu la possibilité de relouer l’emplacement pour la même date.
[ 21 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les demandeurs sont justifiés de récupérer les avances de 4 380,68 $ consenties à la
partie défenderesse et fait droit à leur demande, avec les frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande, [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9021-6821 Québec inc. La Champenoise à payer aux demandeurs Marc Pilon et Karine Aumais la somme de 4 380,68 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021, avec les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…