2016 QCCQ 9921, 2016 QCCQ 9921
Opinion
Leclerc c. J.L. Desjardins Ford inc. 2016 QCCQ 9921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062506-158 DATE : 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MICHEL LECLERC […] , Saint-Tite-des-Caps (Québec) […]
Partie demanderesse c. J.L. DESJARDINS FORD INC. 6120, boulevard Saine-Anne, L'Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse le remboursement du coût d'une réparation automobile laquelle aurait été effectuée inutilement. [ 2 ] Selon la preuve, le véhicule de la
partie demanderesse s'étant immobilisé, celle-ci l'envoie au moyen d'une remorque chez la
partie défenderesse. Après examen du véhicule par la
partie défenderesse, celle-ci informe la
partie demanderesse que c'est la transmission au niveau de la deuxième vitesse qui est en cause. [ 3 ] La
partie défenderesse précise que c'est le revêtement intérieur de l'embrayage au niveau de la deuxième vitesse qui est devenu trop usé, ce qui occasionne le glissement de la transmission et, partant, l'immobilisation du véhicule. [ 4 ] La
partie défenderesse propose alors à la
partie demanderesse le remplacement de la transmission selon trois choix possibles, une neuve, une usagée ou une remise à neuf; le troisième étant le moins dispendieux. [ 5 ] La
partie demanderesse opte pour le troisième choix et conséquemment signe l'autorisation pour la réparation, mais elle ne formule alors aucune demande auprès de la
partie défenderesse pour la remise de la transmission à être remplacée. [ 6 ] La
partie défenderesse effectue la réparation tout en s'assurant de faire la programmation nécessaire entre la transmission remise à neuf et l'ordinateur de bord du véhicule. Puis elle effectue un essai routier qui s'avère concluant. [ 7 ] Dès lors, la
partie défenderesse remet le véhicule à la
partie demanderesse laquelle après avoir roulé environ 3-4 kilomètres connaît le même problème d'immobilisation. [ 8 ] La
partie demanderesse communique aussitôt avec la
partie défenderesse qui lui dit de ramener le véhicule au garage. [ 9 ] La
partie défenderesse revérifie alors son travail et s'aperçoit que c'est le signal de l'ordinateur de bord du véhicule à la transmission remise à neuf qui est en cause. Elle effectue alors un changement d'ordinateur et refait la programmation. [ 10 ] Ce travail est fait sous garantie donc sans frais pour la
partie demanderesse et règle le problème définitivement. [ 11 ] Dès lors, la
partie demanderesse doute de la nécessité du travail fait par la
partie défenderesse quant à la transmission. [ 12 ] Alors que la transmission en cause n'était plus sous garantie au moment de l'incident, que la
partie demanderesse a dû débourser
pour la faire réparer et que, peu après avoir pris possession de son véhicule, elle a connu à nouveau le même problème, la
partie demanderesse est d'avis que c'est l'ordinateur de bord qui était davantage défectueux et non la transmission d'où, elle réclame à la
partie défenderesse le remboursement du coût de la réparation que celle-ci aurait effectuée inutilement. [ 13 ] La
partie demanderesse appuie son témoignage sur le fait qu'elle aurait demandé à la
partie défenderesse la remise de la transmission en cause, mais que cette dernière n'a pu la lui remettre. [ 14 ] Selon la loi [1] , la
partie demanderesse a le fardeau de faire la preuve prépondérante des allégations au soutien de sa demande. [ 15 ] En l'espèce, la preuve prépondérante est à l'effet que, lorsque la
partie demanderesse a amené son véhicule chez la
partie défenderesse, la transmission en cause glissait vu l'usure du revêtement intérieur de l'embrayage au niveau de la deuxième vitesse. La transmission était donc défectueuse et nécessitait sa réparation. [ 16 ] Quant au fait que la pièce remplacée, à savoir la transmission en cause, n'ait pas été remise à la
partie demanderesse, la loi prévoit [2] qu'il y a une telle obligation pour le commerçant de ce faire si le consommateur en a fait la demande au moment de la réparation. [ 17 ] Toutefois, cette même disposition prévoit des exceptions à cette obligation notamment lorsque la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf. [ 18 ] En l'espèce, la preuve prépondérante est à l'effet que la
partie demanderesse n'a pas demandé à la
partie défenderesse, au moment de la réparation, la remise de la pièce et, qu'au surplus, la
partie défenderesse n'avait pas l'obligation de remettre à la
partie demanderesse la transmission en cause, car celle-ci avait été échangée contre une transmission remise à neuf. [ 19 ] Dès lors, la
partie demanderesse, n'ayant pas rencontré son fardeau de preuve selon la loi, son action ne peut réussir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 177 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 26 avril 2016
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