2015 QCCQ 8445, 2015 QCCQ 8445
Opinion
Protection de la jeunesse — 15514 2015 QCCQ 8445 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001328-135 DATE: VILLE A, le 19 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de la décision du 1 er mai 2014, concernant X, né le […] 2000. [ 2 ] Elle suggère, que l’adolescent soit désormais confié à une famille d’accueil pendant cinq (5) mois, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est : les troubles de comportements de l’adolescent qui persistent et le retrait de son milieu familial maternel, survenu en novembre 2014. [ 4 ] Les parents sont absents.
Ils sont d’accord avec les conclusions. [ 5 ] L’adolescent, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. [ 6 ] Outre ces admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, qu’il est pertinent de rappeler que X est affecté d’un trouble d’opposition avec provocation. [ 8 ] Cela dit.
Malgré qu’à l’automne 2013, l’adolescent manifeste des comportements forts problématiques, le 1 er mai 2014, ce tribunal le maintient auprès de sa mère, qui accepte de recevoir de l’aide au plan de ses habiletés parentales. [ 9 ] C’est dans ce contexte, que dès l’automne 2014, rien ne va plus. L’adolescent est suspendu presqu’à tous les jours du milieu scolaire : fait des crises (une crise peut même durer une (1) journée), se désorganise, ne collabore pas, refuse les consignes, menace, dérange et s’en prend aux objets.
L’adolescent utilise aussi son diabète, afin d’obtenir des privilèges. [ 10 ] Chez sa mère, X refuse les règles et la routine, dont se préparer la matin, prendre sa médication et s’occuper de son diabète. Il fait aussi exprès pour manquer son autobus et menace de mort sa mère, au moins à deux (2) occasions. La mère ne porte aucune plainte au criminel contre son fils, mais demande son déplacement en novembre 2014. Elle ne parvient plus à contrôler la situation.
[ 11 ] Or, actuellement, il fonctionne bien en famille d’accueil sauf, qu’il peut monter le ton et être arrogant.
En milieu scolaire, pour l’instant, il semble collaborer. [ 12 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 13 ] Quant aux mesures de protection, la preuve soumise ne permet vraiment pas de prévoir un retour chez la mère après cinq (5) mois de placement de l’adolescent en famille d’accueil. [ 14 ] De faits, dans un premier temps, la mère exprime clairement depuis deux (2) ans, qu’elle s’épuise à exercer un rôle d’autorité auprès de son fils, mais qu’elle n’y parvient pas.
D’ailleurs, le retour de l’adolescent chez sa mère en mai 2014 est un échec, à peine quatre (4) mois (détérioration dès septembre 2014) après celui-ci. [ 15 ] Dans un second temps, la situation de X en famille d’accueil est bien fragile, car cet adolescent n’a pas encore fait la démonstration, qu’il est capable de s’adapter à un environnement, qui lui impose des limites et qui cesse de l’accommoder en lui donnant des privilèges (voir D-1, p. 6, 1 er paragr.). [ 16 ] Dans un dernier temps, X est en attente d’une nouvelle évaluation psychiatrique (docteur Joly).
Les résultats de celle-ci pourraient donner de bons indicateurs, quant au type de milieu correspondant réellement aux besoins de cet adolescent. [ 17 ] C’est pourquoi, la durée de l’hébergement (et de toutes les autres mesures de protection) doit être limitée dans le temps. Elle se terminera le 1 er juillet 2015, ce qui correspond à la fin de l’année scolaire 2014-2015. [ 18 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue par la soussignée le 1 er mai 2014; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 1 er juillet 2015:
a) Que X soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient selon entente entre l’intervenante au dossier et le parent concerné;
d) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ;
e) Que l’adolescent fréquente l’école sans manquement;
f) Que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état, notamment un suivi médical, une évaluation psychiatrique; [ 23 ] CONFIE la situation de X, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie DeBellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’adolescent Date d’audience : 19 janvier 2015 Date de dépôt au greffe: 22 janvier 2015 /ks
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