2016 QCCQ 8960, 2016 QCCQ 8960
Opinion
Lacroix c. Service de dépannage Bélanger inc. 2016 QCCQ 8960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063026-156 DATE : 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC LACROIX […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
SERVICE DE DÉPANNAGE BÉLANGER INC. 268, rue Dorchester Québec (Québec) G1K 5Z5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Frédéric Lacroix, réclame à la défenderesse, Service de dépannage Bélanger inc. (« SDB »), une somme de 414,21 $ au motif que sa voiture aurait été endommagée lors d’une opération de remorquage destinée à faciliter le nettoyage des rues.
I) CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Christian Bélanger est le président de SDB.
Il explique que son entreprise agit comme sous-traitant pour la Ville de Québec afin d’assurer le déplacement des véhicules qui nuisent au bon déroulement des opérations municipales de nettoyage des rues. [ 3 ] Le 12 novembre 2014, la voiture de monsieur Lacroix est garée sur la rue Marie-Rollet, malgré la signalisation temporaire mise en place afin d’y interdire le stationnement de manière à permettre aux équipes de travail de la ville de nettoyer la rue. [ 4 ] À 9h57 de l’avant-midi, la voiture est ainsi déplacée par SDB et conduite quelques rues plus loin, sur la rue Louis-Fréchette. [ 5 ] C’est monsieur Adrien Imbeault, salarié chez SDB, qui effectue le remorquage.
Il témoigne que la fourgonnette de monsieur Lacroix a été déplacée en même temps qu’un autre véhicule, lequel avait été installé sur la plate-forme de la dépanneuse. [ 6 ] Quant à la fourgonnette, ses roues avant étaient soulevées au moyen d’un « lève-roues » (« wheel-lift ») situé à l’arrière de la remorque. [ 7 ] Monsieur Bélanger explique qu’une longue barre de métal est placée sur la chaussée, sous les roues avant du véhicule.
À chaque extrémité de la barre se trouve des dispositifs, qualifiés de « cuillères », qui enserrent chacun des deux pneus de manière à les soulever du sol. [ 8 ] Bien que cette méthode de remorquage commande en principe l’utilisation de chaînes de sécurité, messieurs Bélanger et Imbeault avouent ne pas les installer lorsque le déplacement des véhicules se fait sur une courte distance, comme c’était le cas en l’espèce, et ce, afin d’« accélérer le remorquage ». [ 9 ] Les deux hommes indiquent qu’aucune chaîne n’a été utilisée pour déplacer le véhicule de monsieur Lacroix. [ 10 ] Au moment du déplacement de la voiture, un agent de stationnement de la Ville relève, sur un formulaire du Service des travaux publics, les dommages apparents constatés avant de déplacer le véhicule.
Dans ce cas-ci, seule l’absence de feux de brouillard avant est notée.
[ 11 ] Monsieur Lacroix observe que l’on n’y mentionne pas que « les roues sont croches ». [ 12 ] En fin de journée, le 12 novembre 2014, c’est la conjointe de monsieur Lacroix qui constate que le véhicule ne se trouve plus dans la rue. [ 13 ] Interrogé par le Tribunal, monsieur Lacroix n’est pas en mesure de dire comment sa conjointe a été informée que le véhicule se trouvait sur la rue Louis-Fréchette. [ 14 ] Sa conjointe aurait récupéré la voiture à cet endroit et aurait constaté, en la conduisant vers la rue Marie-Rollet, que la direction « ne répondait pas ».
« Elle n’était pas à l’aise », affirme monsieur Lacroix. [ 15 ] Le 13 novembre 2014, une dépanneuse transporte le véhicule au garage Mécanique Multitech pour qu’il soit vérifié, puis réparé.
Il appert que les embouts extérieur et intérieur droit ont ainsi dû être remplacés (P-1). [ 16 ] Ce même jour, monsieur Lacroix porte plainte à la Ville et avise sa compagnie d’assurance de la situation (P-7). [ 17 ] Le 20 novembre 2014, les réparations sont complétées et s’élèvent à 414,21 $ (P-1) [ 18 ] Le 5 décembre 2014, monsieur Lacroix complète le formulaire de réclamation de la Ville de Québec dans lequel il allègue que « Le remorquage […] par la Ville a tordue la barre de direction des roues avant » (sic) (D-2). [ 19 ] Le 22 décembre 2014, la Ville nie toute responsabilité et redirige monsieur Lacroix vers le sous-traitant SDB (P-6). [ 20 ] Le 21 février 2015, SDB refuse de payer « pour un bris dont nous ne sommes sûrement pas responsables » (P-5). [ 21 ] Dans un document du 24 mars 2015 s’apparentant à un courriel (P-4), le garagiste Éric Richard écrit : […] Nous avons fait l’inspection de la conduite pour constater que l’embout intérieur et extérieur ont été endommagé.
Les dommages ont été causé par quelqu’un ou quelque chose qui a tiré sur les embouts de direction puisque la roue n’a pas été endommagée. (Reproduction intégrale) [ 22 ] Monsieur Richard n’a cependant pas témoigné à l’audience. [ 23 ] Le 27 mars 2015, monsieur Lacroix dépose sa demande en justice. [ 24 ] Le 14 avril 2015, SDB produit sa contestation et nie toute responsabilité. II) QUESTION EN LITIGE [ 25 ] SDB doit-elle être tenue responsable des dommages causés au véhicule de monsieur Lacroix? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Le recours exercé par monsieur Lacroix a pour fondement l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») [1] , lequel prévoit : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui . Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel .
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. (Nous soulignons) [ 27 ] Il est acquis que la personne qui cherche à se prévaloir de cette disposition doit pouvoir établir qu’une faute a été commise et qu’un préjudice – matériel, en l’espèce – en est résulté. [ 28 ] Selon les règles de preuve applicables en matière civile, le fardeau de la preuve incombe à la
partie demanderesse. [ 29 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») [2] sont clairs à ce propos : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […].
2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Au paragraphe 2 de sa demande en justice, monsieur Lacroix écrit : Le dommage a été constaté suite à un remorquage de nuit effectué par la compagnie Service de dépannage Bélanger inc. pour le compte de la Ville de Québec lors d’un déneigement de rue dans la nuit du 11 au 12 novembre 2014.
Les crochets de remorquage ont manifestement été installés sur les embouts de direction des roues avant au lieu d’être installés sur le cadre de la voiture comme il se devrait. On devine que la visibilité est réduite lors d’un remorquage de nuit, ce qui peut mener à ce genre d’erreur. [ 31 ] Cette description de la « faute » que monsieur Lacroix impute à SDB ne résiste pas à l’analyse des faits mis en preuve. [ 32 ] Premièrement, le remorquage effectué s’est fait en plein jour et non « de nuit » de sorte que la visibilité ne posait aucun problème.
À l’audience, monsieur Lacroix a reconnu avoir fait erreur à ce propos. [ 33 ] Deuxièmement, messieurs Bélanger et Imbeault ont tous les deux soutenu que les crochets n’avaient pas été installés sur les embouts de direction, cet endroit étant pratiquement inaccessible sur ce type de fourgonnette à moins, précise monsieur Bélanger, de « se coucher en dessous du véhicule ». « Faudrait quasiment faire par exprès », dit-il, pour briser le véhicule de cette façon. [ 34 ] Au paragraphe 7 de la demande, monsieur Lacroix affirme : J’ai constaté immédiatement que la conduite ne fonctionnait pas bien.
Je pouvais tourner, freiner et avancer, mais de façon approximative seulement. Le volant semblait désynchronisé par rapport aux roues. J’ai tout de même réussi à me rendre à la maison (900 m de distance). [ 35 ] À l’audience, monsieur Lacroix a pourtant affirmé que ce n’est pas lui mais bien plutôt sa conjointe qui avait récupéré le véhicule sur la rue Louis-Fréchette pour le conduire jusqu’à la rue Marie-Rollet. [ 36 ] Or, cette personne n’était pas présente à l’audience et n’a donc pas été entendue par le Tribunal. Dans quel état se trouvait la voiture au moment où elle la récupère?
Comment s’est déroulé le trajet de la rue Louis-Fréchette à la rue Marie-Rollet? Quelle était la nature des problèmes éprouvés avec la voiture? Monsieur Lacroix ne peut lui-même témoigner sur ces faits. [ 37 ] Ainsi, sa version des faits repose en bonne
partie sur du ouï-dire, ce qui ne satisfait pas les exigences de l’
article 2843 du C.c.Q. : 2843 . Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance , sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. (Le Tribunal souligne) [ 38 ] De son côté, monsieur Bélanger a expliqué que le remorquage au moyen du lève-roues (« wheel lift ») créait un risque de bris moindre que le déplacement au moyen de la plate-forme de la dépanneuse.
L’utilisation des « cuillères » exerce ainsi une pression seulement sur les pneus et non sur les composantes de la table de direction du véhicule. [ 39 ] En toute honnêteté, messieurs Bélanger et Imbeault ont admis ne pas utiliser les chaînes de sécurité quand ils utilisent le lève- roues sur de petites distances afin de mener les opérations de remorquage en moins de temps. [ 40 ] Si cette pratique paraît condamnable en raison des risques qu’elle pourrait présenter pour autrui, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’elle accroît sensiblement les risques de briser davantage le véhicule ainsi déplacé. [ 41 ] Quant au véhicule lui-même, il importe également de rappeler qu’il comptait plus de dix ans d’usure au moment des événements. [ 42 ] Dans l’affaire Bienjonetti c .
Québec (Ville de) [3] , la Cour écrit : Il appartient au Tribunal d’apprécier la preuve présentée à l’audience en vue de déterminer si un fait est plus probable que son inexistence. Il arrive que la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou alors qu’elle est totalement contradictoire. Si le Tribunal en vient à la conclusion que la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou qu’elle est contradictoire, il n’est pas en mesure de déterminer où se situe la vérité.
En conséquence, c’est celui qui avait le fardeau d’établir la preuve prépondérante des faits qu’il avance, qui échoue dans son recours . [4] [ 43 ] En l’espèce, le Tribunal estime que le demandeur n’est pas parvenu à établir, par prépondérance de preuve, que SDB a commis une faute au moment de remorquer son véhicule. [ 44 ] Son recours doit donc échouer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur, Frédéric Lacroix, à payer à la défenderesse, Service de dépannage Bélanger inc., les frais de justice de 113,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2016
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