2016 QCCQ 11186, 2016 QCCQ 11186
Opinion
Protection de la jeunesse — 164583 2016 QCCQ 11186 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000337-157 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 7 juin, une demande en prolongation est présentée par voie accélérée dans la situation de X, âgé de 13 ans.
Cette demande est présentée suivant l’article 95 par. 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Aucune contestation n’a lieu, la mère et l’intervenante sociale ont signé le document à cet effet. La mère manifeste son accord avec les faits allégués ainsi que les mesures recherchées. X a moins de 14 ans, une avocate le représente et manifeste, en son nom, son accord avec l’orientation recherchée. [ 3 ] Le 26 janvier 2016, une ordonnance de protection est prononcée et confie X à ses grands-parents maternels jusqu’au 23 juin 2016.
D’ailleurs, X est retourné vivre à temps plein dans ce milieu depuis novembre 2015. [ 4 ] Dans le passé, X avait déjà vécu en garde partagée entre le milieu des grands-parents maternels et le milieu maternel. À chaque tentative de réintégration en milieu maternel, on a dû faire le même constat, ce retour n’était pas possible. Chez sa mère, X manifestait les mêmes difficultés alors que chez ses grands-parents, il n’avait aucun comportement problématique. [ 5 ] La mère accepte le placement de son fils, son choix de demeurer chez les grands-parents, le fait que la réalité est différente dans les deux milieux de vie.
Elle est centrée sur le bien-être de son fils. [ 6 ] X sent qu’il a sa place chez ses grands-parents, s’épanouit dans ce milieu, s’y sent utile, apprécié. La mère, de son côté, voit sa situation améliorée, fait preuve d’ouverture, ce qui lui permet d’accepter l’orientation recherchée pour le bien-être de son fils. [ 7 ] Considérant la nature de la demande, les consentements exprimés, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que X soit maintenu chez ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-06-07
Loading document…