2013 QCCA 699, 2013 QCCA 699
Opinion
Savu c. Canada (Ministre de la Justice) 2013 QCCA 699 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004338-099 (500-36-004738-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DORIN SAVU Me Stéphane Handfield LAPOINTE ET ASSOCIÉS, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA Me Christian Jarry MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA MISE EN CAUSE LA ROUMANIE REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Greffière: Elena Captari Salle: Rc-18
AUDITION 9 h 34 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 34 : Argumentation de Me Handfield. 9 h 46 : Argumentation de Me Jarry. 9 h 57 : Réplique de Me Handfield. 10 h 00 : Suspension de l'audience. 10 h 13 : Reprise de l'audience. Jugement rendu – voir page 3. 10 h 20 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] M. Dorin Savu présente une requête pour remise en liberté en vertu de l' article 679
(1) c) du Code criminel : 679.
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel: […]
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel. [ 2 ] Le 20 mars 2013, la Cour a rejeté sa demande de révision judicaire à l'encontre de la décision du ministre de la justice du Canada d'ordonner son extradition vers la Roumanie. Depuis, M. Savu a déposé et signifié sa demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada, comme l'exige l' article 679 (1) c). [ 3 ] La demande de remise en liberté de M.
Savu est assujettie aux trois conditions prévues à l' article 679 (3) du Code criminel , soit: 1- que sa demande d'autorisation d'appel ne soit pas futile; 2- qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; et
3- que sa détention ne soit pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 4 ] Le ministère public concède que la deuxième condition est satisfaite ici. Par contre, il maintient que la première et la troisième ne le sont pas. [ 5 ] J'estime avec égards que le ministère public a tort. [ 6 ] La troisième condition m'apparaît satisfaite en l'espèce. Depuis le début du processus d'extradition, M. Savu est remis en liberté sous conditions sur la foi d'ordonnances prononcées par des juges de la Cour supérieure ou de la Cour d'appel. Cela dure, selon ma compréhension, depuis l'été 2008.
Il a toujours respecté les conditions de sa remise en liberté. Il s'est d'ailleurs constitué prisonnier à deux reprises à la suite de décisions défavorables à son endroit. [ 7 ] À mon avis, ni la protection et la sécurité du public, ni la confiance du public dans l'administration de la justice ne seraient affectés par sa remise en liberté dans les circonstances. [ 8 ] Quant à la première condition, tout ce que le Code criminel et la jurisprudence exigent, c'est que M. Savu démontre que sa demande d'autorisation d'appeler n'est pas futile. C'est un critère peu élevé. [ 9 ]
Malgré le lourd fardeau qui repose sur les épaules de M. Savu, notamment dans le cadre d'une demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême, j'estime que les moyens sur lesquels son avocat insiste aux paragraphes 1 à 3 de la demande d'autorisation d'appeler ne sont pas futiles. Le ministère public voudrait que je statue dès maintenant qu'ils sont voués à l'échec. Je ne crois pas que ce soit mon rôle de le faire au stade actuel. [ 10 ] Cela étant, il y a lieu d'astreindre M. Savu aux mêmes conditions que celles qui ont prévalu dans le cadre de ses remises en liberté antérieures.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté provisoire; [ 12 ] ORDONNE la remise en liberté de Monsieur Dorin Savu aux conditions suivantes : - Engagement avec dépôt au montant de 15 000 $ (maintien du dépôt déjà déposé en première instance); - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer à l'adresse suivante : [...], Laval, (QC) [...]; - Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d'adresse; - Ne pas quitter la province du Québec; - Ne pas présenter une demande de passeport et / ou de visa de voyage; - Se présenter au quartier général de la Gendarmerie royale du Canada, situé au 4225, Dorchester, Westmount tous les mardis à compter de sa libération, entre 07h00 et 16h00; - Continuer de travailler chez Jeff Auto à Laval (interdiction de changer d'emploi); - Se constituer prisonnier auprès de la Gendarmerie royale du Canada dans les vingt-quatre (24) heures suivant la décision de la Cour suprême du Canada rejetant la demande d'autorisation d'appel ou l'appel, le cas échéant; [ 13 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit remis en liberté.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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