2010 QCCQ 3849, 2010 QCCQ 3849
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dahl JW0192 Cinémomètre photographique Preuve contraire 2010 QCCQ 3849 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-279834-106 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME : JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Henrik Dahl Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à monsieur Henrik Dahl d'avoir conduit son véhicule à une vitesse de 110 km/h alors que la signalisation installée indique une limite de vitesse de 70 km/h. [ 2 ] La vitesse du véhicule a été captée à l'aide d'un cinémomètre photographique, à 300 mètres de la sortie Atwater sur l'autoroute 15 sud, le 16 septembre 2009.
La preuve du poursuivant [ 3 ] La preuve du poursuivant est de nature strictement documentaire, comme le permet l'article 62 du Code de procédure pénale . [ 4 ] De plus, puisque la vitesse a été captée à l'aide d'un cinémomètre photographique, les informations apparaissant sur la photographie déposée avec le constat d'infraction, bénéficient d'une présomption légale établie à l'article 332 du Code de la sécurité routière : 332.
Cinémomètre photographique La vitesse d'un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu'ils déterminent. Force probante.
L'image obtenue d'un cinémomètre photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa, la vitesse qu'il a enregistrée et qui y est et indiquée les autres informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d'immatriculation et quant à l'endroit, la date et l'heure à laquelle l'image a été captée font preuve, en l'absence de toute preuve contraire, de leur exactitude . (mes souligné
s) La preuve du défendeur [ 5 ] Monsieur Dahl est présent lors de l'audition et témoigne pour sa défense. Il affirme ne jamais faire de vitesse. Son comportement au volant n'est donc pas différent le jour de l'infraction. Il soulève un possible malfonctionnement du cinémomètre photographique: «des fois, ça fait défaut». Questions en litige 1. Quel sens doit-on donner à l'expression «preuve contraire» mentionnée à l'article 332 du Code de la sécurité routière ? 2. Le témoignage du défendeur constitue-t-il une preuve contraire à la présomption d'exactitude de l'article 332 du Code de la sécurité routière ?
Le droit applicable [ 6 ] Le législateur québécois a instauré une présomption légale d'exactitude des renseignements inscrits sur l'image obtenue à l'aide d'un cinémomètre photographique approuvé. [1] Il s'agit toutefois d'une présomption qu'un défendeur peut réfuter en présentant une preuve contraire. [ 7 ] L'expression «preuve contraire» a fait l'objet de multiples analyses en matière de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise. [ 8 ] Dans R. c.
Moreau , [2] le Juge Beetz, au nom de la majorité, s'exprimait ainsi: Le système complexe établi par ces dispositions envisage et prévoit des éléments certains, comme l'approbation officielle de certains types d'instruments, la désignation d'analystes et de techniciens qualifiés, un délai maximum pour prélever un échantillon d'haleine après l'infraction alléguée et la mesure, par un technicien qualifié utilisant un instrument approuvé, d'un taux d'alcoolémie excédant un chiffre donné.
Le fait de satisfaire aux conditions fixées par ce système fait naître une présomption contre le prévenu, qu'il peut réfuter par une «preuve contraire». Mais, à mon avis, une preuve dont le seul effet est de démontrer en termes généraux l'imprécision possible des éléments du système ou la faillibilité inhérente d'instruments approuvés par la loi, n'est pas une «preuve contraire».
Ainsi, la preuve d'expert que, pour des raisons physiologiques générales, le délai maximum de deux heures entre l'infraction et le prélèvement d'un échantillon d'haleine est trop long, ne constituerait pas une «preuve contraire». (Voir aussi R. v. Gaetz ). [ 9 ] Et plus loin: À mon avis, c'est une erreur de droit que de mettre sur un pied d'égalité les instruments approuvés par la loi et les instruments ordinaires. [3] [ 10 ] Dans R. c.
Crosthwait , [4] la Cour suprême précisait que la simple possibilité d'une inexactitude de l'appareil n'est d'aucun secours et ne constitue pas une preuve contraire. [ 11 ] Dans R. c. Pierre Déry , [5] la Cour d'appel précisait en quoi consiste une preuve contraire: Cette preuve contraire crédible doit susciter un doute raisonnable. Elle n'a pas à être convaincante au-delà de tout doute raisonnable.
Comme l'ont indiqué à plusieurs reprises les tribunaux, bien que cette preuve doit avoir une valeur probante, elle n'a pas à convaincre la Cour. [ 12 ] Et plus loin: Quinze ans plus tôt, dans l' arrêt Moreau , tant le Juge en chef Laskin, dissident mais pas sur cette question, que le Juge Beetz, exprimant l'opinion de la majorité, étaient d'avis que l'accusé n'avait qu'à soulever un doute raisonnable. [6] [ 13 ] La Cour suprême, sous la plume du Juge Pigeon dans l' arrêt Crosthwait , conclut qu'il n'est pas nécessaire, en présence d'une présomption, que la preuve contraire soulève plus qu'un doute raisonnable: [7] Cela ne signifie pas que le prévenu est à la merci du technicien: bien que le certificat constitue par lui-même une preuve, les faits qu'il établit sont "réputé(
s) établi(s)" seulement en l'absence de toute preuve contraire. Ainsi, toute preuve qui tend à invalider le résultat des tests peut être produite au nom de l'accusé afin de contester l'accusation portée contre lui. Comme on l'a dit dans R. c.
Proudlock , il n'est pas nécessaire en pareil cas que la preuve contraire soulève plus qu'un doute raisonnable et, bien sûr, cette preuve peut être puisée autant dans les dépositions des témoins du ministère public que dans celles des témoins de la défense. [ 14 ] En résumé, même lorsqu'un appareil bénéficie d'une présomption légale d'exactitude, cela n'impose pas un fardeau de persuasion au défendeur.
À moins d'indications claires dans la loi, celui-ci n'a qu'à soulever un doute raisonnable pour être acquitté de l'infraction qui lui est reprochée. [8] [ 15 ] Ces principes dégagés de la jurisprudence en matière criminelle sont applicables à la présomption légale d'exactitude du cinémomètre photographique.
Cette conclusion ressort aussi de l'analyse qu'effectuait notre Cour d'appel, relativement aux cinémomètres conventionnels: [9] Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agit comme celui du technicien de l'alcooltest : lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait
preuve prima facie de la vitesse du véhicule. Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire .
En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever . (mes soulignés) [ 16 ] En somme, tout comme pour la présomption établie par la jurisprudence, la présomption d'exactitude établie à l'article 332 du Code de la sécurité routière n'impose pas de fardeau de persuasion au défendeur. [ 17 ] La preuve contraire qu'il peut présenter n'a qu'à soulever un doute raisonnable.
Cette preuve doit cependant être crédible, avoir une valeur probante, et ne peut reposer sur la simple possibilité d'une inexactitude de l'appareil. La preuve contraire ne peut reposer sur des hypothèses ou des estimations. Ainsi, «une simple estimation d'une vitesse qui au surplus se situe au-delà de celle permise par la loi» ne peut être qualifiée de preuve contraire. [10] L'analyse [ 18 ] En invoquant ses habitudes de conduite, monsieur Dahl ne soulève pas de doute quant à la preuve présentée par la poursuite.
Une habitude est un comportement général, non pas un moyen de défense sur l'infraction spécifique qui lui est reprochée. [ 19 ] De plus, en invoquant le malfonctionnement possible du cinémomètre photographique, monsieur Dahl ne soulève d'aucune façon un doute raisonnable quant à la présomption d'exactitude de l'appareil. Comme le soulignait la Cour suprême dans l'arrêt Moreau , [11] une preuve dont le seul effet est de démontrer la faillibilité inhérente d'instruments approuvés par la loi n'est pas une preuve contraire, d'autant plus qu'ici, il s'agit simplement d'une hypothèse soulevée par le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction qui lui est reprochée; LE CONDAMNE à payer l'amende de 175 $, plus les frais; LUI ACCORDE un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour payer cette amende. __________________________________ JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Maurice Paquette Pour la poursuivante Monsieur Henrik Dahl Date d’audience : 12 avril 2010
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