2014 QCCQ 10782, 2014 QCCQ 10782
Opinion
Protection de la jeunesse — 141296 2014 QCCQ 10782 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000024-136 DATE : 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée relativement à X.
La mère et l'adolescent acceptent l'orientation recherchée par la directrice de la protection de la jeunesse. Quant au père, il n'assiste pas à l'audience et a d'ailleurs peu de contacts avec son fils. [ 2 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, le 15 mai 2013, où l'adolescent fut maintenu en milieu maternel, la situation a été ponctuée de moments positifs, mais aussi de périodes plus difficiles. [ 3 ] X a dû retourner en centre de réadaptation vu la détérioration de ses comportements, a abandonné son école, a quitté son emploi et a eu de la difficulté à composer avec les contraintes de ces milieux.
Il a poursuivi sa consommation de cannabis, a aussi tenté, de diverses façons, d'exercer un contrôle sur sa mère et également ne s'impliquait pas dans les divers suivis offerts. [ 4 ] Le 8 janvier 2014, suite à une désorganisation, X a dû être hébergé quelques jours en famille d'accueil puis est retourné vivre, par la suite, en milieu maternel. [ 5 ] Depuis ce temps la situation est un peu plus positive, mais encore très précaire et cela justifie le prononcé de mesures intérimaires plutôt que pour une période de six mois, tel que proposé. [ 6 ] X est moins impulsif selon sa mère, occupe un emploi à temps plein, voit le psychologue, mais a rechuté dans sa consommation, n'a pas recommencé son suivi auprès du [centre A] et tenant compte de ses difficultés toujours présentes et de l'ensemble
de son fonctionnement depuis l'ordonnance de mai 2013, il y lieu d'ordonner des mesures intérimaires. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes, à
titre intérimaire, jusqu'au 16 avril 2014: - Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état dont, notamment, en bénéficiant d'un suivi psychologique et d'un suivi médical, dont la prise de médication; - Que les contacts entre X et son père se déroulent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de X; - Que l'adolescent se présente à intervalles réguliers au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 9 ] AUTORISE l'adolescent à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés dans un milieu spécialisé pour son problème de consommation, le temps requis par les professionnels. [ 10 ] RECOMMANDE que l'adolescent occupe un emploi ou fréquente l'école de façon assidue. [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne tous les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation de drogue. [ 12 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 16 avril 2014, 9h30. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-11
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