2014 QCCQ 9244, 2014 QCCQ 9244
Opinion
Protection de la jeunesse — 14753 2014 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000439-131 DATE : 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le jugement du 22 janvier 2014 est entaché d'une erreur commise par inadvertance au paragraphe 3; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la mère était absente à l'audience; [ 3 ] VU l'article 475 du Code de procédure civile ; [ 4 ] LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE le jugement du 22 janvier 2014 afin que le paragraphe 3 se lise dorénavant comme suit : [3] À l'audience, le père est présent et non représenté tandis que la mère est absente mais représentée par une avocate.
Les parents admettent la situation décrite à la requête et acceptent les recommandations de la DPJ déposées ce jour au dossier.
__________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Lynn-Ann Smith, pour la requérante Me Mylène Murray, pour l'enfant Me Marlène Ferguson, pour la mère M. C, le père Protection de la jeunesse — 14753 2014 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000439-131 DATE : Le 22 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant
et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal est saisi d'une requête pour fins de protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X (2003-[…]) en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [2] La requête est basée sur les assertions et faits suivants qui résument assez bien la situation de l'enfant, de sa fratrie et de ses parents comme le révélera la preuve:
a) La Directrice de la protection de la jeunesse a été saisie de deux signalements depuis le 21 octobre dernier concernant X, Y et Z;
b) Les signalements retenus sont en lien avec une situation de négligence à divers niveaux, soit sur les plan physique, éducatif, de santé et de mauvais traitements psychologiques;
c) Les parents des trois enfants sont séparés depuis environ 2 ans et ces derniers habitent avec leur mère;
d) Le père de X reçoit les enfants environ une fin de semaine sur deux mais ne peut les héberger à plus long terme;
e) Madame B éprouve de sérieuses difficultés à répondre aux besoins de ses enfants actuellement et n’arrive plus à gérer les crises qui éclatent quotidiennement au domicile;
f) Madame B ne fournit pas l’encadrement nécessaire aux enfants, ces derniers n’ayant ni règles à suivre, ni conséquences à assumer;
g) Les enfants ne bénéficient pas de suivi médical et Z et sa sœur n’ont pas les lunettes correctrices adaptées à leurs besoins;
h) Madame B ne fait pas de suivi scolaire et la situation des enfants à ce niveau est la suivante : Pour X : ⇨ absentéisme ⇨ leçons et devoirs non faits et non signés ⇨ développement de trouble du langage; Pour Z et Y: ⇨ troubles d’apprentissages ⇨ hygiène déficiente vu que les enfants peuvent porter les mêmes vêtements plusieurs jours d’affilé
⇨ se présentent sans dîner et sans argent souvent ⇨ demandent de l’argent aux autres pour manger ⇨ sont tristes ⇨ présentent une certaine maigreur;
i) Madame B ne s’est pas présentée aux rencontres prévues pour le plan d’intervention de ses filles à la Polyvalente;
j) Deux vérifications faites de façon aléatoire les 31 octobre et 6 novembre ont permis de constater qu’il y a avait très peu de nourriture au domicile;
k) Chaque soir, les enfants doivent aller jouer dehors ou chez des amis avec la consigne de ne pas revenir avant 8 :00 heures;
l) Le soir du 20 novembre, la Sûreté du Québec est intervenue car Y criait et frappait pour entrer dans la maison sans que personne ne lui ouvre;
m) Y est victime de dénigrement par sa mère, par le conjoint de celle-ci et même par sa sœur Z qui répète les propos de sa mère;
n) Madame B considère Y comme la source de ses problèmes et le dit devant l’enfant de diverses manières;
o) Le nouveau conjoint de madame B, D, père de A (3 mois) affirme pour sa part que « les deux filles sont folles et devraient être placées jusqu’à leur majorité »;
p) Madame B est épuisée et n’est plus en mesure d’assumer la garde de tous ses enfants. [3] À l'audience, les parents sont présents et seule la mère est représentée. Ils admettent la situation décrite à la requête et acceptent les recommandations de la DPJ déposées ce jour au dossier. [4] L'avocate des enfants déclare que la plupart des allégations de la requête sont ignorées et, vu la position des parents, accepte les recommandations de la DPJ bien que ce n'est pas le souhait de Z et Y. [5] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial de la requérante ainsi que des rapports optométriques (Z et
Y) et des documents (lettres, bulletins, etc…) en provenance du milieu scolaire des trois enfants. [ 6 ] Considérant la teneur des rapports et la position des parties, le Tribunal est d'avis que les requêtes et les recommandations de la DPJ sont bien fondées et dans l'intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ORDONNE que X soit confié à ses grands-parents paternels, monsieur E et madame F; [ 9 ] ORDONNE que les modalités de contacts parents/enfant soient déterminées après entente entre les parties et à défaut, un minimum d’un contact par semaine; [ 10 ] AUTORISE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne, si la situation le nécessite; [ 11 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins de santé nécessaires à son état; [ 12 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment : ⇨ En s’impliquant activement dans les services offerts, plus particulièrement en participant aux rencontres avec les divers professionnels impliqués et en appliquant les conseils qui leur seront donnés; ⇨ En étant transparents et honnêtes sur leur situation personnelle et celle de l’enfant;
⇨ En laissant les enfants à l’écart de tout conflit, dénigrement ou discussions d’adulte; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X ainsi qu'à sa famille; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A jusqu'au 30 septembre 2014 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Lynn-Ann Smith, pour la requérante Me Mylène Murray, pour l'enfant Me Marlène Ferguson, pour la mère M. C, le père
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