2019 QCCQ 8666, 2019 QCCQ 8666
Opinion
Bélanger c. Investissement Henry Avrith inc. 2019 QCCQ 8666 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157098-171 DATE : 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BÉLANGER Demandeur défendeur reconventionnel c. INVESTISSEMENT HENRY AVRITH INC.
Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles contigus et le litige concerne des infiltrations d’eau dans le sous-sol de celui du demandeur défendeur reconventionnel (demandeur). [ 2 ] Ce dernier allègue que la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse) est responsable des infiltrations en raison de ce qui suit : « Depuis la construction d’un immeuble par Investissement Henry Avrith sur le côté est de ma maison située au [...] Mtl. j’ai deux importantes infiltrations d’eau dans mon sous-sol.
La première plus au sud semble être la conséquence d’une excavation le long de mon solage et ayant rendu la terre meule favorisant l’entrée d’eau lors de fortes pluies et de la fonte de neige. La deuxième plus au nord est causée par une accumulation d’eau du dénivellement le terrain de la nouvelle construction ayant été élevée. Donc toute l’eau entrant dans mon sous-sol vient du terrain de l’édifice situé au 1877 au 1883 rue Ontario Montréal par les investissements Henry. Ces infiltrations n’existaient pas avant l’érection du dit immeuble et je suis propriétaire depuis 1983.
La construction de l’immeuble voisin s’est achevée en 2015. » [1] (Sic) [ 3 ] Le demandeur réclame une indemnité de 15 000$ et la défenderesse conteste la demande pour le motif qu’elle n’a commis aucune faute. [ 4 ] De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle afin de réclamer le remboursement des frais d’avocat et d’expert encourus dans le cadre du litige.
DEMANDE PRINCIPALE Première infiltration [ 5 ] Le demandeur plaide que la première infiltration « semble être la cause d’une excavation … ayant rendu la terre meule favorisant l’entrée d’eau » [2] . [ 6 ] Il affirme que cette explication lui a été fournie par l’entrepreneur général qui a construit l’immeuble de la défenderesse et il est possible que celle-ci soit exacte. [ 7 ] Cependant, pour avoir droit à une indemnité, le demandeur doit prouver que la défenderesse a commis une faute en faisant cette excavation et il n’y a pas de preuve prépondérante à cet effet. [ 8 ] Au contraire, il n’y a aucun élément de preuve permettant de conclure que les règles de l’art n’auraient pas été respectées lorsque celle-ci, faite exclusivement sur le terrain de la défenderesse, a été réalisée. [ 9 ] De plus et surtout, l’expert de la défenderesse affirme que l’infiltration est peut-être survenue à l’occasion de l’excavation mais qu’elle n’en est pas la cause. [ 10 ] Selon cet expert, la cause de l’infiltration est plutôt la vétusté des fondations combinée aux vibrations causées par des travaux d’enfoncement de pieux réalisés par Hydro-Québec à peu près en même temps que la construction de l’immeuble de la défenderesse.
Deuxième infiltration
[ 11 ] Le demandeur plaide que la deuxième infiltration est « causée par une accumulation d’eau … le terrain de la nouvelle construction ayant été élevé » [3] . [ 12 ] Il est possible que le niveau du terrain de la défenderesse ait été relevé lors de la construction de son immeuble mais ce n’est pas la question que le Tribunal doit décider. [ 13 ] Pour avoir droit à une indemnité le demandeur doit plutôt établir que cette modification, le cas échéant, constitue une faute. [ 14 ] Or, selon le témoignage de l’expert de la défenderesse, la portion non-construite du terrain de la défenderesse est une petite cour en pierres concassées de sorte que l’eau de pluie ou de fonte de la neige est absorbée et dirigée en profondeur. [ 15 ] Selon son témoignage, cette cour est plate et non pas inclinée vers l’immeuble du demandeur. [ 16 ] Enfin et surtout, cet expert affirme qu’il n’y aurait pas d’eau dans le sous-sol de l’immeuble du demandeur si les fondations étaient étanches plutôt que vétustes, poreuses et déficientes. [ 17 ] L’opinion de l’expert est compatible avec le témoignage du demandeur à l’effet qu’il y a toujours eu un problème d’humidité dans le sous-sol de son immeuble. [ 18 ] L’aggravation de ce problème, le cas échéant, peut donc être imputable à plusieurs facteurs notamment l’évolution du processus de vieillissement ou encore, tel qu’évoqué par l’expert de la défenderesse, les vibrations causées par les travaux d’enfoncement de pieux auxquels cette dernière est étrangère. [ 19 ] Le Tribunal décide donc qu’il n’y a pas de preuve prépondérante que la défenderesse a commis une faute et conséquemment la demande principale sera rejetée.
DEMANDE RECONCENTIONNELLE [ 20 ] Dans sa demande reconventionnelle la défenderesse réclame 7 000 $ à
titre de compensation pour les frais d’avocat et d’expert encourus dans le cadre du litige. [ 21 ] La réclamation relative aux honoraires payés à l’avocat n’est pas fondée parce qu’il n’y a aucun motif, en l’instance, d’écarter la règle habituelle à l’effet que le coût des services juridiques est supporté par la
partie qui les requiert. [ 22 ] Les honoraires de l’expert représentent le coût des deux expertises qu’il a rédigées soit : - expertise, pièce D-3, du 20 septembre 2017 2 299,50 $ - expertise, pièce D-1 du 22 février 2019 4 599,00 $ [ 23 ] Il est certain qu’une expertise était nécessaire en l’instance compte tenu de la complexité et du caractère technique du litige. [ 24 ] Il aurait cependant été suffisant de déposer une seule expertise, soit celle du 20 septembre 2017. [ 25 ] En effet, cette expertise, bien que moins élaborée que la deuxième, est suffisamment détaillée compte tenu, notamment, de l’absence d’expertise de la
partie adverse. [ 26 ] De plus et surtout le dépôt d’une deuxième expertise sur le même sujet, est incompatible avec le principe de la proportionnalité édicté à l’article 18 du Code de procédure civile et il contrevient à la règle de l’article 232 de ce code. [ 27 ] La demande reconventionnelle sera donc accueillie uniquement pour la somme de 2 299,50$ représentant le coût de la première expertise. [ 28 ] Il n’y a pas lieu d’accorder les frais de justice relatifs à la demande reconventionnelle compte tenu du résultat mitigé de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale ; CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais payés au greffe du Tribunal lors du dépôt de la contestation, soit la somme de 300 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2 299,50 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 novembre 2017 [4] . __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 21 octobre 2019
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