2023 QCCA 904, 2023 QCCA 904
Opinion
Kaur c. Comfort Keepers inc. 2023 QCCA 904 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030481-238 ( 500-17-118050-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Amarjit Kaur Me ANDREEA POPESCU ( Andreea Popescu, avocate )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Comfort Keepers INC. Me MOHAMAD-BAKER EL-AKHRAS ( Novo Avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE Tribunal administratif du travail Me GENEVIÈVE BOND ROUSSEL M. PHILIPPE MARCEAU-LORANGER, stagiaire en droit ( Tribunal administratif du travail ) Par visioconférence Cour supérieure ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 février 2023 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 22 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire du juge. 10 h 23 Argumentation de Me Popescu. 10 h 26 Intervention du juge et réponse de Me Popescu.
Échange entre le juge et Me Popescu quant à son argument de partialité du juge de première instance. 10 h 28 Me Popescu poursuit son argumentation. 10 h 30 Commentaire du juge et réponse de Me Popescu. Échanges entre le juge et Me Popescu. 10 h 44 Question du juge et réponse de Me El-Akhras, à l’effet qu’il s’en tient à la décision prononcée par la Cour supérieure. Sa cliente ne souhaitant pas aller en appel du jugement de première instance.
Argumentation de Me El-Akhras. 10 h 48 Question du juge et réponse de Me El-Akhras sur la question des microtraumatismes, ainsi que sur l’argument de partialité soulevé par sa consœur. 10 h 49 Me El-Akhras poursuit son argumentation. 10 h 50 Me Bond Roussel indique ne pas avoir de représentations à faire. Me Popescu indique ne pas avoir de réplique à présenter. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement du 24 février 2023 de l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal, comportant les conclusions suivantes ( Kaur c.
Tribunal administratif du travail , 2023 QCCS 540 , par. 41-44 ) : [41] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire remodifié de la demanderesse; [42] ANNULE les conclusions dans la décision du 21 juillet 2021 du défendeur dans les trois dossiers concernant la demanderesse dont il était saisi; [43] RETOURNE le dossier au défendeur [le Tribunal administratif du travail] pour qu’il complète la décision en se prononçant sur le moyen subsidiaire de la demanderesse voulant qu’elle ait subie un accident de travail sur la base de la notion de microtraumatisme; [44] AVEC les frais de justice à être supportés par la mise en cause Comfort Keepers Inc. [Transcription textuelle] [ 2 ] Bien que le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante ait été en
partie accueilli par la Cour supérieure, celle-ci cherche néanmoins à porter le jugement en appel afin que la Cour intervienne pour retourner le dossier à un juge administratif du Tribunal administratif du travail (« TAT ») autre que celui qui en a décidé en premier lieu, et ce, afin que ce nouveau juge se penche de novo sur
l’ensemble de ses moyens portant sur son admissibilité à une indemnité pour lésion professionnelle en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , RLRQ, c.
A-3.001 . * * * [ 3 ] La requérante était à l’emploi de l’intimée Comfort Keepers (« l’employeur ») comme préposée aux patients lorsqu’elle a présenté à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») une réclamation pour lésion professionnelle qui serait survenue le 7 septembre 2019 alors qu’elle a ressenti une douleur à l’épaule droite pendant qu’elle remontait la culotte d’incontinence d’une patiente. [ 4 ] La réclamation est initialement acceptée par la CNESST, mais l’employeur demande une révision administrative qui mène, le 27 février 2020, à une nouvelle décision par laquelle la CNESST conclut que la requérante n’a pas subi de lésion professionnelle. [ 5 ] La requérante porte cette décision devant le TAT.
Deux contestations accessoires se greffent à la question principale de savoir si la requérante a subi une lésion professionnelle, soit :
a) une contestation par la requérante de la décision de la CNESST de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu en raison du fait que celle-ci ne s’est pas présentée à une évaluation médicale; et
b) une contestation par l’employeur de la décision de la CNESST voulant que si la requérante est jugée admissible à sa réclamation, c’est le diagnostic prononcé par le Dr Arash Sepehr-Arae le 23 novembre 2022 qui sera retenu, soit une entorse et une possible tendino-bursite de l’épaule droite qui ne sont pas consolidées. [ 6 ] Dans sa décision du 29 juillet 2021, le juge administratif Michel Larouche retient de la preuve que la requérante présentait des douleurs à l’épaule avant l’évènement du 7 septembre 2019, de sorte qu’il conclut à l’inapplicabilité des présomptions légales et à l’absence de lésion professionnelle dans son cas.
La requérante n’a donc pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
Le juge administratif s’exprime notamment comme suit ( Kaur et Comfort Keepers , 2021 QCTAT 3799 , par. 69-72 ) : [69] Le Tribunal retient que la preuve prépondérante milite dans le sens proposé par l’employeur voulant que la travailleuse ait déjà ressenti des douleurs au niveau des épaules avant l’événement du 7 septembre 2019. [70] La capsulite n’est donc pas traumatique, mais est secondaire à une pathologie antérieure. [71] La capsulite présentée par la travailleuse n’étant pas une blessure, elle ne peut bénéficier de la présomption voulant qu’elle ait été victime d’une lésion professionnelle de l’article 28 de la Loi en regard de ce diagnostic. [72] Puisque la capsulite n’est pas de nature traumatique, elle n’est pas secondaire au fait accidentel décrit.
L’absence de relation entre ce diagnostic et l’événement amène à la conclusion qu’il ne s’agit d’un accident du travail. [ 7 ] Quant à l’hypothèse d’une maladie professionnelle, le TAT la rejette aussi pour les motifs suivants ( Kaur et Comfort Keepers , 2021 QCTAT 3799 , par. 100-105 ) : [100] Le Tribunal, lors d’une conférence de gestion faisant suite aux représentations écrites de l’avocate de la travailleuse, a déjà informé les parties que la preuve de répétition de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongées n’avait pas été administrée de sorte que la présomption de l’article 29 de la Loi est inapplicable.
Ceci est d’autant plus vrai que le diagnostic de bursite apparaît à la suite de l’avis du docteur Sepehr-Arae, soit plus d’un an après que la travailleuse ait cessé son travail. [101] Quant aux dispositions de l’article 30 de la Loi, la travailleuse n’a pas démonté que sa pathologie est caractéristique de son travail ou liée aux risques particuliers de ce dernier. L’article 30 de la Loi établit ce qui suit : 30.
Le travailleur atteint d’une maladie non prévue par l’annexe I, contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. [102] Pour faire la preuve que la capsulite, la déchirure tendineuse ou la bursite de l’épaule sont caractéristiques de son travail, la travailleuse doit démontrer par prépondérance de preuve qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans les mêmes conditions sont affectées par ces maladies, qu’elles sont spécifiques, distinctives ou typiques de son travail.
Elle n’a pas administré une telle preuve. [103] Pour faire la démonstration que ces diagnostics sont reliés directement aux risques particuliers du travail, la preuve doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures.
Il faut évaluer l’importance de l’exposition, que ce soit en termes de durée, d’intensité ou de fréquence, et finalement vérifier la relation temporelle. [104] Une telle démonstration se fera sur la base d’une preuve médicale prépondérante qui est à la charge de la travailleuse. Le fardeau que doit rencontrer la travailleuse n’est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de la prépondérance de la preuve. Cette preuve prépondérante n’a pas été administrée. [105] Le docteur Yee écrit que le travail de préposée aux bénéficiaires sollicite beaucoup les membres supérieurs.
Il s’agit d’une affirmation non démontrée et trop vague pour répondre aux exigences fixées par la jurisprudence dans l’évaluation de la preuve nécessaire à l’application de l’article 30 de la Loi. [ 8 ] Le TAT rejette donc la contestation de la requérante, confirme la décision du 27 février 2020 de la CNESST et déclare que la requérante n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 7 septembre 2019. En conséquence, le TAT déclare sans objet la contestation accessoire de la requérante quant à la suspension du versement des indemnités. Par ailleurs, le TAT accueille en
partie la contestation de l’employeur afin de déclarer que le diagnostic servant à déterminer l’existence d’une lésion professionnelle est celui de capsulite de l’épaule droite.
[ 9 ] La requérante se pourvoit en révision judiciaire de la décision du TAT. Elle reconnaît que les motifs du TAT « paraissent cohérents et logiques avec les conclusions du jugement », mais elle soutient néanmoins que la décision « repose sur un mobile irrégulier » : Demande en révision judiciaire, par. 2.
La requérante soutient essentiellement que le juge administratif n’a pas fait preuve d’impartialité à son égard et à l’égard de son avocate et elle s’en plaint longuement dans ses procédures. [ 10 ] Elle ajoute aussi que le juge administratif n’a pas voulu se pencher sur la « notion juridique de microtraumatisme » en confondant cette notion avec celle de maladie professionnelle, alors qu’à « aucun moment la [requérante] a prétendu être victime d’une maladie professionnelle », mais à plutôt sollicité « l’application de la notion de microtraumatisme sous l’angle de l’article 2 de la LATMP » : Demande en révision judiciaire, par. 60-63. [ 11 ] Elle s’attaque aussi au refus du TAT de traiter dans sa décision la preuve qu’elle a soumise quant à l’incompétence alléguée du médecin de l’employeur, dont une décision déontologique le concernant, ce qui démontrerait aussi le « parti pris dans cette cause » du juge administratif : Demande en révision judiciaire, par. 98. * * * [ 12 ] Dans un premier temps, le juge St-Pierre conclut que la requérante n’a pas fait la démonstration d’une partialité du juge administratif du TAT qui justifierait l’intervention de la Cour supérieure.
Il conclut du dossier que même si le comportement reproché au juge était avéré, ce ne serait pas concluant aux fins du contrôle judiciaire vu qu’il « peut y avoir d’autres raisons plus vraisemblables que sa partialité pour l’expliquer » : jugement entrepris, par. 20.
Ainsi, le juge St-Pierre conclut que c’est le poids prépondérant de la preuve soumise au TAT qui explique la décision du juge administratif de refuser de reconnaître une lésion professionnelle le 7 septembre 2019 et non pas sa prétendue partialité. [ 13 ] Cela étant, le juge St-Pierre conclut que le TAT ne s’est pas prononcé sur le moyen de la requérante fondé sur le microtraumatisme. Il note que le moyen proposé par la requérante est fondé sur « une lésion professionnelle créé[e] par un microtraumatisme sans qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle » : jugement entrepris, par. 35.
Or, selon le juge St-Pierre, le TAT aurait disposé de ce moyen subsidiaire de la requérante « sans lui avoir donné l’occasion d’être entendue » : ibid , par. 36, ce qui constituerait « une violation à la justice naturelle sur le moyen subsidiaire » : ibid , par. 10. [ 14 ] Conséquemment, selon le juge St-Pierre, il y a lieu de retourner le dossier au TAT sur le moyen subsidiaire fondé sur le microtraumatisme comme lésion professionnelle plutôt que maladie professionnelle.
Par ailleurs, selon le juge St-Pierre, il n’en demeure pas moins « que le reste de la décision tient; seules les conclusions dans la décision seront annulées » : ibid , par. 10.
Ainsi, même si les conclusions du TAT sont annulées par la Cour supérieure, les motifs à l’appui de ces conclusions ne le sont pas, ce qui laisse entendre que seule la question subsidiaire fondée sur le microtraumatisme pourrait mener à une conclusion de lésion professionnelle, à défaut de quoi le jugement antérieur du TAT tient. [ 15 ] De plus, le juge St-Pierre conclut qu’en « ce qui concerne la demande dans les conclusions de la procédure de la [requérante] pour que le dossier soit retourné à un autre juge administratif du tribunal que celui qui a rendu la décision, le TAT étant un tribunal d’archives, ce sera à lui de voir » : ibid , par. 12. * * * [ 16 ] La requérante demande la permission d’appeler en invoquant principalement à nouveau la partialité alléguée du juge administratif du TAT.
Selon la requérante, la partialité du juge administratif teinterait l’ensemble de la décision du TAT de façon telle qu’une audition de novo devrait être tenue devant un autre juge administratif sur l’ensemble des moyens soulevés dans sa demande. * * * [ 17 ] L’article 30 alinéa 2 paragraphe 5 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit que les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission. Le 3 e alinéa de ce même
article du C.p.c. énonce que la permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Une permission d’appeler peut aussi être accordée lorsqu’une erreur sérieuse entache le jugement entrepris au point d’engendrer une injustice grave. * * * [ 18 ] En l’espèce, la question principale que la requérante souhaite soumettre à la Cour concerne la partialité alléguée du juge administratif du TAT qui a adjugé son recours. Or, les décideurs administratifs sont présumés agir de façon impartiale et la jurisprudence portant sur l’impartialité est bien établie.
D’ailleurs, la requérante ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 19 ] La demande de la requérante repose donc essentiellement sur son allégation voulant que la partialité du juge administratif entraîne une injustice grave à son égard qui justifie que la permission d’appeler soit accordée.
Or, la requérante ne me convainc pas en l’espèce que le comportement du juge administratif pourrait constituer une grave injustice qui mériterait l’attention de la Cour. [ 20 ] Je note en premier lieu que lors de l’audition du 6 avril 2021 devant le TAT, la procureure de la requérante a reconnu que jusque-là les droits fondamentaux de la requérante avaient été respectés par le TAT : Transcription de l’audition du 6 avril 2021, p. 190, lignes 19-25.
Par ailleurs, la lecture des transcriptions des auditions permet aisément de conclure que le juge administratif a largement accommodé la requérante, notamment en lui permettant de rouvrir sa preuve après que celle-ci l’avait déclarée close. C’est plutôt l’employeur qui s’est estimé brimé dans ses droits par cette décision du décideur administratif : Transcription de l’audition du 6 avril 2021, p. 234, lignes 11-25, p. 249, lignes 22-25. [ 21 ] Il est vrai que lors de l’audition tenue le 30 avril 2021 portant sur la réouverture de la preuve par la requérante, le juge
administratif a refusé une nouvelle preuve concernant une sanction déontologique visant le médecin de l’employeur.
Or, le juge administratif explique que ce refus est en raison du fait que la réouverture de la preuve sur cette question n’avait jamais été préalablement autorisée et que le dépôt de nouveaux documents à ce sujet constituait un détournement de la réouverture d’enquête qu’il avait préalablement permise : Transcription de l’audition du 30 avril 2021, p. 4, lignes 1-9, p. 5, lignes 4-13 et p. 17, lignes 18-24. [ 22 ] Bien que le juge administratif ait aussi refusé de traiter de la question du microtraumatisme comme lésion professionnelle, il explique que c’est parce que cette question n’avait jamais été soulevée avant la tenue les plaidoiries et qu’aucune preuve n’avait été administrée par la requérante à ce sujet : Transcription de l’audition du 6 avril 2021, p. 258, ligne 20 à p. 260, ligne 10; transcription de l’audition du 30 avril 2021, p. 15, ligne 7 à 14. [ 23 ] Dans ces circonstances, je ne perçois pas que le comportement reproché au juge administratif constituerait une injustice grave envers la requérante qui mériterait que j’accorde la permission d’appeler, d’autant plus que la requérante pourra à nouveau être entendue devant le TAT sur la question du microtraumatisme comme lésion professionnelle plutôt que maladie professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE d’accorder la permission d’appeler du jugement du 24 février 2023 du juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure; [ 25 ] LE TOUT , avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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