2012 QCCQ 7892, 2012 QCCQ 7892
Opinion
Papineau c. Valois 2012 QCCQ 7892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023070-095 DATE : 3 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE PAPINEAU -et- RICHARD PAPINEAU Demandeurs c.
KENNETH VALOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur et madame Papineau réclament 2 257,50 $ à Kenneth Valois pour des dommages à deux fours se trouvant dans la résidence qu'ils ont achetée de celui-ci. [ 2 ] En vertu d'un mandat en cas d'inaptitude dûment homologué par la Cour supérieure du Québec, monsieur Kenneth Valois est représenté par sa fille Lizanne Valois et son épouse Carole Hawkins Valois. [ 3 ] Il se porte demandeur reconventionnel et réclame 2 649,50 $ à monsieur et madame Papineau pour tous les troubles et inconvénients ainsi que pour le temps investi à la préparation de sa défense.
LES FAITS En demande [ 4 ] Madame Nicole Papineau précise qu'elle et son conjoint ont acheté un immeuble de monsieur Kenneth Valois le 10 septembre 2008. Ils y ont emménagé le 14 septembre. [ 5 ] Le prix payé pour l'immeuble est de 900 000 $, lequel incluait également le lave-vaisselle, les deux fours, le micro-ondes, la plaque de cuisson, le réfrigérateur, la laveuse, la sécheuse ainsi que certains autres éléments de décoration. [ 6 ] Vers la fin septembre, madame Papineau retire les panneaux («pan») d'aluminium se trouvant dans chacun des fours pour constater que ceux-ci sont abîmés dans le bas.
La céramique est brisée ou égratignée. Des photos en témoignent. [ 7 ] Par le biais de son agent d'immeuble, elle contacte son vendeur qui se présente sur les lieux pour constater les dommages. Il fait appel au fabricant, la compagnie Wolfe, afin d'intervenir puisque les fours sont alors toujours sous garantie. Celui-ci conclut que la présence des plateaux a endommagé les fours. [ 8 ] Les Papineau se voient cependant offrir par le fabricant deux fours de remplacement entièrement neufs, d'une valeur d'environ 11 000 $, pour la somme de 2 000 $ plus taxes.
Ils acceptent cette offre et les fours sont remplacés. [ 9 ] Madame Papineau transmet donc une mise en demeure à son vendeur le 25 août 2009 et réclame la somme de 2 257,50 $ laquelle représente le coût d'achat de ces nouveaux fours. [ 10 ] En réponse à une question du Tribunal, madame Papineau confirme que les dommages sont plutôt d'ordre cosmétique et que seule la fonction autonettoyante des fours ne fonctionnait pas. En défense
[ 11 ] Madame Carole Valois explique qu'elle a elle-même nettoyé les fours en question deux semaines avant la vente. Les plateaux installés à l'intérieur ne sont que des petits plateaux d'aluminium achetés en épicerie ou en magasin et il est facile de les retirer. Selon elle, les dommages sont visibles sans même les retirer, seulement en ouvrant la porte des fours. ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 12 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 14 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit applicable [ 17 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec édicte ceci : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." [ 18 ] Le vendeur d'un bien est donc légalement tenu de garantir que ce bien est exempt de vices cachés. Pour conclure à la mise en œuvre de cette garantie légale de qualité, quatre critères doivent être présents: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 19 ] La jurisprudence constante est à l'effet que l'acheteur doit se livrer à un examen attentif du bien acheté. Il n'a cependant pas à prendre des mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels.
Il n'a pas non plus l'obligation de faire inspecter l'immeuble par un expert. [ 20 ] La vérification de l'acheteur s'apprécie selon une norme objective, en évaluant l'examen fait par ce dernier en fonction de ce qu'aurait fait un acheteur prudent, diligent de même compétence. [ 21 ] En l'espèce, les vices dont se plaignent les Papineau ne sont pas à l'immeuble mais bien à deux fours inclus dans la vente. Sont- ce des vices graves et cachés? Le Tribunal ne le croit pas. [ 22 ] Les dommages cosmétiques se retrouvant au fond des fours en question ne constituent pas des vices cachés.
Les photos produites sont très éloquentes sur ce point. Il eût été facile pour quiconque d'ouvrir simplement la porte des fours et de regarder à l'intérieur, ce que, selon toute vraisemblance, n'ont pas fait monsieur et madame Papineau. [ 23 ] Qu'en est-il maintenant du non-fonctionnement de la fonction autonettoyante des fours en question ? Le Tribunal n'a entendu aucune preuve à cet effet, si ce n'est que le témoignage de madame Papineau. Aucun témoin indépendant n'est venu établir le problème
de fonctionnement ni sa cause ou encore le coût d'une réparation. [ 24 ] Monsieur et madame Papineau ont accepté l'offre du fabricant des fours et ils les ont donc remplacés par deux autres entièrement neufs. [ 25 ] La preuve n'est pas prépondérante quant à l'existence même d'un vice caché et le recours de monsieur et madame Papineau devra donc échouer. [ 26 ] Cela dit, même si le Tribunal avait accepté les prétentions de monsieur et de madame Papineau à l'effet que leur vendeur était responsable du non-fonctionnement des fours en question, le Tribunal n'aurait certainement pas accordé la valeur de deux items neufs.
Or, voilà exactement ce qu'ont obtenu monsieur et madame Papineau en retour d'un versement d'une somme de 2 000 $ plus taxes. [ 27 ] Leur accorder le remboursement de cette somme équivaudrait à les enrichir indûment puisqu'ils bénéficient maintenant pour ce prix de deux fours entièrement neufs. [ 28 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale administrée par chacune des parties, le Tribunal en vient à la conclusion que madame et monsieur Papineau ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver par prépondérance de preuve que l'immeuble qu'ils ont acheté était affecté d'un vice caché. [ 29 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle logée par monsieur Valois, le Tribunal n'a entendu aucune preuve satisfaisante à ce sujet.
De toute façon, tout justiciable impliqué dans un recours judiciaire doit minimalement investir quelques heures pour préparer sa défense et sa preuve. Le Tribunal n'accordera donc aucun montant à ce sujet et la demande reconventionnelle sera conséquemment rejetée. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande principale; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 33 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. Date d’audience : 14 SEPTEMBRE 2012
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