2011 QCCQ 8241, 2011 QCCQ 8241
Opinion
Martel c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 8241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-048492-085 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ JACQUES MARTEL Demandeur c.
SOUS MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le 17 décembre 2008, le contribuable logeait un appel
sommaire en matière fiscale relativement à des cotisations visant les années 2002/2003/2004, périodes où il a exploité un immeuble à revenus et pour lesquelles le Ministère a procédé à de nombreux réajustements au niveau de ses revenus et au niveau des dépenses allouables. [ 2 ] Les trois avis de cotisation ont été émis le 2 octobre 2007 et le 20 décembre 2007 Jacques Martel s'y est opposé. [ 3 ] Le 12 juin 2008, le sous-ministre du Revenu rendait sa décision sur opposition faisant droit à une
partie des récriminations du contribuable. De nouveaux avis de cotisation étaient ainsi émis le 8 juillet 2008. [ 4 ] L'avis du 12 juin était accompagné d'un feuillet de renseignements sur les recours judiciaires qui rappelait le devoir du contribuable de porter appel à la Cour du Québec Division des petites créances dans le cas d'un appel
sommaire, à l'intérieur d'un délai de 90 jours. [ 5 ] Or, le contribuable a logé un tel appel à la Cour du Québec le 17 décembre 2008, bien après l'expiration du délai de 90 jours, peu importe que ce délai soit computé à partir de la décision du 12 juin 2008 ou à partir du nouvel avis de cotisation du 8 juillet 2008. [ 6 ] En vertu de l'article 93.1.13 le contribuable est donc forclos d'en appeler de la décision du Ministère. [ 7 ]
L'article 93.1.13 prévoit la possibilité de proroger un tel délai. Cependant, le contribuable nous a démontré qu'il était dans l'impossibilité d'agir. [ 8 ] Or, l'argument invoqué par Jacques Martel relève plutôt de l'ignorance de la Loi. En effet, Jacques Martel a logé, le 30 septembre 2008, un deuxième avis d'opposition dans cette affaire. Or, d'après l'arrêt Charbonneau c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec [1] , un tel avis d'opposition, même à l'intérieur du délai prévu par la Loi, ne constitue pas un appel. L'intention du contribuable
d'en appeler doit en effet se matérialiser devant le forum approprié à la date appropriée. [ 9 ] Le contribuable Martel invoque l'accusé réception fait par le Ministère de son deuxième avis de cotisation. Une telle lettre ne peut constituer une modification des règles spécifiques prévues par la Loi. [ 10 ] Puisque c'est l'ignorance de la Loi qui a amené le requérant à ne pas loger son appel devant la Cour du Québec, cette explication ne peut être retenue car celle-ci ne constitue pas une impossibilité d'agir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel
sommaire du contribuable dans le présent dossier; MAINTIENT les avis de cotisation du 8 juillet 2008; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 29 mars 2011
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