2022 QCCQ 9060, 2022 QCCQ 9060
Opinion
Protection de la jeunesse — 224658 2022 QCCQ 9060 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004325-200 DATE : 24 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , né le [...] 2018 Enfant -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (al. 1 et 2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X aura quatre ans bientôt.
Il vit en garde partagée entre ses parents. [ 2 ] Le 9 avril 2021, la juge Marie-Josée Ménard déclare sa sécurité et son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et d’une négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] M me la juge Ménard entérine un projet d’entente lequel prévoit le maintien de la garde partagée entre les parents avec l’aide du Directeur pour une année. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser la situation de X. [ 5 ] Il allègue que la mère a tardé à se mobiliser et à améliorer sa situation.
Par conséquent, pour préserver l’intérêt de l’enfant, il faut le confier à son père tout en autorisant des contacts entre la mère et l’enfant une fin de semaine sur deux. [ 6 ] Le père est en accord avec la position du Directeur. [ 7 ] La mère conteste les mesures proposées. Elle souhaite le maintien de la garde partagée avec l’aide de la Directrice. [ 8 ] Quant à l’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, elle recommande au Tribunal de maintenir la garde partagée entre les parents mais de réviser la situation plus rapidement, soit au bout de huit mois.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Question -1- : Est-il toujours dans l’intérêt de l’enfant de maintenir une garde partagée entre ses parents? [ 10 ] Question -2- : Quelle est la durée de l’ordonnance nécessaire visant à mettre fin à la situation de compromission [2] ? [ 11 ] Question -1- Est-il toujours dans l’intérêt de l’enfant de maintenir une garde partagée entre ses parents? [ 12 ] La preuve révèle que X a un excellent lien autant avec son père que sa mère. Il fréquente la garderie depuis novembre 2021.
La gardienne de l’enfant ne note aucune différence dans son comportement qu’il soit sous la responsabilité de son père ou celle de sa mère. [ 13 ] L’enfant est toujours propre, bien mis, arrive à l’heure à la garderie, il participe bien au groupe. Lors du départ, il est content de voir sa mère et/ou son père. [ 14 ] La mère a tardé à collaborer avec le Directeur. Jusqu’en février 2022, elle n’accepte pas les conseils ou encore les critiques positives de la déléguée.
Elle manque des contacts, cesse de s’impliquer au Programme SIMM, lequel visait à parfaire ses capacités parentales. [ 15 ] La déléguée observe un enfant plus excité et désorganisé dans le milieu de la mère. Incapable de manger à la table, il se lève souvent. La mère manque de constance et de cohérence dans ses interventions. [ 16 ] En février 2022, la mère se tourne vers la gardienne de son fils pour obtenir de l’aide afin de camper son autorité.
La mère met en pratique les conseils reçus puisque la déléguée observe depuis ce temps une amélioration de la situation chez la mère. [ 17 ] En dépit de cette amélioration qui dure depuis plus de six mois, la déléguée craint que la mère relâche ses efforts. La déléguée se fie à l’histoire ancienne de la mère qui a reçu les services du Directeur pour son fils aîné (le demi-frère de X). [ 18 ] La mère elle-même confirme que sa vie est ponctuée de hauts et de bas. Il est vrai que son jugement est à parfaire.
Elle a hébergé des colocataires aux passés peu reluisants ayant des plumitifs criminels bien garnis. [ 19 ] La relation de la mère avec son conjoint actuel est également perfectible. La mère se dit prête à s’engager à ne pas héberger de colocataires au cours de la prochaine ordonnance ainsi qu’à recommencer le Programme SIMM. [ 20 ] Au fil de la dernière année, elle a acquis une certaine confiance en elle et se dit plus ouverte à recevoir des conseils de la part du Directeur. [ 21 ] Le père, de son côté, a un parcours parfait avec la déléguée.
Il collabore, participe activement au Programme SIMM, améliore sa situation et se montre transparent. L’enfant dans son milieu est calme. Il respecte bien son encadrement. Le seul bémol dans le milieu du père est l’ingérence de sa nouvelle conjointe dans les affaires de son fils. Le Tribunal souligne que la nouvelle conjointe du père est l’ex-meilleure amie de la mère. [ 22 ] La déléguée a dû recadrer le père afin qu’il mette ses limites face à sa conjointe. Cet aspect est encore à être travaillé puisque la semaine avant l’audience, la conjointe du père intervient lors d’un appel téléphonique entre les parents.
Le père doit raccrocher pour éviter que la situation ne dégénère. [ 23 ] Si le Tribunal se limitait à comparer les deux milieux ainsi que leur collaboration avec le Directeur pour déterminer les mesures de protection applicables, il en arriverait facilement à la conclusion qu’on doit confier le jeune à son père. [ 24 ] Cependant, en dépit des ratés de la mère, la preuve révèle qu’un lien important, significatif et positif entre la mère et le jeune existe.
Il serait préjudiciable pour cet enfant en bas âge de modifier la garde partagée actuelle qui se déroule à son avantage depuis février dernier. [ 25 ] Le Tribunal ne s’attend pas à ce que la mère devienne parfaite, mais les améliorations qu’elle a faites depuis plusieurs mois permettent au Tribunal de maintenir la garde partagée dans l’intérêt du jeune. [ 26 ] Le Tribunal voit plus d’inconvénients pour le jeune à modifier une formule qui fonctionne adéquatement afin de lui éviter d’avoir à faire face à une éventuelle période plus difficile chez la mère. [ 27 ] Si jamais cette situation devait arriver, le Tribunal se fie au père pour interpeller le Tribunal et/ou le Directeur afin de réviser la situation. [ 28 ] La mère est sur une belle lancée.
Il faut permettre à l’enfant de profiter de ces bons et beaux moments avec sa mère. [ 29 ] Question -2- Quelle est la durée de l’ordonnance nécessaire visant à mettre fin à la situation de compromission [3] ? [ 30 ] Le Tribunal a pu constater, lors du témoignage des parents, leur amour pour leur fils et leur volonté à faire ce qu’il fallait dans son intérêt.
La communication entre les parents est meilleure, les blessures du passé s’estompent et la confiance se regagne mutuellement. [ 31 ] Le Tribunal a confiance en ces parents, il souhaite leur laisser une année afin qu’ils puissent régler les motifs de compromission dans le but que le Directeur se retire de leur vie. [ 32 ] X est un enfant éveillé qui reçoit réponse à ses besoins dans ses milieux parentaux. Son langage s’est grandement amélioré. Il est toujours en attente pour recevoir des services en orthophonie. La collaboration des parents avec la garderie est exemplaire.
Dans ce qui est raisonnablement prévisible, les parents seront en mesure de corriger la situation au cours de la prochaine année.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision du Directeur; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 1 o iii. – négligence sur le plan éducatif- -l’article 38 b ) 2 o - risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 avril 2021 le concernant; [ 36 ] CONFIE l’enfant à ses parents dans le cadre d’une garde partagée; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant fréquente la garderie à temps plein; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre et de poursuivre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas accueillir de colocataires au cours de la prochaine ordonnance; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer au Programme SIMM; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une année ; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Bruno Lapierre Avocat du père M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 24 août 2022 Pièces déposées : D-5, M-1 à M-4
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