2018 QCCQ 7961, 2018 QCCQ 7961
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9758674 Canada inc. 2018 QCCQ 7961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITE DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-63-000027-179 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES , DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. 9758674 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 novembre 2016, l’inspectrice de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après CNESST) intervient sur un chantier où il y a érection d’une structure d’acier en cours. [ 2 ] Elle observe deux travailleurs sur la structure qui s’affairent à recevoir une poutre d’acier de 9.14 mètres de longueur. [ 3 ] Des fils électriques se trouvent à 4,5 mètres de la structure.
L’inspectrice ordonne alors l’arrêt des travaux en raison du risque que la poutre entre en contact avec les fils électriques. [ 4 ] La poursuivante reproche au défendeur une infraction à l'
article 5.2.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] puisque la poutre d’acier risque de s’approcher de la ligne électrique à moins de la distance d’approche minimale de 3 mètres, commettant ainsi une infraction à l'article 236 de Loi sur la santé et la sécurité au travail [2] (ci-après la Loi). Questions en litige 1. La poursuivante a-t-elle prouvé le risque que la poutre s’approche à 3 mètres de la ligne électrique? 2. Dans l'affirmative, l'entreprise a-t-elle été raisonnablement prudente et diligente s'exonérant ainsi de sa responsabilité d'employeur?
Contexte [ 5 ] À son arrivée sur le chantier, l’inspectrice constate que deux travailleurs sont sur la structure d’acier d’une hauteur de 30-35 pieds. Ils s’apprêtent à recevoir la poutre d’acier par l’extérieur de la structure. La poutre est soulevée d’environ un pied et elle est élinguée de chaque côté. Il n’y a aucun contrôle de la charge. [ 6 ] Deux circuits électriques triphasés de 25 kilovolts sont sous tension.
C’est la première phase qui se trouve à 4,5 mètres de la structure. [ 7 ] Le président de la compagnie défenderesse, monsieur Jacques Gascon, soumet que la poutre d’acier n’a pu être soulevée car elle est trop longue et doit être coupée avant son installation. [ 8 ] De plus, il explique que la méthode de levage de sa compagnie n’est pas celle décrite par l’inspectrice.
Le levage se fait toujours de l’intérieur de la structure et il y a utilisation de câbles de guidage en nylon pour assurer la stabilité de la poutre en montée. [ 9 ] Bien qu’il ne soit pas présent sur le chantier lors de la visite de l’inspectrice, il indique qu’il établit la procédure de montage
lui-même et qu’il la transmet à son contremaître. [ 10 ] La défenderesse soumet que la poursuivante n’a pas prouvé le risque puisque la méthode établie et transmise démontre qu’elle est consciente du risque et l’a géré adéquatement. [ 11 ] Subsidiairement, elle prétend avoir démontré sa diligence raisonnable. Analyse [ 12 ] L’
article 5.2.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction (ci-après Code) indique [3] : 5.2.1. L’employeur doit veiller à ce que personne n’effectue un travail pour lequel une pièce, une charge, un échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque de s’approcher d’une ligne électrique à moins de la distance d’approche minimale spécifiée au tableau suivant: ___________________________________________________ Tension entre phases Distance d’approche (volts) minimale (mètres) Moins de 125 000 3 125 000 à 250 000 5 250 000 à 550 000 8 Plus de 550 000 12 ________________________________________________ [ 13 ] Aux termes de l’
article 5.2.1 , l’employeur est tenu de s’assurer qu’il n’y a aucun risque que la poutre ou la machinerie ne s’approche à moins de 3 mètres de la ligne électrique. [ 14 ] Si l’employeur veut s’approcher à moins de 3 mètres, l’
article 5.2.2 du Code prévoit les conditions à respecter [4] : 5.2.2. L’employeur qui se propose d’effectuer un travail pour lequel une pièce, une charge, un échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque de s’approcher d’une ligne électrique à moins de la distance d’approche minimale spécifiée à l’article 5.2.1 peut procéder à ce travail si l’une des conditions suivantes est respectée:
a) la ligne électrique est mise hors tension. Il doit vérifier qu’aucune personne ne court de risque d’électrocution avant de remettre cette ligne sous tension;
b) l’employeur a convenu avec l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique des mesures de sécurité à prendre. Avant le début des travaux, il doit transmettre une copie de cette convention ainsi que son procédé de travail à la Commission. Ces mesures doivent être appliquées avant le début du travail et maintenues jusqu’à ce qu’il soit terminé;
c) l’équipement de construction déployable tel que rétrocaveuse, pelle mécanique, grue ou camion à benne basculante est muni d’un dispositif ayant 2 fonctions: i. la première avertit le conducteur ou bloque les manoeuvres, de façon à respecter la distance d’approche minimale prévue à l’article 5.2.1; ii. la seconde fonction bloque les manoeuvres, en cas de défaillance de la première.
Le dispositif visé au paragraphe c doit faire l’objet d’une déclaration écrite, signée par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant qu’il remplit les fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii et qu’il n’endommage ni ne rend l’appareil instable lors du blocage des manoeuvres. Si ce dispositif fait défaut en tout ou en
partie ou est inopérant, l’employeur peut continuer pour une période n’excédant pas 8 heures de travail au total, à utiliser l’équipement de construction déployable à la condition que l’opérateur reçoive l’assistance d’un signaleur qui a suivi avec succès le cours de formation dont le programme est celui décrit à l’annexe 7. 1. La poursuivante a-t-elle prouvé le risque que la poutre s’approche à 3 mètres de la ligne électrique? [ 15 ] La Loi ne donne pas la définition du mot « risque ». Selon le Multi Dictionnaire de la langue française [5] , le risque est « une possibilité d’accident, de malheur, de perte.
Éventualité d’un événement susceptible d’avoir des conséquences fâcheuses.» [ 16 ] La jurisprudence distingue également la notion de risque qui est de moindre gravité que la notion de danger [6] , le risque étant une simple possibilité. [ 17 ] Les constatations de l’inspectrice ne sont pas contredites. À 13 h 45, elle voit clairement la poutre d’acier soulevée par l’extérieur de la structure, sans contrôle, et les travailleurs qui s’apprêtent à la recevoir. [ 18 ] Monsieur Gascon n’est pas présent à ce moment. Il a quitté le chantier autour de midi.
Il ne peut donc pas témoigner sur la méthode utilisée en après-midi par ses travailleurs. [ 19 ] Cependant, il prétend qu’il est impossible que la poutre d’acier, vue par l’inspectrice [7] , ait été levée par l’extérieur car ce n’est pas la procédure.
[ 20 ] D’ailleurs, la poutre est levée en matinée alors qu’il est présent. La levée se fait par l’intérieur mais on doit la redescendre car elle n’est pas de la bonne dimension. Elle doit être coupée avant d’être installée. [ 21 ] Mais comment se fait-il que la poutre se retrouve à l’extérieur de la structure lors de la visite de l’inspectrice?
Même si monsieur Gascon qualifie le travail de «petite job» force est de constater que la poutre pèse 600 livres et qu’elle mesure plus de 9 mètres. [ 22 ] Pourquoi est-elle déplacée à l’extérieur de la structure si elle doit obligatoirement être montée par l’intérieur, selon la procédure établie par monsieur Gascon? [ 23 ] Ce ne peut être pour que l’ingénieur l’inspecte et fasse ses recommandations puisque monsieur Gascon indique qu’il ne contacte pas l’ingénieur.
C’est une procédure simple de couper la poutre et le résultat n’affecte pas la structure d’acier. [ 24 ] Comment expliquer le déplacement d’un objet si lourd, déplaçable seulement à l’aide d’une grue, si ce n’est pour tenter de le monter sur la structure par l’extérieur?
C’est d’ailleurs ce que constate l’inspectrice et qui n’est pas contredite par la preuve. [ 25 ] En somme, malgré la procédure expliquée par monsieur Gascon, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la poutre soulevée risque de s’approcher à 3 mètres des lignes électriques car elle mesure plus de 9 mètres et qu’elle n’est pas contrôlée par des câbles de guidage lors des constatations de l’inspectrice. [ 26 ] Les explications de monsieur Gascon sur la procédure transmise pour monter la poutre ne peuvent contredire les constatations de l’inspectrice puisqu’il n’est pas sur le chantier lors de l’événement. [ 27 ] L’élément matériel de l’infraction, soit le risque, est dans la méthode effectivement utilisée pour monter la poutre et non dans les instructions transmises pas monsieur Gascon.
Ces instructions sont plutôt de l’ordre d’une défense de diligence raisonnable que le Tribunal doit analyser. 2. Dans l'affirmative, l'entreprise a-t-elle été raisonnablement prudente et diligente s'exonérant ainsi de sa responsabilité d'employeur? [ 28 ] La défenderesse est une compagnie spécialisée en montage d’acier. De plus, monsieur Gascon œuvre dans le domaine depuis plus de 30 ans.
Pour être acquittée de l’infraction, la défenderesse doit établir qu’elle a agi de façon raisonnablement prudente et diligente en tant qu’employeur spécialisé dans ce domaine [8] . [ 29 ] Portant sur la diligence d'un employeur, l'arrêt Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada c. C.S.S.T . [9] précise ceci : « [44] Notre droit reconnaît généralement que l'obligation de diligence d'un employeur prévue par les lois provinciales comporte trois (3) composantes distinctes et essentielles: (
a) le devoir prévoyance qui, en matière de santé et de sécurité du travail, impose à l'employeur d'identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées; (
b) le devoir d'efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d'équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité; (
c) le devoir d'autorité qui implique l'intolérance de l'employeur à l'égard des conduites dangereuses et l'imposition de sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence.» [ 30 ] Ces trois composantes sont cumulatives et doivent être démontrées pour que la défenderesse soit exonérée de sa responsabilité d’employeur. [ 31 ] Monsieur Gascon indique que la procédure de montage n’est pas écrite car il s’agit d’une « petite job ».
Cette procédure est transmise avant le début du chantier. [ 32 ] Conscient du danger que représentent les fils électriques à proximité de la structure, monsieur Gascon décrit la procédure : toutes les poutres sont retenues par des élingues fixées au crochet de la grue et des câbles de guidage servent à empêcher les poutres de tourner.
Le levage des poutres se fait toujours par l’intérieur de la structure car on se tient loin des fils électriques. [ 33 ] Un système limiteur de portée de type Rayco est également requis sur la grue afin d’éviter tout contact éventuel avec les fils électriques. [ 34 ] Il découle de la preuve que la défenderesse identifie les risques sur le chantier et détermine des mesures appropriées préalablement aux travaux. [ 35 ] Cependant, le devoir de prévoyance implique concrètement que des directives claires sont transmises aux employés par un moyen de communication efficace, une vérification que ces directives sont connues et comprises par les employés et la mise en place de contrôle et de supervision des directives et des employés [10] . [ 36 ] Le Tribunal ne peut conclure à un moyen efficace de communication et une vérification que les employés connaissent et comprennent les directives puisqu’il ignore à quelle date, à quel endroit et qui exactement est présent lors de la transmission verbale de l’information.
[ 37 ] La preuve est également muette relativement au système de contrôle et supervision des directives transmises aux employés. [ 38 ] Concernant le devoir d’efficacité, rien dans la preuve n’établit qu’il y a formation et supervision des employés. De plus, aucune preuve n’est présentée relativement au devoir d’autorité. Il est clairement insuffisant d’affirmer que les travailleurs ont une connaissance d’office qu’il ne faut pas s’approcher des fils électriques. [ 39 ] Le Tribunal reproduit le passage de l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité au travail c.
Marc Filiatrault Couvreur inc. [11] : « Une telle défense ne peut être retenue. Il ne suffit pas pour l'employeur de se fier sur l'expérience et le bon sens de ses employés. Il faut qu'il prenne des mesures concrètes et positives pour s'assurer que la loi est respectée. Il ne suffit pas non plus de simplement donner des directives aux employés, en présumant que les instructions seront suivies. Encore faut-il prendre des moyens pour s'assurer que les directives soient respectées.» [ 40 ] En l'espèce, c'est précisément ce qui se produit.
Les travailleurs décident, pour un motif que le Tribunal ignore, de soulever la poutre par l’extérieur de la structure.
Le système limiteur de portée sur la grue n’est d’aucun secours puisqu’il ne vise que le mât de la grue et non la poutre qui, elle, risque d’entrer en contact avec les fils électriques. [ 41 ] La défenderesse ne prend aucun moyen concret pour s'assurer que ses directives à l’effet de soulever la poutre par l’intérieur de la structure sont suivies et la supervision est inadéquate. [ 42 ] Finalement, il n’y a aucune preuve à l’effet qu’il y a eu une conséquence quelconque pour les travailleurs qui n’ont pas respecté la procédure de levage. [ 43 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas été raisonnablement prudente et diligente. [ 44 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction. __________________________________ CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M .
Me Abira Selvarasa Procureure de la poursuivante Me Denis Turcotte Procureur de la défenderesse Date d’audience : 18 septembre 2018
Loading document…