2022 QCCQ 8216, 2022 QCCQ 8216
Opinion
Protection de la jeunesse — 225220 2022 QCCQ 8216 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003717-224 DATE : 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (7 ans), Z (5 ans) et X (4 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant chacun des enfants. Elle considère que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). [ 3 ] À
titre de mesures, elle recommande que les enfants soient confiés à leur mère et que les contacts avec leur père s’effectuent à raison de deux fins de semaine sur trois avec possibilité d’extension lors des jours fériés et congés scolaires. Elle propose que l’échange des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la conjointe du père ou de la grand-mère paternelle, et ce, jusqu’à la fin de la période d’interdiction de contacts entre les parents. Des mesures d’aide sont suggérées pour une année. [ 4 ] Les parents reconnaissent le motif de compromission. [ 5 ] La mère se montre en accord avec les recommandations.
De son côté, le père demande à voir plus souvent ses enfants afin d’obtenir la garde partagée. [ 6 ] Le Tribunal a recommandé aux parties de s’entendre sur un calendrier de contacts du père, ce qu’elles ont fait [1] . [ 7 ] L’avocate des enfants consent aux mesures recherchées. SITUATION FAMILIALE [ 8 ] Entre 2007 et 2020, les parents vivent plusieurs ruptures et réconciliations. En 2019, la mère confie les trois enfants au père. Elle verbalise alors être fatiguée et épuisée. Elle reçoit un diagnostic de dépression. Durant quelques semaines, la mère ne voit pas ses enfants, puis obtient des contacts supervisés.
En octobre 2020, la Cour supérieure accorde la garde des enfants au père et des droits d’accès à la mère à raison de trois fins de semaine sur quatre. [ 9 ] À l’automne 2021, les parents participent à un suivi au CLSC afin d’améliorer leur coparentalité. À la suite d’une des rencontres, la mère dépose une plainte contre le père pour avoir proféré des menaces. La Cour supérieure est une fois de plus saisie de la
situation et la mère obtient la garde des enfants. Le père peut voir ses enfants de façon supervisée par la grand-mère paternelle ou sa conjointe. Selon ses conditions au criminel, le père ne peut plus entrer en contact avec la mère. [ 10 ] Au mois de février 2022, la Directrice commence son intervention auprès de la famille. Le suivi d’un éducateur de milieu est mis en place. Les parents signent une entente sur des mesures volontaires pour une durée d’une année en raison des mauvais traitements psychologiques. [ 11 ] Dans chacun des milieux familiaux, les enfants évoluent positivement.
Les compétences parentales de chacun des parents ne sont pas remises en cause. [ 12 ] Le 4 mai 2022, la juge Bergeron entérine une entente provisoire. Les parents reconnaissent alors la nécessité de développer des moyens de communication en lien avec les besoins des enfants et de ne pas impliquer les enfants dans leurs conflits. La supervision lors des contacts du père est levée. [ 13 ] Le 6 mai 2022, le père signe un engagement de ne pas troubler l’ordre public (
article 810 du Code criminel ) pour une durée de six mois. Notamment, il ne peut communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la mère sauf dans l’exercice de ses droits d’accès, tel que prévu dans le jugement d’un tribunal les autorisant ou sauf en conformité d’une décision de la Directrice. Le père participe à un suivi auprès de l’organisme A. [ 14 ] Des rencontres de coparentalité ont été actualisées avec les parents. La Directrice remarque la difficulté des parents à faire abstraction du passé. Ils ont plusieurs enjeux financiers.
Aussi, les parents n’ont aucune confiance l’un envers l’autre et chacun a peur de l’autre. [ 15 ] Le père verbalise avoir été victime d’harcèlement de la part de la mère. Il associe ses problèmes de santé à la situation familiale. Pour sa part, la mère mentionne que monsieur était contrôlant et qu’il pouvait faire preuve de violence envers elle et les enfants. Elle indique aussi que le père consommait drogues et alcool, qu’il était associé au monde criminel lorsqu’ils avaient une compagnie ensemble et qu’il vendait de la drogue. [ 16 ] Les parents se font plusieurs reproches et critiques.
Leur perception de la situation diffère. ANALYSE [ 17 ] Le motif de compromission est reconnu par les parents. Ils sont en conflit depuis 2019 et malgré les rappels d’y mettre fin, ils n’y parviennent pas. Les parents sont épuisés par les démarches judiciaires et appauvris. De leur côté, les enfants veulent maintenir des liens positifs avec leurs deux parents. [ 18 ] Les parents doivent se recentrer sur les besoins de leurs enfants et améliorer leur communication. [ 19 ] Leur dynamique relationnelle en tant que parents doit assurément changée dans l’intérêt de leurs enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation); [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent selon le calendrier convenu entre les parties (pièce D-8); [ 24 ] ORDONNE que l’échange de l’enfant s’effectue par l’intermédiaire de madame C ou de madame D jusqu’à la fin de l’interdit de contacts entre les parents; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 29 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine St-Yves
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Emmanuelle Fleury Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 12 septembre 2022 26 septembre 2022
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