2021 QCCA 784, 2021 QCCA 784
Opinion
R. c. Daudelin 2021 QCCA 784 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003736-209 (200-01-217620-180) DATE : 11 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – intervenant c. ÉTIENNE DAUDELIN INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Les requérantes veulent être autorisés à se pourvoir contre un jugement sur la peine rendu le 13 janvier 2020 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Johanne Roy), déclarant inopérantes à l’égard de l’intimé les peines minimales d’un an prévues aux articles 163.1(3) , (4)
a) et (4.1)
a) du Code criminel pour possession, accès et distribution de pornographie juvénile et lui imposant des peines de six mois d’emprisonnement, à être purgées concurremment, sur chacun des chefs, assorties de diverses ordonnances [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Doyon et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 5 ] ANNULE les peines d’emprisonnement de 6 mois, leur SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de douze mois sur chacun des chefs d’accession et de possession de pornographie juvénile et de quinze mois sur celui de distribution, à être purgées concurremment; [ 6 ] MAINTIENT toutes les ordonnances accessoires imposées par le jugement de la Cour du Québec du 13 janvier 2020.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Mélanie Dufour DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Me Jean-François Paré LAVOIE, ROUSSEAU (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec
Me Geneviève Bertrand PICARD, ROBERT ET ASSOCIÉS Pour l’intimé Date d’audience : 21 octobre 2020 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE LE CONTEXTE [ 7 ] Les faits ne sont pas contestés et peuvent être décrits
sommairement. [ 8 ] Le 22 mars 2017, CHATSTEP, un site internet permettant le clavardage et le partage de liens et de fichiers de façon instantanée, informe les autorités qu’un utilisateur utilisant le pseudonyme « Ynglover » a téléversé un fichier qui semble être de la pornographie juvénile. Il fait un nouveau signalement le 23 mars 2017, le pseudonyme alors utilisé par l’utilisateur étant plutôt « Pete ». [ 9 ] L’enquête alors entreprise permet de confirmer que les fichiers téléversés constituent bel et bien de la pornographie juvénile.
Une fillette âgée entre 8 et 10 ans, nue et jambes écartées, apparaît sur l’une alors qu’une fillette à peu près du même âge se faisant sodomiser par un homme adulte apparaît sur l’autre. L’intimé est identifié comme celui ayant téléversé ces fichiers. [ 10 ] En conséquence, les enquêteurs de la Sûreté du Québec effectuent une perquisition à sa résidence le 20 février 2018. Ils y saisissent, notamment, un ordinateur portable et une tablette sur lesquels sont retrouvés deux cent vingt-sept fichiers graphiques et cinquante et un fichiers animés de pornographie juvénile.
Ceux-ci impliquent de jeunes filles âgées de 4 à 13 ans exhibant leurs parties génitales, ou impliquées dans des gestes sexuels tels que des fellations, de la masturbation ou des pénétrations complètes. [ 11 ] L’analyse du matériel saisi démontre que l’intimé a été en possession de pornographie juvénile pendant quinze mois. [ 12 ] Le 21 février 2019, il plaide coupable aux accusations d’accession, de possession et de distribution de pornographie juvénile ( 163.1(4.1), 163.1(4)
a) et 163.1(3) C.cr . ). [ 13 ] Le 15 juillet 2019, dans un avis d’intention adressé à la procureure générale du Québec, il l’informe qu’il conteste les peines minimales d’un an prévues aux alinéas 163.1(3) , 163.1(4)
a) et 163.1(4.1)
a) C.cr ., demandant que les dispositions soient déclarées inopérantes [2] . Il y énonce quatre situations hypothétiques démontrant, selon lui, que ces peines minimales sont susceptibles d’être cruelles et inusitées au sens de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] . [ 14 ] Les observations sur la peine ont lieu le 29 août 2019. Un rapport présentenciel, une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle et le rapport de perquisition sont alors déposés. [ 15 ] Le 13 janvier 2020, la juge de première instance déclare inopérantes à l’égard de l’intimé les dispositions édictant les peines minimales d’un an d’emprisonnement. Elle lui impose alors des peines d’emprisonnement de six mois, devant être purgées concurremment, sur chacun des chefs d’accusation, auxquelles se greffent diverses ordonnances accessoires.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] L’intimé soulevant l’inconstitutionnalité des alinéas 163.1(3) , 163.1(4)
a) et 163.1(4.1)
a) C.cr . , la juge, comme il se doit, détermine d’abord les peines qu’elle considère comme justes et appropriées pour chacun des chefs d’accusation pour lesquels il a plaidé coupable, en faisant abstraction des peines minimales prévues.
La peine appropriée [ 17 ] Elle commence son analyse à cet égard en rappelant le principe fondamental voulant que la peine doive être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant [4] , puis s’attarde aux facteurs atténuants et aggravants liés autant à la situation de l’intimé qu’à la perpétration de l’infraction. [ 18 ] Elle souligne d’abord la forte réprobation sociale existant à l’égard des crimes liés à l’exploitation sexuelle des enfants en insistant particulièrement sur la gravité de l’infraction de distribution de pornographie juvénile dont la peine maximale a été haussée à quatorze ans d’emprisonnement. [ 19 ] Elle reconnaît ensuite la volonté du législateur d’augmenter l’effet dissuasif des peines applicables en cette matière et réfère à la décision de la Cour rendue dans l’affaire Régnier [5] , dans laquelle le juge Bouchard écrit qu’il est temps de donner plein effet à cette volonté du législateur et, ce faisant, conclut que la fourchette de peines de six mois à deux ans doit être revue puisqu’elle est obsolète.
[ 20 ] Disant garder à l’esprit les principes et les constats qu’elle vient de mentionner, la juge identifie alors six facteurs atténuants : 1) l’intimé a plaidé coupable rapidement 2) il n’a pas d’antécédents judiciaires 3) il est jeune 4) il bénéficie d’un suivi psychiatrique et s’engage à participer à une démarche thérapeutique de gestion des émotions 5) il a cessé définitivement de consommer des stupéfiants et contrôle maintenant sa consommation d’alcool et 6) il a respecté les conditions d’un engagement souscrit près de deux ans plus tôt, comprenant l’interdiction d’utiliser et de posséder un ordinateur et d’avoir accès à internet ou à un autre réseau. [ 21 ] Puis, elle retient quatre facteurs aggravants : 1) la nature explicite des photographies et des vidéos 2) l’âge des enfants et des jeunes filles 3) la durée des délits (quinze mois) 4) le risque de récidive en délinquance générale (avec, par ailleurs, une absence de trouble paraphilique). [ 22 ] Rappelant l’attention particulière devant être portée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’une infraction « constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [6] » et le fait qu’il s’agisse d’un facteur aggravant [7] , elle affirme que l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un jeune contrevenant primaire atteint cet objectif de dénonciation et de dissuasion et rappelle qu’il est important de ne pas occulter les autres objectifs de détermination de la peine, dont le potentiel de réhabilitation du contrevenant [8] . [ 23 ] Sans se prononcer sur ce que devrait être dorénavant la fourchette de peines applicable, elle indique que les circonstances de l’espèce l’amènent à conclure que la peine appropriée se trouve « au bas de la fourchette », et cela essentiellement pour deux motifs : la situation personnelle de l’intimé au moment des infractions et son absence de recherche spécifique du matériel délictuel [9] . [ 24 ] Elle retient à cet égard que l’intimé a un peu moins de vingt-cinq ans au moment de commettre les infractions, qu’il présente des traits de personnalité impulsive, d’opposition, de témérité ainsi que des déficits sur le plan de la gestion des émotions.
Il souffre d’un choc post-traumatique consécutif à un accident de la route survenu quelques mois plus tôt dans le cadre de son travail de camionneur, accident qui a bouleversé sa vie et entraîné une consommation abusive d’alcool et de drogues, une séparation conjugale, la perte de son rêve de conduire des camions et une augmentation de son niveau d’anxiété. [ 25 ] Elle ajoute qu’il n’y a « pas de preuve hors de tout doute raisonnable d’une recherche spécifique de matériel de pornographie juvénile compatible avec un trouble paraphilique », ce qui, selon elle, milite aussi en faveur d’une peine se situant au bas de la fourchette. [ 26 ] À la lumière de ce qui précède, elle considère que des peines concurrentes de six mois d’emprisonnement pour chacune des infractions sont des peines justes et appropriées à sa situation [10] .
La constitutionnalité des peines minimales [ 27 ] La juge se penche ensuite sur la question de la constitutionnalité de la peine minimale de douze mois prévue pour chacune des infractions, et adopte pour ce faire le cadre d’analyse prévu à l’ arrêt Nur [11] .
Tel que celui-ci le prévoit, elle se penche d’abord sur l’impact de la peine minimale sur le contrevenant, qu’elle estime excessive dans les circonstances de l’espèce, voire disproportionnée, mais pas exagérément disproportionnée [12] . [ 28 ] Cela étant, elle passe à la seconde étape de l’analyse prescrite et considère les situations hypothétiques soumises par l’intimé.
Elle les estime vraisemblables et susceptibles de survenir, et conclut que dans les circonstances de celles-ci une peine d’un an d’emprisonnement serait totalement disproportionnée et contreviendrait à la protection constitutionnelle offerte par l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [13] . C’est donc sur cette base qu’elle déclare inopérantes, à l’égard de l’intimé, les dispositions édictant les peines minimales d’un an pour les infractions à l’égard desquelles il a plaidé coupable.
LES MOYENS [ 29 ] Au soutien de leur requête en autorisation d’appel, les requérantes soutiennent que la peine imposée est manifestement non indiquée eu égard aux fondements et aux objectifs de détermination de la peine et que la juge a commis une erreur de droit dans son analyse de la validité constitutionnelle des peines minimales obligatoires. [ 30 ] De façon plus spécifique, elles lui reprochent d’avoir accordé une trop grande importance au potentiel de réhabilitation de l’intimé au détriment des objectifs de dénonciation et de dissuasion, d’avoir imposé une peine qui ne reflète pas les facteurs aggravants, d’avoir imposé une peine de même durée pour les trois chefs – alors que l’infraction de distribution de pornographie est beaucoup plus grave que les deux autres – et d’avoir utilisé une fourchette de peines désuète.
Bref, elles soutiennent que la peine, trop clémente, est manifestement non indiquée. [ 31 ] Sur le plan de la constitutionnalité des peines minimales, elles plaident que les hypothèses retenues par la juge pour conclure qu’une peine d’un an d’emprisonnement serait totalement disproportionnée ne sont pas raisonnables. [ 32 ] L’intimé, pour sa part, soutient que la juge n’a commis aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. ANALYSE [ 33 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu que la Cour intervienne pour hausser à douze mois la peine d’emprisonnement imposée à l’intimé sur
chacun des chefs d’accession et de possession de pornographie juvénile, et à quinze mois celle imposée pour distribution de ce matériel.Ces peines étant égales ou supérieures aux peines minimales édictées par le législateur pour chacune de ces infractions, j’estime qu’il n’ya pas lieu d’en examiner la constitutionnalité et que la Cour doit plutôt faire preuve de réserve à cet égard. [34] Je m’en explique.
La norme d’intervention [35] Je rappelle d’abord qu’une cour d’appel appelée à évaluer la peine qu’un juge d’instance a estimée appropriée, dans le cadre de lapremière étape de la démarche prescrite dans l’arrêt R. c. Nur[14], doit utiliser le cadre d’analyse qu’elle applique en l’absence decontestation constitutionnelle[15]. Ainsi, son pouvoir est limité puisqu’il est défini par la norme d’intervention sévère énoncée dansl’arrêt R. c. Lacasse : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci anotamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine justeet appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de lafourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peinecommet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut lamodifier que si cette peine est manifestement non indiquée.[16] Puis réitérée récemment dans l’arrêt Friesen : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c.McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pastoutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de premièreinstance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effetsur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’estmanifestement pas indiquée.[17] [36] Il découle de cette norme que la Cour doit s’abstenir d’intervenir afin de simplement substituer son opinion à celle du juged’instance pour la seule raison qu’elle aurait imposé une peine différente ou imposé un poids différent aux facteurs pertinents[18] etqu’elle doit plutôt se limiter, en ce qui a trait à son opportunité, à déterminer si le juge de première instance a appliqué les bonsprincipes et tenu compte des faits pertinents[19].
Elle peut toutefois intervenir si la peine imposée n’est manifestement pas indiquée ousi le juge ayant imposé la peine a commis une erreur de droit ou de principe ayant eu un impact sur le résultat. [37] De façon générale, la peine nettement ou manifestement déraisonnable, excessive ou inadéquate, ou encore celle qui s’écarte defaçon marquée et importante du principe de proportionnalité sera qualifiée de manifestement non indiquée alors que l’omission deprendre en considération un facteur pertinent ou l’insistance trop grande sur l’un de ces facteurs au détriment de certains autres pourraconstituer une erreur de principe. [38] Dans l’un et l’autre de ces cas de figure, l’erreur devra avoir eu une influence sur la peine infligée pour justifier uneintervention[20]. [39] La Cour doit donc se livrer à sa propre analyse pour identifier la peine juste et appropriée dès lors qu’elle conclut à l’existence del’un ou l’autre de ces motifs d’intervention, et elle doit le faire en appliquant les principes de détermination de la peine, sans faire preuvede déférence envers la peine imposée par le premier juge[21]. [40] En l’espèce, et quoique ses motifs soient détaillés et soignés, j’estime que la juge de première instance a commis des erreurs deprincipe qui l’ont amenée à imposer une peine manifestement non indiquée, tant sur les chefs d’accession et de possession que sur celuide distribution.
Des peines plus sévères s’imposent, particulièrement quant au chef de distribution de pornographie juvénile. La gravité des infractions impliquant de la violence sexuelle faite aux enfants ou del’exploitation [41] L’exploitation sexuelle des enfants, et la violence sexuelle qui y est généralement associée sont des comportements hautementrépréhensibles que la société réprime fortement. Les dommages qu’ils peuvent causer sont importants et souvent, malheureusement,laissent des cicatrices permanentes.
De surcroît, ceux qui en sont victimes comptent parmi les plus vulnérables de notre société comptetenu de leur âge et de l’état de dépendance dans lequel ils se trouvent. [42] L’avènement et le développement des nouvelles technologies ont tristement contribué à la prolifération de la pornographiejuvénile[22], une des formes que revêtent l’exploitation sexuelle des enfants et la violence qui leur est faite. [43] Je ne veux pas reprendre tout ce que les tribunaux ont dit de l’exploitation sexuelle des enfants au cours des dernières années,mais le message véhiculé par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen[23], ainsi que certains propos qu’elle y tient, méritent d’être rappelés.Quoique je reconnaisse volontiers que la juge de première instance ne pouvait en avoir connaissance, cet arrêt ayant été rendu après leprononcé de la peine en l’instance, il demeure que le message qui y est communiqué s’inscrit dans la foulée de messages semblableslancés par des tribunaux d’appel, dont notre Cour[24].
De même, malgré le fait que l’infraction commise était celle d’avoir eu des
contacts sexuels avec un enfant, ce que la Cour suprême y affirme s’applique mutatis mutandis aux infractions commises par l’intimé. [ 44 ] Elle rappelle d’abord à quel point les crimes sexuels impliquant des enfants sont graves et doivent être dénoncés : [5] Troisièmement, nous envoyons le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes.
Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants.
Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. [ 45 ] Puis, elle reconnaît sans ambages que les nouvelles technologies ont ouvert la voie à de nouvelles formes de violence sexuelle et y contribuent, donnant comme exemple la diffusion en ligne de films ou d’images de violence sexuelle exercée contre un enfant : [48] La technologie peut aussi transformer sur le plan qualitatif les infractions d’ordre sexuel contre des enfants.
Par exemple, la diffusion en ligne de films ou d’images de violence sexuelle contre un enfant reproduit la violence sexuelle initiale à l’endroit de l’enfant car ce dernier vit en sachant que d’autres personnes peuvent accéder aux films ou aux images, qui peuvent à tout moment refaire surface dans sa vie (R. c. Sharpe, 2001 CSC 2 , [2001] 1 R.C.S. 45, par.92; R. c. S. (J.), 2018 ONCA 675 , 142 O.R. (3d) 81, par.120). [49] Tant le législateur que les tribunaux ont commencé à réagir à l’ampleur, aux nouvelles formes et à l’évolution qualitative de la violence sexuelle contre des enfants.
Le législateur entendait se mettre au diapason de cette évolution en modifiant les dispositions en matière de détermination de la peine applicables aux infractions d’ordre sexuel contre des enfants ( K.R.J. , par. 103). Les tribunaux sont eux aussi passés par une [traduction] « période d’apprentissage » pour comprendre à la fois l’ampleur et les effets de la violence sexuelle contre des enfants, et la détermination de la peine a évolué pour s’adapter à la fréquence de ces crimes ( R. c. F. (D.G.) , 2010 ONCA 27 , 98 O.R. (3d) 241, par. 21 ).
Puis, plus loin, traitant spécifiquement de la pornographie juvénile, elle ajoute : [51] Les droits fondamentaux protégés par le régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont l’autonomie personnelle de ceux-ci, leur intégrité physique et sexuelle, leur dignité et leur égalité. Notre Cour a reconnu l’importance de ces droits dans Sharpe , une affaire de production de pornographie juvénile.
Comme l’a dit notre Cour, la production de pornographie juvénile traumatise les enfants et porte atteinte à leur autonomie et à leur dignité en les traitant comme des objets sexuels, leur causant des torts qui peuvent les marquer pour la vie (par. 92, la juge en chef McLachlin, et par. 185, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache).
La violence sexuelle faite aux enfants est donc répréhensible car elle envahit leur autonomie personnelle, porte atteinte à leur intégrité physique et sexuelle et met gravement à mal leur dignité (voir Sharpe , par. 172, 174, 185 , les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache). [ 46 ] Cet arrêt de la Cour suprême s’inscrit d’ailleurs en droite ligne avec d’autres décisions dans lesquelles les tribunaux ont lancé un message semblable, notamment l’affaire Ibrahim dans laquelle notre Cour a rappelé en ces termes les dommages susceptibles d’être causés par la pornographie juvénile : [52] Ce qu’il faut réprimer, c’est le tort fait aux enfants.
Pour chacune des photos et chacune des vidéos, un enfant ou un bébé a souffert. Plus il y a de matériel, plus cela a contribué au mal que l’on veut réprimer. Plus le matériel est pernicieux, plus les enfants ont souffert. L’abus se perpétue chaque fois que le matériel est distribué. La description faite du matériel par l’expert en sexologie qui a témoigné à la demande de l’appelant démontre un tort important et inacceptable fait aux enfants et aux bébés. Le traitement qu’ils ont subi est non seulement dégradant, mais aussi cruel tant physiquement que psychologiquement.
La nature et la quantité du matériel devaient être tenues en compte par le juge pour les deux infractions.
Il ne commet pas d’erreur lorsqu’il affirme que « […] le descriptif de certains fichiers démontre tout leur caractère offensant, blessant ou outrageant envers la dignité humaine. » [25] [ 47 ] L’arrêt Ibrahim donnait lui-même suite à l’arrêt Régnier , rendu la même année et auquel réfère la juge de première instance, dans lequel, au nom de la Cour, le juge Bouchard déclare désuète la fourchette de peines de six mois à deux ans traditionnellement applicable aux infractions d’accès, de possession et de distribution de pornographie juvénile.
Traitant des modifications législatives apportées aux dispositions liées à la pornographie juvénile au cours des quinze dernières années, il écrit : [40] À mon avis, il est temps de donner plein effet à la volonté du législateur. Les fourchettes de peine n’étant rien d’autre que des outils destinés à faciliter les tâches des juges d’instance, je ne vois aucune raison valable de continuer à appliquer par mimétisme jurisprudentiel des précédents rendus à une époque ne reflétant plus le monde d’aujourd’hui.
Et plus loin [44] En première instance, le juge a retenu une fourchette de peines dont le plafond est de deux ans pour les crimes de possession et de distribution de pornographie juvénile. La peine minimale pour le crime de distribution étant d’un an d’emprisonnement depuis le 1 er novembre 2005, je m’explique mal comment le haut de la fourchette ne devrait être que de deux ans.
L’augmentation des peines minimales devant servir de plancher établissant un nouveau seuil minimal, il y a longtemps que cette fourchette de peine aurait dû être revue à la hausse. [Références omises] [ 48 ] Bref, de récents arrêts rappellent que les crimes liés à la pornographie juvénile sont graves, impliquent de véritables victimes, causent des torts importants et méritent l’imposition d’une peine reflétant ces constats.
Ce sont d’ailleurs ces constats qui, déjà en 2005, conduisent le législateur à prévoir que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés en cette matière ( art. 718.01 C.cr .) :
Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. Objectives — offences against children 718.01 When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person under the age of eighteen years, it shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct. [ 49 ] Cette priorisation qu’impose l’
article 718.01 a été ainsi décrite par le juge Kasirer (alors juge de notre Cour) : [108] […] l’idée qu’une préséance relative doit être donnée à la dénonciation et à la dissuasion dans la pondération discrétionnaire des objectifs menée par le tribunal, sans pour autant exclure les autres objectifs du processus de détermination de la peine. Autrement dit, le juge doit donner « substantial weight », ou « primary importance », aux objectifs, de dénonciation et dissuasion, sans que cela écarte la considération des autres objectifs, dont le potentiel de réhabilitation.
La préséance relative de ces objectifs conditionne la mise en équilibre des principes, en plaçant d’autres objectifs, dont la réhabilitation, quelque peu en retrait. [26] [Références omises] [ 50 ] À la lecture des motifs de la juge de première instance, et à la vue des peines qu’elle a imposées, j’estime qu’elle a commis une première erreur en omettant de donner suffisamment préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et en ne suivant pas les enseignements décrits précédemment.
Selon elle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont atteints par la seule infliction d’une peine d’emprisonnement, un signe qu’elle n’a pas donné suffisamment préséance à ceux-ci.
En outre, ses motifs démontrent qu’elle a plutôt choisi de favoriser indument la réhabilitation de l’intimé : [55] Le Tribunal doit porter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque l'infraction « constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans » (718.01 C.cr .) et à considérer comme étant un facteur aggravant ce type de comportement à l'égard des personnes mineures (718.2a)(ii. 1 ) C.cr .). [56] La gravité des infractions et leurs répercussions sur les enfants commandent l'infliction de peines témoignant, par un message clair, de la réprobation suscitée par ce type de délit. [57] En soi, l’infliction d’une peine d'emprisonnement à un jeune délinquant primaire atteint l’objectif de dénonciation et de dissuasion de tels comportements. […] [69] Tout en ayant à l’esprit la gravité des infractions commises par l’accusé et l’importance de dénoncer ces comportements en assurant la sécurité des enfants, il faut éviter d’occulter les autres objectifs de détermination de la peine dont le potentiel de réhabilitation, compte tenu notamment de son jeune âge, de sa volonté de s’engager dans un processus thérapeutique et des moyens adoptés pour mettre un terme et contrôler sa consommation de stupéfiants et d’alcool, après avoir reconnu le caractère délictuel de ses gestes et en éprouver de la honte. [70] Dans R. c.
Lefrançois, la Cour d’appel, citant les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, réitère l’importance de la pondération et de la retenue ; [...] De plus, l'augmentation de la durée d'un terme d'emprisonnement à des fins de dissuasion générale, sans prise en compte de la situation particulière du délinquant , contrevient au principe fondamental de la proportionnalité et constitue, par conséquent, une erreur de droit.
Les lourdes peines n'étant pas plus dissuasives que les peines proportionnées, la sanction doit demeurer pondérée à l'aune de la gravité du crime et du degré de responsabilité du délinquant. [Soulignements ajoutés] [71] Les ordonnances accessoires s'ajoutent, comme mesures de protection, pour encadrer la réhabilitation de l'accusé et assurer la sécurité du public, tout en participant à l'objectif de dénonciation et de dissuasion : Il importe par ailleurs de rappeler que les ordonnances obligatoires et additionnelles auxquelles l'appelant a été condamné permettent également d'atteindre l'objectif de dénonciation et de dissuasion visé par le législateur à l'
article 718.01 C.cr . [.,.] ces ordonnances attestent de la sévérité de la peine et permettent d'assurer la sécurité du public grâce à un suivi rigoureux du comportement de l'appelant pour les deux années à venir . [Références omises] [ 51 ] Cet accent mis sur la réhabilitation au détriment des objectifs de dénonciation et de dissuasion l’a ainsi amenée à imposer, pour chacune des infractions, une peine non indiquée qui fait abstraction des facteurs aggravants et fait fi de l’augmentation de la fourchette de peines préconisée par la Cour dans Régnier [27] .
[ 52 ] Il existe en effet plusieurs facteurs aggravants qui, ensemble, concourent à ce que les peines justes et appropriées soient nettement plus sévères que celles imposées par la juge d’instance. [ 53 ] Je rappelle d’abord que c’est sur une période de quinze mois que l’intimé accède et est en possession de pornographie juvénile. Il ne s’agit donc pas d’un comportement spontané, ponctuel et de très courte durée. [ 54 ] Deux cent vingt-sept fichiers graphiques et cinquante et une vidéos animées sont retrouvés dans ses appareils électroniques.
Ce nombre, sans être parmi les plus élevés recensés dans la jurisprudence [28] , est important.
Il ne s’agit pas d’une ou deux photos sur lesquelles l’intimé aurait pu tomber par hasard, comme il semble le laisser sous-entendre. [ 55 ] Le contenu de ces fichiers et de ces vidéos doit aussi être pris en compte puisqu’on y trouve, notamment, des enfants et de très jeunes filles impliqués dans des activités sexuelles explicites telles que la fellation, la masturbation, la pénétration vaginale ou la sodomie, lesquelles, est-ce nécessaire de l’écrire, impliquent qu’elles ont été victimes d’une grande violence physique, psychologique et sexuelle. [ 56 ] Ces fichiers sont retrouvés à deux endroits lors de la perquisition : dans une tablette électronique et un ordinateur portable. [ 57 ] L’intimé, à deux occasions, a aussi partagé deux fichiers avec un tiers.
Il explique ce partage par ce qu’il soutient être son intention de prévenir ce tiers de la présence de pédophiles sur le site où ont lieu leurs échanges. Cette explication, manifestement, ne tient pas puisque la transmission des fichiers n’est d’aucune utilité à celui qui poursuit un tel objectif. Elle ne semble d’ailleurs pas avoir été retenue par la juge de première instance. [ 58 ] L’agent de probation ayant rédigé le rapport présentenciel émet d’ailleurs de forts doutes quant aux explications fournies par l’intimé pour expliquer ses gestes.
Il y écrit : La version de l’intimé à l'égard des infractions reprochées est relativement similaire à celle décrite dans le rapport de l'IUSMQ, soit qu’il est tombé par inadvertance sur des fichiers de pornographie juvénile et qu’il en a partagé certains à un individu afin de le prévenir qu’il y avait des pédophiles sur leur site d'échange. Ainsi, il reconnaît les faits, mais nie toute forme d’intérêt sexuel déviant, laissant planer que sa conduite relève d'une certaine inconscience de la portée de ses gestes.
Dans ce qui nous est présenté, le discours de monsieur Daudelin apparaissait crédible d'emblée, mais plusieurs doutes ont été soulevés au cours du processus d’évaluation quant à la véracité de ses dires. En fait, en utilisant de grands détours dans le partage de son histoire de vie, il a mis en relief plusieurs éléments permettant, selon son point de vue, d'expliquer la conduite reprochée. Ceux-ci faisaient notamment référence à ses problèmes de consommation, son trouble de stress post-traumatique (TSPT), ses difficultés vécues à l’enfance, sa séparation conjugale, etc.
Bien que nous ne niions pas l’impact de ces facteurs dans sa vie, ils ne représentent pas, selon nous, les motifs pouvant expliquer ses agissements déviants. Ceci, particulièrement si l'on tient compte de la version qu'il avance, à savoir que ses actes sont uniquement reliés à un manque de jugement et à une incompréhension de leur portée. De plus, le discours de monsieur Daudelin s'est quelque peu modulé au fil des rencontres. Au départ, on ne parlait qu'une occasion où il avait téléchargé par erreur un fichier contenant plusieurs photos et vidéos illégaux.
Puis, questionné de façon plus approfondie sur cet acte isolé, il a confié que son comportement aurait pu se reproduire au maximum cinq ou six fois, tout en maintenant qu’il effaçait immédiatement ces fichiers. Par contre, selon nos sources d'information, la fréquence aurait été plus importante que ce qu’il avance. De plus, il y aurait eu une manipulation de ces fichiers qui allait au-delà de leur simple suppression.
Prenant en considération ce contexte, sa justification relative à la distribution d'un fichier de pornographie juvénile afin de « prévenir » un individu de la présence de pédophiles apparaît encore plus douteuse. Par conséquent, en raison de ces informations contradictoires, nous ne pouvons pas être en mesure de dresser une analyse juste de la dynamique sexuelle de monsieur Daudelin. Il se peut que ce dernier n’entretienne pas d'intérêt sexuel déviant et que sa conduite puisse se justifier, par exemple, par sa tendance vers l'extrême et la transgression des limites.
Malheureusement, nous ne pouvons en avoir la certitude en raison des réserves qu'il se garde. Celles-ci pourraient s’expliquer par son besoin de plaire, l’importance qu’il attribue à son image, son sentiment de honte et d’inadéquation qui le ronge depuis sa jeunesse et dont il veut se protéger. Visiblement, il préfère avoir l’étiquette du délinquant que du pédophile.
Puis sous la rubrique Évaluation et recommandations : Au plan spécifiquement sexuel, voici ce qui est avancé dans le rapport de l’IUSMQ : »Ainsi à la lumière des informations obtenues, nous convenons que les passages à l’acte de monsieur Daudelin semblent davantage s’inscrire dans une dynamique plus large de délinquance polymorphe, caractérisés par l’impulsivité, la quête de plaisirs immédiats et de sensations fortes plutôt qu’un intérêt sexuel spécifique pour les jeunes filles. » Pour notre part, nous croyons également que la délinquance générale s’avère prépondérante.
Cependant, compte tenu des contradictions identifiées dans ce rapport et dont les professionnels de l’IUSMQ n’ont pas eu accès à ce jour, il nous apparaît prématuré d’en arriver à un tel constat. Une investigation plus approfondie mériterait d’être effectuée après sa sentence. L’importance de préserver son image sera possiblement toujours présente, mais d’une plus faible envergure.
Ainsi, l’intimé pourrait être porté à laisser tomber ses barrières et se livrer de façon plus transparente, ce qui permettra de nous positionner plus clairement sur les motifs sous-jacents son inconduite sexuelle et l’orientation à prendre, du moins, nous l’espérons. [ 59 ] La juge de première instance reconnaît d’ailleurs elle-même que le témoignage de l’intimé doit être pris sous réserve puisque ses versions ont changé au fil du temps [29] . [ 60 ] De surcroît, ni le rapport présentenciel ni l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle ne démontrent que l’intimé a entrepris une démarche de réhabilitation en lien avec les infractions commises.
La sexologue clinicienne ayant procédé à son évaluation rapporte tout au plus qu’il a représenté être disposé à s’investir dans une démarche thérapeutique, si celle-ci lui était recommandée :
Conclusions et recommandations Monsieur Daudelin a reconnu sa culpabilité face aux accusations qui pesaient contre lui. Par contre, il nie avoir recherché délibérément ce type de matériel. Dans cette perspective, le justiciable ne se reconnaît aucun intérêt pour les jeunes filles prépubères, ni même pour les adolescentes. Paradoxalement, malgré le fait qu’il est profondément convaincu qu’il ne présente aucune problématique de nature sexuelle, monsieur Daudelin se dit néanmoins très motivé à s’investir dans une démarche thérapeutique si nous lui en faisons la recommandation.
À la lumière du processus évaluatif, tel que mentionné précédemment, nous sommes plutôt d’avis que les délits faisant l’objet de la présente évaluation s’inscrivent davantage dans une dynamique plus large de délinquance polymorphe, notamment caractérisée par l’impulsivité, la recherche de sensations fortes et le plaisir associé à la transgression des interdits. [ 61 ] Dans ce contexte et tenant compte de toutes les circonstances, j’estime que rien ne justifiait de faire prévaloir une réhabilitation tout au plus fragmentaire et hypothétique sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 62 ] S’ajoute à cela le fait que la juge a utilisé une fourchette de peines désuète.
Quoiqu’elle ne le dise pas expressément, on comprend de ses propos, et du fait qu’elle impose six mois d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation, qu’elle utilise la fourchette antérieure de six mois à deux ans, pourtant dénoncée comme insuffisante par le juge Bouchard dans Régnier : [59] Les différentes circonstances du présent dossier amènent le Tribunal à conclure que c’est davantage au bas de la fourchette que doit se situer la peine appropriée aux délits commis par l’accusé et à sa situation. […] [72] Tenant compte de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement de six mois constitue une juste peine, adaptée aux crimes commis par l’accusé et à l’ensemble des facteurs pertinents à l’analyse, et ce, à l’égard de chacun de ces trois chefs. [30] [ 63 ] Finalement, j’estime qu’elle a aussi omis de respecter le principe cardinal de proportionnalité de la peine en imposant la même peine pour les trois infractions, alors que l’infraction de distribution de pornographie juvénile a une gravité objective plus grave que les deux autres, la Cour ayant qualifié une telle omission d’erreur de principe dans Régnier [31] . [ 64 ] Ces erreurs, à mon avis, justifient l’intervention de la Cour. [ 65 ] Cela étant, il faut dès lors que je détermine quelle devrait être la peine juste et appropriée que la Cour devrait imposer à l’intimé. [ 66 ] Le principe fondamental devant me servir de guide pour ce faire est celui de la proportionnalité, énoncé à l’
article 718.1 C.cr . : Principe fondamental 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Fundamental principle 718.1 A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender. [ 67 ] Ainsi, mon analyse doit porter sur deux aspects : la gravité du crime commis et la culpabilité morale de l’intimé. Aucun ne doit être privilégié plus que l’autre [32] . [ 68 ] S’ajoute à ce principe cardinal l’injonction faite par le législateur à l’
article 718.01 C.cr , d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de dix- huit-ans. [ 69 ] J’ai déjà mentionné, au
titre des facteurs aggravants, le nombre de fichiers, leur contenu et la durée pendant laquelle l’intimé a eu accès et a possédé de la pornographie juvénile. [ 70 ] J’estime aussi, par ailleurs, qu’il y a lieu de retenir certains des facteurs atténuants retenus par la juge d’instance : les plaidoyers de culpabilité rapides, l’absence d’antécédents judiciaires et le respect par l’intimé des conditions de l’engagement auquel il a souscrit – lesquels incluent l’interdiction d’utiliser et de posséder un ordinateur et d’avoir accès à internet ou tout autre réseau numérique. [ 71 ] Ceci dit, contrairement à la juge d’instance, je ne considère pas son âge comme un facteur atténuant, ni le suivi psychiatrique qu’il a maintenu et son engagement à participer à une démarche thérapeutique de gestion des émotions.
Ce suivi et cette démarche sont certes louables, mais, à mon avis, ils sont reliés à un autre problème et m’apparaissent comme des facteurs neutres dans le cadre de l’analyse à laquelle je dois me livrer.
Comme énoncé précédemment, l’intimé n’a entamé aucune thérapie en lien avec sa consommation de pornographie juvénile. [ 72 ] Ainsi, en tenant compte de l’ensemble de ces circonstances et à la lumière de l’évolution récente de la jurisprudence, j’estime que la peine juste et appropriée pour chacun des chefs d’accession et de possession de pornographie juvénile devrait être de douze mois d’emprisonnement, soit le double de celle qu’a imposée la juge de première instance. [ 73 ] La durée de la peine d’emprisonnement à imposer sur le chef de distribution devrait, quant à elle, être plus longue puisque, sans vouloir minimiser les infractions d’accession et de possession, celle de distribution est objectivement et subjectivement plus grave. [ 74 ] Il me paraît en effet indéniable que la distribution de pornographie juvénile contribue davantage à l’exploitation sexuelle des enfants que l’accession ou la possession, et ce bien que ces infractions demeurent tout de même des exemples de violence et
d’exploitation sexuelle particulièrement répréhensibles. Elle multiplie de façon exponentielle la possibilité que les photographies et les fichiers soient utilisés, regardés et même redistribués. Une photographie ou un fichier distribué est hors contrôle, il devient disponible à qui veut bien y accéder, et cela pour un temps indéfini. Il peut d’ailleurs se multiplier à l’infini. Les conséquences découlant de la distribution de matériel de pornographie juvénile sont donc énormes et peuvent infliger de grandes souffrances aux victimes, sans parler de l’impact sur toute la société.
Nous devons en être conscients et nous montrer sévères envers ceux qui s’en rendent coupables. [ 75 ] Cela étant, je ne peux faire abstraction du fait que l’intimé n’a distribué que deux fichiers, à deux personnes, et cela à deux reprises. Il n’a donc pas participé, volontairement et sciemment, à rendre disponible une grande quantité de matériel à un grand nombre de personnes. [ 76 ] Tenant compte de nouveau de l’ensemble des circonstances et de chacun des facteurs, aggravants et atténuants, j’estime qu’une peine de quinze mois d’emprisonnement pour cette infraction serait une peine juste et appropriée.
Elle m’apparaît refléter la désapprobation que doivent susciter de tels comportements, sans pénaliser à outrance l’intimé et sans compromettre sa possible réhabilitation. [ 77 ] Je suggère donc à la Cour d’accueillir la requête en autorisation d’appel de la peine, d’accueillir l’appel en partie, de substituer aux peines imposées une peine d’emprisonnement de douze mois sur chacun des chefs d’accession et de possession de pornographie juvénile et de quinze mois sur celui de distribution, à être purgées concurremment. [ 78 ] Les peines que je suggère à la Cour d’imposer étant égales ou supérieures aux peines minimales édictées par le législateur, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu pour elle de trancher la constitutionnalité de celles-ci [33] .
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…