2019 QCCA 1461, 2019 QCCA 1461
Opinion
Boivin c. R. 2019 QCCA 1461 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003691-198 (150-01-056406-185) (150-01-056481-188) (150-01-056483-184) (150-01-056482-186) (150-01-056490-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 septembre 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALL BOIVIN M e DOMINIC BOUCHARD (Genest, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 31 juillet 2019 par l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi ( art. 675(1)
b) C.cr . )
Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 10 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse à M e Vallée; Observations de M e Vallée; 9 h 13 Observations de M e Bouchard; 9 h 15 La juge s’adresse aux parties; 9 h 16 Échanges entre la juge et M e Vallée; M e Vallée présente une demande visant à dispenser les parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique; 9 h 18 Jugement; 9 h 20 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 31 juillet 2019 par l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi; [ 2 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour; [ 3 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »); [ 4 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel.
60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 6 ] ORDONNE que les dossiers d’appel sur la culpabilité (200-10-003659-195) et sur la sentence (200-10-003691-198) soient joints; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] DISPENSE les parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique; [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 15 minutes
Partie intimée : 15 minutes
SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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