2012 QCCQ 7365, 2012 QCCQ 7365
Opinion
Décoration Osez design, s.e.n.c. c. Langlois 2012 QCCQ 7365 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028606-110 DATE : Le 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉCORATION OSEZ DESIGN S.E.N.C.
Partie demanderesse c. JOCELYNE LANGLOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Décoration Osez Design S.E.N.C. (Josée Robichaud) réclame à la défenderesse Jocelyne Langlois (Jocelyne Langlois) la somme de 2 164,58 $ pour des services consistant à réaliser des plans d’aménagement intérieur, de coloration, trouver de la tapisserie, des draperies et autres semblables. [ 2 ] Jocelyne Langlois conteste la réclamation, plaidant que les plans fournis ne lui ont été aucunement utiles, n’étant pas du tout à son goût. [ 3 ] Jocelyne Langlois déclare que Josée Robichaud aurait dû se rendre compte, lors de la présentation des plans qui a duré deux heures, que rien n’était à son goût.
Jocelyne Langlois fait valoir que Josée Robichaud aurait dû lui offrir d’apporter de nombreux correctifs aux plans présentés. [ 4 ] Josée Robichaud témoigne de façon contradictoire que sa cliente Jocelyne Langlois ne voulait pas l’écouter et qu’elle ne lui a pas demandé d’apporter de correctifs aux plans présentés. [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que les deux parties ont commis des fautes respectives. [ 6 ] Jocelyne Langlois aurait dû exprimer ouvertement et clairement son insatisfaction à Josée Robichaud de façon à lui permettre d’apporter des correctifs aux plans, afin qu’ils lui deviennent acceptables. [ 7 ] Quant à Josée Robichaud, elle a intuitivement perçu que sa cliente n’était pas satisfaite, même si elle ne parvenait pas à le verbaliser.
Elle aurait dû être à l’écoute de sa cliente et lui proposer des correctifs. [ 8 ] Si cette bonne communication avait eu lieu, Josée Robichaud aurait dû consacrer des heures additionnelles au projet, qu’elle n’aurait pas pu facturer, ce qu’elle reconnaît. [ 9 ] Considérant l’ensemble de ces éléments et considérant que les plans n’ont aucunement été utiles à Jocelyne Langlois, le Tribunal arbitre la juste valeur des services rendus [1] à la moitié du prix facturé, soit 1 082,29 $. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 082,29 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2011, plus les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 11 septembre 2012
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