2018 QCCQ 9856, 2018 QCCQ 9856
Opinion
R. c. Perrier 2018 QCCQ 9856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle »
N° : 750-01-051706-172 DATE : 13 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante FRANÇOIS PERRIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir, entre le 1 er juin 2017 et le 24 juin 2017, à Mont-St-Hilaire, district de Saint-Hyacinthe, agi à l’égard de France Laroche et Réal Forget dans l’intention de les harceler, sans se soucier qu’ils se sentent harcelés, en posant un acte interdit par l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de faire raisonnablement craindre pour leur sécurité ou celle d’une de ces connaissances, commettant ainsi l’infraction punissable par déclaration
sommaire de culpabilité prévu à l’ article 264(1)
(3) b) du Code criminel. LES FAITS [ 2 ] L’accusé François Perrier est propriétaire d’un immeuble résidentiel locatif situé à Mont-St-Hilaire. [ 3 ] En septembre 2014, Réal Forget et sa conjointe France Laroche deviennent locataires de cet immeuble. Un bail est signé entre les parties et celui-ci comporte divers règlements interdisant entre autres la présence d’animaux dans le logement. [ 4 ] Réal Forget déclare alors à l’accusé qu’il occupe un emploi à
titre de peintre en bâtiment. [ 5 ] Le 27 octobre 2014, alors qu’il se promène à cheval, Réal Forget fait une chute et subit des fractures au bassin, hanche et fémur. L’événement aurait été causé par 2 chiens qui se sont approchés du cheval et tenté de mordre celui-ci.
Pour éviter l’attaque des chiens, le cheval a fait des mouvements désordonnés et a éjecté son cavalier. [ 6 ] Réal Forget subit des chirurgies, passe quelques jours à l’hôpital et est en convalescence pendant 7 mois. [ 7 ] En décembre 2014, Réal Forget informe l’accusé qu’il est incapable de payer son loyer du mois courant et qu’il s’attend à recevoir un dédommagement par sa compagnie d’assurance ou celle de la propriétaire des chiens qui ont causé l’accident.
France Laroche n’a aucun revenu. [ 8 ] Selon ses dires, l’accusé accepte l’arrangement ce que nie celui-ci. [ 9 ] Les mois passent et Réal Forget ne reçoit aucun dédommagement. Il intente un recours civil contre la propriétaire des chiens. [ 10 ] Il acquitte les autres mois de loyer, mais celui de décembre 2014 demeure impayé. [ 11 ] Au cours de l’année 2015, Réal Forget a d’autres problèmes de santé (AVC, phlébite et perte d’un poumon) et demeure avec un handicap au niveau des jambes nécessitant l’utilisation d’une canne lors de ses déplacements. [ 12 ] Pendant la même période, l’accusé apprend par un
article paru dans le journal L’œil régional , concernant la poursuite civile intentée par Réal Forget, que celui-ci est prestataire d’aide sociale depuis 9 ans (D-23). [ 13 ] En septembre 2016, l’accusé constate que Réal Forget a, dans son logement, un chien contrairement aux règlements de l’immeuble. Celui-ci lui dit que l’animal est recommandé par un médecin dans un contexte de zoothérapie. [ 14 ]
Malgré ce fait, l’accusé mentionne à Réal Forget qu’il doit se départir du chien, à défaut de quoi, il doit quitter le logement. [ 15 ] À plusieurs reprises, Réal Forget considère que l’accusé le harcèle en lui rappelant le paiement impayé et la présence non autorisée du chien et la relation entre les 2 hommes se dégrade.
[ 16 ] Le 28 février 2017, l’accusé envoie à Réal Forget et sa conjointe une lettre (D-2), les informant de l’augmentation du loyer à compter du 1 er juillet 2017 et rappelle le retard dans le loyer et les frais encourus. [ 17 ] Le 1 er mai 2017, Réal Forget se présente chez l’accusé pour payer le loyer.
L’accusé lui reparle alors qu’il devra quitter les lieux à défaut de se départir du chien et se met à lui crier des bêtises, le tout sur un ton menaçant. [ 18 ] Quelque temps plus tard, un dégât d’eau survient dans son logement et l’accusé refuse d’effectuer la réparation tant que le chien n’est pas parti. [ 19 ] À de multiples reprises, Réal Forget se sent diminué et harcelé dans la jouissance de son logement alors que le chien est calme, ne jappe pas et ne crée aucun inconvénient. [ 20 ] Le 5 mai 2017, l’accusé intente un recours devant la Régie du logement contre Réal Forget demandant le loyer de décembre 2014 impayé, la résiliation du bail et l’expulsion de celui-ci (D-3). [ 21 ] Le 15 mai 2017, le locataire réplique par l’entremise d’un avocat (D-7), lettre faisant référence à plusieurs conflits locateur- locataire. [ 22 ] Le 24 mai 2017, par lettre (D-8), l’accusé répond aux locataires en réitérant ses droits de propriétaire. [ 23 ] Le 14 juin 2017, à 6 h 30 am, l’accusé arrive chez Réal Forget et se met à l’engueuler. [ 24 ] Le même jour, en après-midi, Réal Forget se rend à un encan annoncé dans le journal L’œil régional.
Il est alors accompagné de sa petite fille de 13 ans et sa conjointe. [ 25 ] À un moment donné, sa petite-fille l’informe qu’elle constate la présence d’un homme qui le prend en photographie et s’enquiert auprès de celui-ci s’il s’agit d’un pédophile. [ 26 ] Réal Forget reconnait alors l’accusé et voit celui-ci avec un appareil photo comportant un zoom.
Il se sent harcelé par celui-ci par la prise des photographies. [ 27 ] Le 24 juin 2017, Réal Forget voit de nouveau l’accusé se présenter tôt le matin à son immeuble, faire du bruit avec sa tondeuse et crier après lui en regard des multiples conflits qu’ils ont. [ 28 ] Au cours de l’avant-midi, Réal Forget et sa conjointe vont faire de l’équitation.
Alors qu’ils approchent de l’écurie, ils voient arriver le véhicule de l’accusé qui s’approche dangereusement des chevaux, leur bloque le chemin et tout en conduisant, prend des photographies d’eux alors que le véhicule circule autour des chevaux créant ainsi une manœuvre dangereuse et insouciante. [ 29 ] Réal Forget appelle les services de police et porte plainte pour harcèlement de la part de l’accusé. [ 30 ] L’accusé conteste chacune des prétentions de Réal Forget. [ 31 ] Il expose que celui-ci a créé de multiples problèmes dans le logement et l’immeuble :
a) en occupant sans autorisation le cabanon attribué à l’autre locataire (preuve corroborée par le locataire Mario Larivée);
b) en ne respectant pas les règlements de l’immeuble, dont la présence d’un chien;
c) en entreposant inadéquatement de multiples objets dans le sous-sol (photographie D-5) nécessitant l’intervention du service des pompiers pour une inspection (D-4), dont le rapport confirme une accumulation de matières combustibles ne respectant pas les dégagements nécessaires pour le panneau électrique;
d) en stationnant son véhicule (photo D-19) de façon à nuire à l’accusé pour l’accès à son garage, et ce, malgré plusieurs réprimandes à cet effet. [ 32 ] Le locataire Mario Larivée témoigne également de nombreux problèmes causés par les excréments du chien de Réal Forget laissés sur le terrain, l’utilisation non autorisée par celui-ci de son espace de stationnement, l’utilisation non autorisée du cabanon qui lui est assigné et du ramassis d’objets divers laissés sur le terrain par Réal Forget. [ 33 ] L’accusé nie avoir fait une entente avec Réal Forget quant au paiement du loyer de décembre 2014 et a toujours réclamé celui- ci verbalement, par lettre et par sa demande à la Régie du logement . [ 34 ] Bien que Réal Forget ait subi des blessures lors de la chute à cheval, l’accusé ne lui reconnait aucun handicap et prétend que celui-ci simule un handicap afin d’intenter son recours devant les tribunaux civils et refuser de payer le loyer dû. [ 35 ] Dès qu’il a constaté la présence du chien, l’accusé a mentionné à Réal Forget qu’il ne pouvait avoir celui-ci, car les règlements de l’immeuble l’interdisent et bien que Réal Forget maintient qu’il s’agit d’un animal d’assistance, il n’a jamais vu celui-ci être utilisé dans ce sens. [ 36 ] Il en est de même quant à l’utilisation d’une canne et à son impossibilité de travailler qu’il conteste, exposant que Réal Forget a fait du théâtre devant la Régie du logement et c’est dans cette optique que la même journée, il l’a photographié (D-22), en train de travailler sur la carrosserie de son véhicule sans l’utilisation de canne et sans aucune difficulté apparente. [ 37 ] L’accusé nie s’être rendu le 14 juin 2017 à 6 h 30 au logement de Réal Forget, car il se trouvait alors au Palais des congrès de Montréal dans le cadre de son travail de technicien de scène et produit au soutien de sa prétention le ticket de stationnement (D-9).
Il
produit également la facture qu’il a fournie à son employeur pour son travail (D-10). [38] Le 14 juin 2017, vers 18 heures, l’accusé se rend à l’encan annoncé dans le journal L’œil régional (D-14) et effectué par desmembres de sa famille. [39] Sur place, il y voit Réal Forget se déplacer avec sa conjointe, sa nièce et son chien sans aucune utilisation du chien, ni utilisationde canne. [40] Afin de prouver à la Régie du logement que celui-ci simule son état de santé, il le photographie (D-17). [41] Il expose également que c’est tout à fait par hasard en se rendant chez son cousin, qu’il a croisé Réal Forget et sa conjointe alorsqu’ils se promènent à cheval. [42] Prudemment, il a approché son véhicule pour le photographier et démontrer ainsi que celui-ci a la capacité physique de faire del’équitation. [43] Il discute même avec ce dernier et le prend en photographie rapprochée (D-21). [44] Il nie spécifiquement avoir fait des manœuvres dangereuses pour les chevaux et nie avoir circulé autour de ceux-ci, exposantque l’étroitesse du chemin empêche une telle manœuvre. [45] Alors que Réal Forget a, à l’audience, dessiné un croquis de l’emplacement et de la manœuvre faite (P-1), l’accusé dépose 2photographies (D-20), démontrant l’impossibilité physique d’effectuer la manœuvre décrite par celui-ci. [46] Le locataire, Mario Larivée, n’a jamais vu Réal Forget utiliser une canne, n’a jamais vu celui-ci utiliser son chien dans uncontexte d’aide et voit tous les jours celui-ci circuler et faire toutes ses activités sans aucun handicap apparent. [47] Le premier juillet 2017, le loyer de Réal Forget est impayé et 2 semaines plus tard, l’accusé apprend que celui-ci et sa conjointeont quitté le logement sans l’en informer. [48] En conclusion, l’accusé nie avoir cherché à harceler directement ou indirectement Réal Forget et sa conjointe.
Il expose n’avoirexercé que ses droits de propriétaire envers un locataire qui ne paie pas son loyer alors qu’il possède 2 véhicules, entretient 2 chevaux, nerespecte pas les règlements et créé une multitude de problèmes sur sa propriété.
ANALYSE ET DÉCISION [49] La poursuivante a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction reprochée. [50] Elle doit donc prouver que l’accusé a commis l’un des actes interdits par l’alinéa 264(2) du Code criminel dans l’intention deharceler ou sans se soucier que se sentent harcelé France Laroche et Réal Forget ayant pour effet de leur faire raisonnablement craindrepour leur sécurité ou celle d’une de leur connaissance. [51] L’accusé n’a qu’à soulever un doute raisonnable. [52] Comme l’accusé a témoigné, c’est à la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 que son témoignage doit être évalué. [53] On peut résumer les grandes lignes de cet arrêt de la façon suivante :
a) si le juge, après avoir considéré la déposition de l'accusé et l'ensemble de la preuve, croit l'accusé, il doit l'acquitter;
b) si le juge ne croit pas l'accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, dans le contexte del'ensemble de la preuve, il doit l'acquitter;
c) si le juge n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si l'ensemble de la preuve soumise leconvainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Dans le cas contraire, il doit l'acquitter. [54] Dans le cas sous étude, les parties concernées ont une relation contractuelle à
titre de locateur et locataires. [55] Cette relation comporte des droits et des obligations pour chacune des parties. [56] Le locateur a l’obligation de fournir un logement conforme aux attentes du locataire, respecter la quiétude des lieux pour toutautre locataire et voir aux réparations urgentes touchant l’immeuble non occasionnées par le locataire. [57] Les locataires ont quant à eux, l’obligation de payer le loyer dû et respecter les règlements de l’immeuble et les autres locatairestout en créant un climat de vie conviviale pour tous. [58] D’un côté comme de l’autre, si un problème survient, le droit civil prévoit un processus de judiciarisation et la Régie dulogement a juridiction pour entendre ces litiges. [59] La preuve est contradictoire quant au loyer de décembre 2014 en regard de l’entente alléguée par Réal Forget, vu le non-paiement de celui-ci. [60] Les multiples demandes (verbales et écrites) formulées par François Perrier pour obtenir le paiement de ce montant de loyer,contredit seulement par la parole de Réal Forget, militent en faveur de sa position quant à l’inexistence de l’entente alléguée, et ce, selon
la balance des probabilités exigées en matière de preuve civile. [ 61 ] La preuve démontre également que Réal Forget n’a pas respecté plusieurs règlements de l’immeuble, et ce, sur une base régulière et continue. [ 62 ] La preuve établit donc qu’il en a découlé de multiples causes de discussions, d’interventions de tiers et ultimement, de demandes à la Régie du logement. [ 63 ] L’accusé expose qu’il a pris des photographies de Réal Forget alors qu’il est à cheval et à l’encan afin d’établir des preuves pouvant être utiles devant la Régie du logement.
Le Tribunal reconnait que c’est entièrement son droit. [ 64 ] De plus, le Tribunal a constaté plusieurs contradictions dans le témoignage de Réal Forget ainsi que des impossibilités physiques et temporelles telles qu’exposées par l’accusé. [ 65 ] En effet, il apparait pour le moins surprenant que Réal Forget se décrive comme étant une personne handicapée, qu’il doive utiliser un chien d’assistance, une canne et même se déplacer difficilement pour se rendre témoigner devant le présent Tribunal alors que les preuves photographiques fournies par l’accusé démontrent le contraire.
Le témoignage de Mario Larivée va dans le même sens. [ 66 ] Il en est de même de la crédibilité à accorder au témoignage de Réal Forget en regard de la manœuvre d’encerclement des chevaux avec le véhicule de l’accusé alors que les preuves photographiques non-contredites (non contredites) (D-20) démontrent l’impossibilité physique de le faire avec un véhicule. [ 67 ] Ces faits minent de façon importante sa crédibilité. [ 68 ] Quant à lui, l’accusé témoigne qu’en tout temps pertinent, il n’a voulu qu’exercer ses droits de locateur envers un locataire qui ne paie pas son loyer, ne respecte pas les règlements et qui crée de multiples conflits et problèmes.
Le Tribunal abonde dans le même sens. [ 69 ] En conclusion, non seulement le Tribunal croit l’accusé dans sa version des faits, mais considère que le témoignage de Réal Forget est rempli d’incohérences, d’impossibilités et de contradictions faisant en sorte que la poursuivante n’a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction reprochée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé de l’infraction telle que portée. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Me Claudie Gilbert et Me Cimon Sénécal Procureure de la poursuite L’accusé se représente seul Dates d’audience : 5 juin, 7 septembre et 7 novembre 2018
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