2020 QCCA 205, 2020 QCCA 205
Opinion
Foncière Agroterre inc. c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007226-192 ( 500-61-407484-154 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT FONCIÈRE AGROTERRE INC. FONDATION AGROTERRE DANIEL DUVAL LUC VALLÉE Non représentés
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE WIDAWSKI ( Direction principale des poursuites pénales, Revenu Québec ) En appel d’un jugement rendu le 5 novembre 2019 par l’honorable Salvatore Mascia de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 45 et suivants du Règlement de la Cour d’appel en matière pénale ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 01 Début de l’audience. 10 h 01 Me Widawski n’a rien à ajouter à sa requête.
10 h 02 Argumentation de M. Duval. Il demande un délai pour lui permettre de déposer un appel en Cour supérieure. 10 h 05 Argumentation de M. Vallée. Il demande un délai pour lui permettre de déposer un appel en Cour supérieure. 10 h 06 Suspension. 10 h 12 Reprise. 10 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour du Québec a déclaré les appelants coupables de 29 infractions de fraude fiscale en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002 ). [ 2 ] Les appelants se sont pourvus contre ces verdicts directement devant notre Cour, alors qu’en cette matière, le droit d’appel général est celui prévu au
chapitre XI du Code de procédure pénale , soit devant la Cour supérieure ( Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Pétroles Lussier inc. [1991] R.D.F.Q. 99 C.A.). [ 3 ] Constatant leur erreur, les appelants ont demandé à la Cour de leur accorder un délai pour leur permettre de déposer un appel devant la Cour supérieure. Or, il n’est pas du ressort de cette Cour de prolonger un délai d’appel applicable à une autre instance. [ 4 ] Bref, l’intimée a raison de soutenir que l’appel est irrégulièrement formé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…