2023 QCCQ 10911, 2023 QCCQ 10911
Opinion
Esposito c. 9078-6518 Québec inc. (Mike Auto Sport) 2023 QCCQ 10911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713706-200 DATE : 19 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALMIRO ESPOSITO Demandeur c. 9078-6518 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
MIKE AUTO SPORT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 juin 2020, Almiro Esposito achète une voiture auprès de 9078-6518 Québec inc., concessionnaire d’automobiles d’occasion faisant affaire sous le nom de Mike Auto Sport (ci-après «Mike Auto»). Il indique qu’il constate que la transmission présente un problème, après quelques semaines.
Il contacte alors Mike Auto à ce sujet, mais il fait finalement réparer le véhicule auprès d’un concessionnaire Ford. [ 2 ] Il demande maintenant que Mike Auto lui rembourse le coût de ces réparations, soit 1 776,87 $. Il réclame également 60 $ de frais d’huissier, pour la mise en demeure envoyée. Il prétend par ailleurs avoir découvert après l’achat que le véhicule avait été accidenté par le passé.
Il ne réclame toutefois rien à ce titre. [ 3 ] Mike Auto refuse d’assumer ces frais, estimant avoir vendu la voiture à bas prix en accordant un rabais pour éviter qu’elle ait à assumer des réparations futures. [ 4 ] Elle indique avoir également spécifié au contrat que la vente se faisait telle quelle et que toutes réparations futures seraient à la charge de l’acheteur. Elle précise aussi ne pas avoir eu l’occasion d’inspecter le véhicule concernant ce vice allégué et ne pas avoir eu l’opportunité de le corriger, si nécessaire. Elle ajoute également que M.
Esposito avait reçu au moment de l’achat une copie du document Carfax [1] , contenant l’historique du véhicule, que celui-ci exhibe maintenant pour tenter de démontrer avoir appris avec surprise un accident concernant le véhicule. Elle soutient aussi qu’il s’agit d’un incident mineur qui fut déclaré et qu’il ne s’agit pas d’un accident d’importance. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La demande soulève les questions suivantes :
a) Le véhicule était-il affecté de vices cachés au moment de la vente, donnant ouverture à l’application de la garantie légale ?
b) Le cas échéant, quel est le coût des réparations qui doit être remboursé à M. Esposito? ANALYSE
a) Le véhicule était-il affecté de vices cachés au moment de la vente, donnant ouverture à l’application de la garantie légale? [ 6 ] Mike Auto annonce un véhicule à vendre de marque Ford Transit Connect , affichant 117 077 kilomètres à l’odomètre pour un montant de 17 777 $ [2] . Les parties conviennent d’une réduction du prix de 1 327 $. Elles signent le contrat de vente du véhicule [3] le 30 juin 2020 et elles y ajoutent la remarque additionnelle suivante : « Véhicule vendu avec un rabais de 1 327 $ pour toute réparation future le véhicule est à l’entière satisfaction du client 2020/06/30 ». [ 7 ] M.
Esposito fait inspecter le véhicule avant l’achat et aucune problématique majeure n’est alors décelée [4] . M. Esposito décrit toutefois que dans les semaines suivant l’achat, il constate un problème de transmission. [ 8 ] Il explique qu’il contacte par téléphone Mike Auto, qui lui répond que le véhicule n’est pas sous garantie.
Il décide alors de faire réparer le véhicule par un concessionnaire Ford. [ 9 ] Il indique avoir alors réalisé que le véhicule avait rencontré des problèmes de transmission par le passé, puisqu’une note était inscrite au dossier du véhicule auprès du système de données du concessionnaire Ford. La mention « estimé pour réparer transmission … suite à notre diagnostic fait ici en mai 2020 » apparait d’ailleurs sur l’estimation de Ford produite au dossier [5] . Mike Auto confirme
toutefois qu’il n’était pas propriétaire du véhicule à ce moment et qu’il ignorait l’information. [ 10 ] M. Esposito soutient avoir également fait des démarches pour obtenir un relevé Carfax [6] concernant le véhicule et y avoir découvert que le véhicule avait été accidenté avant la vente. Il y est indiqué en date du 4 mai 2018 : « Police reported accident. Accident reported. Airbags did not deploy ». [ 11 ] Mike Auto précise que de façon systématique, le relevé Carfax est remis aux acheteurs au moment de conclure la vente. Son représentant prétend être certain que M.
Esposito a ainsi reçu l’information en temps opportun. Il prétend par ailleurs qu’il s’agissait d’un incident mineur, qui n’affecte pas le fonctionnement du véhicule. Dans tous les cas, M. Esposito ne présente aucune demande à ce titre. [ 12 ] Mike Auto indique avoir reçu une mise en demeure [7] de M. Esposito, seulement une fois les réparations effectuées par le concessionnaire Ford. Elle indique qu’elle aurait voulu constater la problématique et avoir l’opportunité de corriger la situation à moindre coût, si nécessaire [8] . Elle prétend d’ailleurs avoir suggéré à M.
Esposito de lui rapporter le véhicule, avant qu’il ne procède à la réparation, ce qu’il aurait omis de faire. [ 13 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer, selon la règle de la prépondérance des probabilités, les prétentions sur lesquelles s’appuient ses demandes [9] . [ 14 ] M. Esposito a acheté une voiture de catégorie D au sens de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »), puisqu’il s’agit d’une voiture qui a plus de 80 000 kilomètres [10] . Il ne bénéficie donc pas de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.p.c., mais la garantie légale contre les vices cachés continue de s’appliquer [11] . [ 15 ] La stipulation incluse dans le contrat de vente qui vise à exclure ou restreindre la garantie prévue aux articles 37 et 38 L.p.c. en vertu desquels un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, est interdite [12] .
Ainsi, les mentions au contrat [13] que le véhicule est vendu avec un rabais de 1 327 $ pour toute réparation future à l’entière satisfaction du client ne permettent pas d’écarter cette garantie. [ 16 ] Pour réussir son recours, M.
Esposito devait prouver que le véhicule était, lors de la vente, affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il le destine ou diminuent tellement son utilité qu’il ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il les avait connus [14] . [ 17 ] Le Tribunal rappelle également que lorsqu’un vice est découvert à la suite d’une vente, celui-ci doit être dénoncé au vendeur pour lui permettre de le constater et de le corriger [15] . Dans l’affaire La compagnie d’assurances Bélair inc. c.
Les piscines Val-Morin inc. [16] , le Tribunal explique comme suit les raisons de cette exigence : 59. […] Le but de la dénonciation prévue à l’
article 1739 C.c.Q. n’est pas de réclamer après le fait, par voie d’une mise en demeure, le paiement d’une somme d’argent comme l’a fait la demanderesse, mais de dénoncer la découverte et l’existence de vices et permettre au vendeur de préalablement corriger ou réparer le bien affecté de vices. 61. […] La dénonciation permettra au vendeur de tenter de remédier au vice, à un coût souvent inférieur à celui de la réparation par un tiers quelconque choisi par l’acheteur, et elle évitera bien des litiges; elle permettra aussi de déterminer plus facilement si le vice est antérieur à la vente. […] [ 18 ] Dans la présente situation, le Tribunal conclut que le fait d’avoir contacté par téléphone Mike Auto pour lui indiquer que la transmission semblait défectueuse n’est pas suffisant pour considérer que le vice a réellement été dénoncé.
La mise en demeure envoyée par M. Esposito l’a été trop tard, alors que la réparation avait déjà été effectuée par un tiers. Il fut alors impossible pour Mike Auto de constater et corriger au besoin le vice. [ 19 ] Il ne s’agissait pas d’une situation d’urgence empêchant M. Esposito d’informer Mike Auto du diagnostic obtenu du concessionnaire, puis l’enjoindre d’agir. [ 20 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que M. Esposito n’a pas rempli son fardeau de preuve et que sa demande doit échouer. La réclamation est rejetée en conséquence.
Le Tribunal n’analysera donc pas la seconde question soulevée par ce dossier puisqu’elle devient alors simplement théorique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE Almiro Esposito à payer à 9078-6518 Québec inc. (f.a.s.n. Mike Auto Sport) les frais judiciaires de 158 $, représentant le coût du timbre de la contestation. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2023
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