2019 QCCA 1405, 2019 QCCA 1405
Opinion
Dessureault CPA et Associés inc. c. Bergeron 2019 QCCA 1405 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010066-196 (400-17-005133-190) (400-17-005150-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 août 2019 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DESSUREAULT CPA ET ASSOCIÉS INC. M e FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, avocats fiscalistes inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS JASON BERGERON MATHIEU PLANTE MATHIEU ST-ARNAUD M e MARC WATTERS M e JENNIFER WATTERS (Gagné, Letarte) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 juillet 2019 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières (art. 31 C.p.c. ) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30
AUDITION 9 h 54 Le juge s’adresse à M e Daigle quant aux intimés visés par la requête; M e Daigle déclare que la requête ne vise que M.
Jason Bergeron; 9 h 56 Intervention de M e Jennifer Watters; Le juge s’adresse aux avocats; Échanges entre le juge et les parties; 9 h 58 Intervention de M e Marc Watters; 9 h 59 Observations de M e Daigle; 10 h 02 Intervention de M e Jennifer Watters; Observations du juge; 10 h 03 M e Daigle poursuit ses observations; Observation du juge; M e Daigle poursuit; 10 h 22 Observations de M e Jennifer Watters; Observations du juge; M e Jennifer Watters poursuit; 10 h 36 Intervention de M e Daigle; Observations du juge; 10 h 37 M e Jennifer Watters poursuit ses observations; 10 h 41 Réplique de M e Daigle; Observations du juge; M e Daigle poursuit; 10 h 50 Échanges entre le juge et les avocats; 10 h 54 M e Daigle poursuit sa réplique; Réplique de M e Jennifer Watters; 10 h 58 Suspension; 11 h 27 Reprise; M e Jennifer poursuit sa réplique; Observations du juge; M e Jennifer Watters poursuit; 11 h 46 Réplique de M e Daigle; 11 h 48 Suspension; 12 h 29 Reprise; Jugement; 12 h 34 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 24 juillet 2019 qui accueille : 1) une demande en annulation d’une ordonnance d’injonction provisoire de type « Anton Piller » et d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire; et 2) une demande en irrecevabilité. [ 2 ] Le jugement qui accueille la demande en irrecevabilité (fondé sur le fait que le dépôt des procédures judiciaires n’a pas été autorisé par une résolution du conseil d’administration de la requérante) a fait l’objet d’un appel de plein droit de la part de la requérante. [ 3 ] La requérante est une société de comptables professionnels agréés dont le siège social est à Trois-Rivières.
L’intimé Jason Bergeron est un comptable salarié ayant travaillé chez la requérante pendant plusieurs années avant de remettre sa démission au printemps 2019. [ 4 ] Une ordonnance de type « Anton Piller » est exécutée à son domicile le 7 juin 2019. [ 5 ] Le 11 juillet 2019, le juge de la Cour supérieure entend la demande en annulation de cette ordonnance de même que la demande en irrecevabilité présentées par la requérante. [ 6 ] Le juge est d’avis que les déclarations sous serment au soutien de la demande d’ordonnance d’injonction provisoire de type « Anton Piller » sont déficientes.
Outre le ouï-dire qu’elles contiennent, il souligne qu’elles ont été signées une journée avant le dépôt des demandes introductives d’instance. [ 7 ] Sur le fond de la demande en annulation de l’ordonnance, le juge rejette les prétentions de la requérante selon lesquelles l’intimé Bergeron s’est livré à de la « concurrence déloyale ».
Il analyse les allégations de la requérante au sujet de : 1) de l’ouverture d’un compte Drop Box ; 2) du transfert de fichiers de l’ordinateur propriété de la requérante vers l’ordinateur personnel de l’intimé Bergeron; et 3) de la signature d’un contrat de travail comportant la transmission d’une liste des clients de la requérante.
Le fruit de cette analyse l’amène à conclure que la requérante ne satisfait pas aux conditions strictes justifiant sa délivrance. [ 8 ] En bref, il est d’avis que la requérante n’a pas établi une preuve à première vue solide et convaincante de son droit d’action. [ 9 ] Il accueille également la demande en irrecevabilité de la requérante. Je note que les conclusions de cette demande n’apparaissent de façon claire dans le dispositif de son jugement. [ 10 ] La demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance est soumise aux critères de l’article 31 al. 2 C.p. c.
Elle est accordée lorsque le jugement décide en
partie du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties le reconnaissant, ou lorsqu’il cause un préjudice irrémédiable à une partie. L’appel doit aussi répondre au meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux articles 9 et 18 C.p.c . [ 11 ] Je suis d’avis de rejeter la demande pour permission d’appeler. [ 12 ] La requérante ne parvient pas à me convaincre de l’existence d’un préjudice irrémédiable causé par le jugement.
La requérante s’attarde sur les erreurs commises par le juge de première instance sans identifier en quoi elles sont susceptibles de lui causer un tel préjudice. En outre, j’estime que, dans le respect du principe de la proportionnalité, les parties ont intérêt à se concentrer sur la véritable question litige portant sur la contravention de l’intimé Bergeron à son devoir de loyauté selon à l’
article 2088 C.c.Q . plutôt que de consacrer leurs énergies à débattre de coûteuses procédures liées à une ordonnance de type « Anton Piller ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui accueille la demande en annulation de l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire de type « Anton Piller » présentée par l’intimé Jason Bergeron; [ 14 ] AVEC les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
Loading document…