2021 QCCA 1139, 2021 QCCA 1139
Opinion
Droit de la famille — 211298 2021 QCCA 1139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029498-219 ( 540-12-013128-061 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT R… J… Me R. GAULD JOSEPH
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… B… Me ANDRÉE ROY En appel d’un jugement rendu le 8 avril 2021 par l’honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 30 Argumentation de Me Roy. 10 h 36 Argumentation de Me Joseph. 10 h 48 Réplique de Me Roy.
10 h 50 Duplique de Me Joseph. 10 h 51 Suspension. 10 h 53 Reprise. 10 h 53 Par la Cour : L’arrêt sera rendu cet après-midi et communiqué aux avocats par courriel. Si la Cour n’était pas en mesure de rendre son arrêt cet après-midi, les avocats en seront avisés. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel déposé à l’encontre du jugement rendu oralement le 8 avril 2021 et transcrit le 16 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Daniel W.
Payette) [1] , pour le motif qu’il ne présente aucune chance de succès. [ 2 ] L’appel ne porte que sur la pension alimentaire au bénéfice de deux enfants majeurs, X et Y. [ 3 ] Dans un premier temps, l’appel portant sur la pension alimentaire au bénéfice de X n’a pas sa raison d’être, puisque cette question avait été réglée par un premier jugement rendu le 7 avril 2021, premier jour de l’audition, à la demande conjointe des parties, tel qu’il apparaît du procès-verbal de cette date et tel que le juge le rappelle au premier paragraphe de son jugement du 8 avril 2021. [ 4 ] L’appelant allègue dans sa déclaration d’appel que le juge aurait erré en concluant que l’enfant Y est toujours un enfant à charge. [ 5 ] Ce moyen d’appel porte principalement sur l’appréciation faite par le juge de la preuve testimoniale et documentaire.
Or, il est bien acquis qu’en cette matière, un degré élevé de déférence doit être accordé aux conclusions du juge de première instance et que seule une erreur manifeste et déterminante peut justifier une intervention en appel [2] : [33] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance : Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10-37 ; Benhaim c. St - Germain , 2016 CSC 48 , [2016] 2 R.C.S. 352.
Une erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision : H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401, par. 55-56 et 69-70 ; Salomon c. Matte - Thompson , 2019 CSC 14 , [2019] 1 R.C.S. 729, par. 33 . Pour reprendre la formule éloquente du juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , par. 77 , « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil.
Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans Benhaim , par. 39 . La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément. [ 6 ] Ce degré de déférence est particulièrement élevé en matière familiale [3] : [57] L’appel soulève principalement des questions de fait. Or, en pareil cas, la norme d’intervention est élevée.
Une Cour d’appel n’interviendra que si des erreurs manifestes et déterminantes ont été commises par le juge de première instance. En d’autres mots, il doit s’agir d’erreurs évidentes qui « sautent aux yeux » et qui peuvent être montrées du doigt. Qui plus est, en matière familiale, les tribunaux d’appel doivent généralement faire preuve d’un haut degré de déférence à l’égard du jugement de première instance.
Cette retenue s’applique tant à l’analyse des ordonnances alimentaires qu’à celles traitant du partage des biens. [Renvoi omis] [ 7 ] En l’espèce, le juge explique pourquoi il estime que l’enfant est un enfant à charge et appuie sa décision en outre sur l’avis d’un psychiatre. Par sa déclaration d’appel, l’appelant nous demande de revoir l’ensemble de la preuve sans pointer l’erreur manifeste et déterminante qui s’y rapporterait.
Là n’est pas le rôle de la Cour. [ 8 ] Quant à l’argument avancé lors de l’audition par l’avocat de l’appelant, voulant qu’une fois qu’un enfant n’est plus à la charge de ses parents il ne pourra jamais le redevenir, il est, évidemment, sans fondement. [ 9 ] Il en va de même du deuxième moyen d’appel qui porte sur l’appréciation faite par le juge des critères d’admissibilité au programme de prestations pour contraintes sévères à l’emploi. Les motifs du juge apparaissent aux paragraphes [17] à [20] du jugement
et l’appelant n’y montre pas la présence d'une erreur manifeste et déterminante. [ 10 ] Le moyen portant sur l’erreur que le juge aurait commise à l’égard du montant de la pension alimentaire payable à l’intimée au bénéfice de l’enfant Y ne présente non plus aucune chance de succès. [ 11 ] D’abord, la preuve retenue par le juge montre que ses symptômes incapacitants l’avaient rendu incapable de s’investir dans une activité rémunératrice soutenue durant la période visée par l’ordonnance de pension alimentaire.
Ensuite, le moyen voulant que le juge n’ait pas correctement tenu compte du fait que les revenus de l’appelant seraient réduits au cours de la période de mai 2021 à mai 2023 dû à la possibilité qu’il prenne sa retraite n’est pas fondé : le juge a spécifiquement demandé à l’appelant s’il désirait modifier sa demande en justice afin de tenir compte de ce fait soulevé pour la première fois durant l’instance et qui n’avait pas été allégué. L’appelant a refusé, ce qui a amené le juge à refuser de considérer cette preuve.
L’appelant ne montre pas en quoi cette décision du juge serait erronée. [ 12 ] Ainsi, l’appel ne présente aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 14 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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