2017 QCCQ 8852, 2017 QCCQ 8852
Opinion
Fontaine c. Villeneuve 2017 QCCQ 8852 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 4 50-22-013024-162 DATE : 3 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE FONTAINE , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demanderesse c.
PIERRE VILLENEUVE -et- LUCIE GUIMOND , tous deux domiciliés et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DES DÉFENDEURS EN PLAIDOYER DE RETRAIT ET EN IRRECEVABILITÉ POUR ABSENCE D'INTÉRÊT DES DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, Josée Fontaine, poursuit les défendeurs, Pierre Villeneuve et Lucie Guimond, pour vices cachés à la suite de l'acquisition de leur résidence. [ 2 ] Alléguant que la demanderesse a conclu avec le syndic à sa faillite un contrat de vente de droits litigieux, les défendeurs demandent au Tribunal d'avaliser l'exercice de leur droit de retrait et de rejeter le recours intenté contre eux. [ 3 ] La demanderesse conteste cette demande.
Elle nie avoir acheté des droits litigieux. L'entente intervenue avec le syndic constitue, de son point de vue, une simple cession de créance ne donnant pas ouverture à un droit de retrait. [ 4 ] Les modalités proposées pour l'exercice du droit de retrait ne sont pas contestées. La seule question en litige est la suivante : 4.1. La convention intervenue entre la demanderesse et le syndic à sa faillite, le 12 janvier 2016, constitue-t-elle un contrat de vente de droits litigieux donnant ouverture à l'exercice du droit de retrait prévu à l'
article 1784 du Code civil du Québec (C.c.Q.)? La convention [ 5 ] La convention en litige est intervenue le 12 janvier 2016 entre la demanderesse et le syndic Jean Fortin & Associés Syndics Inc. [1] [ 6 ] Son préambule mentionne que la poursuite intentée contre les défendeurs fait
partie des actifs de la faillite [2] .
Le syndic déclare qu'il n'a pas l'intention de continuer lui-même l'instance alors que la demanderesse désire la poursuivre elle-même, à ses risques et à ses propres frais. [ 7 ] Le syndic déclare aussi que les défendeurs lui ont offert 1 000 $ pour le désintéresser, alors que la demanderesse « offre d'acquérir du Syndic tous ses droits et intérêts dans ladite instance judiciaire pour une somme à toutes fins pratiques plus élevée que celle de l'offre reçue par le Syndic; » [3] . [ 8 ] Le syndic considère qu'il est de l'intérêt de la masse des créanciers qu'il conclue une transaction avec la demanderesse « afin de lui céder ses droits et intérêts dans ladite instance judiciaire; » [4] . [ 9 ] À la suite du préambule, les clauses de la convention sont libellées ainsi : 1) Le préambule fait
partie intégrante de la présente convention; 2) Le Syndic cède à la débitrice, Josée Fontaine, tous ses droits et intérêts à
titre de Syndic de la faillie, dans l'instance judiciaire portant
le numéro de Cour 450-22-011839-157; 3) En contrepartie de cette cession, la Débitrice, Josée Fontaine, devra verser au Syndic une somme correspondant à quinze pourcent (15 %) de tout montant perçu ou à percevoir par la
partie en demande dans l'affaire portant le numéro de Cour 450-22-011839-157, ce calcul devant cependant, être effectué après le paiement des honoraires et déboursés du procureur au dossier, incluant ses frais d'expertise; 4) En tout temps, la Débitrice, Josée Fontaine, devra verser au Syndic une somme minimale de mille dollars (1 000 $) dans son propre dossier de faillite en contrepartie de ladite cession des droits et intérêts du Syndic, pour palier à l'éventualité où la Débitrice ne devait pas avoir gain de cause ou que le pourcentage à verser devait correspondre à une somme inférieure à mille dollars (1 000 $); 5) La Débitrice, Josée Fontaine, reconnaît et accepte que le Syndic s'opposera obligatoirement à sa libération tant et aussi longtemps que la totalité des sommes à lui être versées en vertu des présentes n'auront pas été acquittées en totalité; 6) La Débitrice, Josée Fontaine, reconnaît que les montants payables en vertu de la présente convention sont en surplus de toutes sommes qu'elle doit verser au Syndic dans le cadre de l'administration normale de son dossier de faillite; 7) Par la cession de ses droits et intérêts dans ladite instance judiciaire, le Syndic devra être tenu indemne de tous frais et dépens à l'égard de ladite instance judiciaire et la débitrice, Josée Fontaine, s'engage à prendre fait et cause pour le Syndic en ce sens; [ 10 ] La convention utilise indistinctement les termes "acquérir" et "céder". [ 11 ] Les défendeurs plaident que le fait de céder l'exercice d'un droit moyennant le paiement d'une contrepartie équivaut à vendre un droit litigieux. [ 12 ] La demanderesse plaide que le fait de transférer l'exercice d'un droit moyennant certaines conditions en retour équivaut à une cession de créance. [ 13 ] Ces deux propositions reposent exclusivement sur les règles du droit civil en matière de vente de droits litigieux [5] et de cession de créance [6] . [ 14 ] Or, comme il s'agit ici d'une convention intervenue entre un syndic et un failli, les règles du droit de la faillite ne peuvent être ignorées. [ 15 ] Une cession auprès d'un séquestre officiel a pour effet de rendre le failli inhabile à céder ou autrement aliéner ses biens.
Ceux- ci sont dévolus au syndic [7] . [ 16 ] Le syndic a le pouvoir de vendre ou autrement aliéner les biens du failli; il peut « transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, […]. [8] » . [ 17 ] Les tribunaux ont reconnu que la vente à un tiers d'un droit d'action appartenant au failli peut, en certaines circonstances, constituer une vente de droits litigieux [9] .
Le syndic procède alors à la vente d'un actif de la faillite, c'est-à-dire qu'il vend à un tiers un droit de créance incertain appartenant au failli. [ 18 ] La même situation prévaut-elle lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une transaction intervenue avec le failli lui-même? Le syndic peut-il vendre au failli les biens qui lui ont été dévolus par l'effet de la faillite? [ 19 ] Le Tribunal ne le croit pas.
Pour répondre affirmativement à cette question, il faudrait poser comme prémisse que le syndic est propriétaire, au sens civiliste du droit de propriété [10] de l'actif de la faillite et qu'il en dispose à ce titre. [ 20 ] À ce sujet, le professeur Deslauriers [11] écrit ceci : […]. Il est évident que, dans la faillite, le syndic n’est pas propriétaire pour son propre bénéfice mais pour celui des créanciers, c’est pourquoi certains considèrent que le syndic a un droit de propriété fiduciaire. Quoi qu’il en soit, la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité lui impose une foule de limites et de conditions. Le juge Bernier, dans Lefaivre, Verroeulst c. Côté, affirme que ce n’est pas à
titre personnel mais bien à
titre de fiduciaire qu’un syndic devient propriétaire des biens cédés, et les fins de la
Loi sur la faillite sont les conditions attachées à son droit de propriété, soit la liquidation au profit des créanciers. La notion de «propriété fiduciaire» s’insère plus ou moins dans les concepts du droit civil. Pour adapter la finalité de la
Loi sur la faillite, on pourrait dire que le syndic est davantage un mandataire légal doté de pouvoirs d’administration et d’aliénation sur les biens dont la loi lui confère le contrôle. Il serait davantage un liquidateur. D’autres ont suggéré que le syndic puisse être considéré comme un administrateur des biens d’autrui, en vertu des articles 1301 et suiv. C.c.Q. Pourtant, un tel administrateur ne peut prétendre s’arroger d’un droit de propriété, même fiduciaire, comme c’est le cas dans la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . Pourtant, dans In re Jalbert , le juge Allard énonce que le syndic ne détient aucun
titre de propriété ni aucun intérêt de propriétaire et qu'il administre le bien d'autrui. […]. (Références omises) [ 21 ] Dans l'arrêt Doucet [12] , statuant sur la portée des dispositions de l' article 71(2) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , la Cour d'appel du Québec énonce ceci : 14 Cette saisine par le syndic des biens d'une personne faillie ne lui transfère pas le droit de propriété de ces mêmes biens; il est
cependant évident, de par les termes de l' article 71(2) précité, que seul le syndic peut dorénavant les céder ou les aliéner. Quand il agit ainsi, deux remarques s'imposent : le syndic est alors, avec égards pour l'opinion contraire de la juge de première instance, le représentant de la personne faillie et le droit de propriété qu'il transfère est bel et bien celui de cette personne. [ 22 ] Subséquemment, dans l'arrêt Lefebvre [13] , la Cour suprême du Canada a été amenée à préciser ceci : […] 33 Le vocabulaire utilisé par la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité invite un juriste de formation civiliste à conclure trop vite et à voir dans la cession que provoque la mise en faillite un transfert de propriété à un tiers. Le paragraphe 71(2) L.F.I. prévoit en effet que les biens du failli "doivent […] passer et être dévolus au syndic". On croit ainsi aisément se trouver devant un concept d’aliénation qui, dans le contexte d’une faillite, placerait le syndic dans la position d’un tiers. […] 36 […]. Pour liquider les biens du failli, comme le veut la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , le syndic doit en prendre le contrôle. À cette étape, il succède au failli ou, en un sens large, le représente. Toutefois, sa personnalité juridique ne se confond pas avec celle du [page345] débiteur. Ainsi que le souligne le juge de Grandpré, la loi lui reconnaît d’ailleurs le droit de poursuivre ce débiteur, le cas échéant (p. 553). Ce pouvoir témoigne de l’importance de l’autre aspect de ses fonctions, celui de la représentation des créanciers, pour la gestion et la liquidation des biens du failli.
Sa situation juridique correspond alors davantage à celle d’un tiers par rapport au débiteur. D’une part, le syndic se trouve subrogé au failli dans l’exercice de ses pouvoirs de détention et de disposition des biens dont la saisine lui est attribuée. D’autre part, la loi fait de lui le mandataire légal des créanciers, qui liquidera à leur profit les biens qui lui ont été confiés. Le double aspect de ses fonctions ne permet donc pas de lui reconnaître le statut de tiers par rapport au failli, à l’égard de l’ensemble des pouvoirs que lui confère la loi pour préserver et liquider les biens du débiteur.
La nature de son rôle et la qualification juridique de celui- ci varieront selon la nature des fonctions que ses interventions mettront en jeu. [ 23 ] Il ressort de tout ceci que la convention intervenue en l'espèce entre le syndic et la demanderesse ne saurait constituer une vente ni une cession de créance au sens propre de ces concepts en droit civil. [ 24 ] Le syndic ne peut vendre au failli un droit qui continue de lui appartenir, malgré la faillite. La présente convention s'inscrit donc dans le processus de liquidation de l'actif. Elle en constitue une modalité particulière.
D'ailleurs, la clause 5 reproduite plus haut [14] en illustre bien le principe, puisque la libération de la demanderesse est tributaire de l'acquittement de la totalité des sommes prévues à la convention. Clairement, le syndic exerce ici son double rôle de représentant du failli et de protecteur des intérêts des créanciers. [ 25 ] L'affaire Auger [15] s'apparente au cas à l'étude. Dans cette affaire, le failli avait obtenu, après sa libération, la rétrocession de ses droits dans une poursuite en dommages sur paiement d'une somme de 1 500 $ au syndic.
Alléguant que cette rétrocession constituait une vente de droits litigieux, le défendeur à cette poursuite entendait exercer le droit de retrait pour y mettre fin. [ 26 ] Après avoir énoncé que la rétrocession prévue à l' article 40(1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne peut être assimilée à une vente, le jugement expose ceci : [30] La propriété n'ayant jamais été transférée au syndic, il ne saurait donc dans les circonstances, être question de vente entre le syndic et le débiteur. En effet, lorsque le syndic, agissant à
titre de séquestre, dispose des biens, ces biens appartiennent toujours au débiteur failli et le syndic en dispose au nom du débiteur pour le bénéfice de ses créanciers. [31] À l'égard des biens du débiteur, le syndic n'agit donc que comme intermédiaire pour assurer une liquidation ordonnée au plus grand avantage des créanciers.
Comme il ne saurait être question de vente, dans un tel contexte, le droit au retrait comme le soutient la requérante dans le présent dossier ne saurait s'appliquer. [32] De plus, selon le tribunal, la vente d'un droit litigieux comporte un caractère spéculatif de la part de l'acheteur, caractère qui ne se retrouve pas dans la rétrocession intervenue entre le syndic et le débiteur failli, lequel entend exercer les droits qu'il avait lorsqu'il a fait cession de ses biens, droits qui n'ont pas été exercés par le syndic pour des motifs qui lui sont propres. [ 27 ] Pour l'ensemble de ces considérations et vu l'état du droit sur la question, le Tribunal conclut que la convention intervenue en l'instance entre la demanderesse et le syndic à sa faillite ne constitue pas une vente de droits litigieux.
Partant, les défendeurs ne sont pas fondés d'exercer le droit de retrait qu'ils proposent. [ 28 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 29 ] REJETTE la demande en plaidoyer de retrait et en irrecevabilité pour absence d'intérêt des défendeurs; [ 30 ] Avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Idil Omar Abdi Marco-Pierre Caza Avocats
Proc. de la demanderesse Me Gabriel Dumas Therrien Couture Avocats Proc. des défendeurs
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