2020 QCCA 27, 2020 QCCA 27
Opinion
Auger c. R. 2020 QCCA 27 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007126-194 ( 705-01-090902-158 , 705-01-090903-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2020 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Dominic Auger Me Michel Marchand ( Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Eric Bernier pour me JASON vocelle-lévesque ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678 (2) C.cr . ) Requête pour permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité rendue le 21 juin 2019 par l’honorable François Landry de la Cour du Québec, district de Joliette, comportant des questions de droit et de faits ( Art. 675 (1) a) (ii) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 33 Me Bernier avise qu’il ne conteste pas la requête. Échanges entre le juge et Me Marchand.
9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 42 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 21 juin 2019, le requérant a été déclaré coupable par la Cour du Québec siégeant dans le district de Joliette (l’honorable François Landry j.c.Q.) des infractions énoncées à deux chefs d’accusation, soit, essentiellement, d’avoir produit du cannabis, d’une part, et d’avoir eu en sa possession du cannabis en vue d’en faire le trafic, d’autre part. [ 2 ] Je suis saisi de la requête de monsieur Auger en prolongation du délai d’appel en vertu du paragraphe 678 (2) du Code criminel , signée par son nouvel avocat et datée du 6 janvier 2020, et de la requête pour permission d’appeler sur des questions de faits et de droit datée du 17 juillet 2019 signée par monsieur Auger alors qu’il se représentait seul. [ 3 ] Le nouveau procureur de monsieur Auger a par ailleurs complété un avis d’appel sur des questions de droit uniquement, lequel est daté du 6 janvier 2020.
Je note, par ailleurs, que l’erreur énoncée par le requérant au paragraphe 5.1.1 de la requête pour permission d’appeler, si elle est avérée, constituerait une erreur de droit ( Dufour c.
La Reine 2017 QCCA 1159 par. 45 (46)) et qu’au paragraphe 5.2 de la même requête le requérant allègue ce qui serait une seconde erreur de droit, soit un verdict déraisonnable. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose incidemment pas aux requêtes, lesquelles, compte tenu des motifs qu’elles allèguent, satisfont aux critères applicables. [ 5 ] En conséquence, et vu l’avis d’appel sur des questions de droit uniquement, il y aura lieu de déférer la requête pour permission d’appeler sur des questions de faits et de droit à la formation qui entendra l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 7 ] PROLONGE le délai d’appel des jugements rendus par la Cour du Québec siégeant dans le district de Joliette dans les dossiers 705-01-090902-158 et 705-01-090903-156; [ 8 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel de plein droit; [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler sur des questions de faits et de droit à la formation qui entendra l’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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