2014 QCCQ 7912, 2014 QCCQ 7912
Opinion
Protection de la jeunesse — 14823 2014 QCCQ 7912 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-000854-115 550-41-000853-117 Ville A, le 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en prolongation de X, né le […] et de Y, née le […] 2004. [ 2 ] Elle suggère de prolonger la décision du 13 juin 2013 rendue par le juge Michel Séguin qui, entre autres, confie les enfants en famille d'accueil jusqu'au 13 janvier 2014.
Elle propose donc un autre hébergement (dans ce milieu de vie) de neuf (9) mois pour les deux (2) enfants et d'autres mesures de protection qui se termineraient le 7 février 2015. [ 3 ] Les motifs invoqués sont la récente prise de conscience des parents dans ce que leur fille Y a vécu (abus sexuel du frère, Z), la non-reconnaissance du père quant à sa problématique de la gestion de la colère, les réactions négatives des enfants pendant les contacts avec leurs parents, la reprise du suivi au [centre A] pour Y et les gestes sexuels inappropriés de X qui ont besoin d'être traités. [ 4 ] Les parents, par l'entremise de leur avocat respectif, demandent le retour des enfants auprès de la mère.
Le père accepterait même le maintien de la supervision de ses contacts avec les enfants, pour qu'ils vivent auprès de leur mère. [ 5 ] Il précise aussi que, s'il entend les propos de Y à l'effet qu'elle préférerait rester en famille d'accueil, il respecterait son désir. Il ajoute être la personne responsable des abus sexuels vécus par sa fille (manque de surveillance).
La mère était en Pays A, à ce moment. [ 6 ] Maître Daniel Lessard, avocat des enfants, agit en vertu d'un mandat légal. [ 7 ] Les parties conviennent d'une preuve commune. [ 8 ] Outre les témoignages des parents et celui de la requérante, son rapport est déposé légalement et complète la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu'il est pertinent de mettre en contexte la présente décision. [ 10 ] Le 16 décembre 2011, ce tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en abus sexuel : Y subit un
abus sexuel de la part de l'un de ses frères (
Z) et X est à risque d'être abusé sexuellement par ce dernier. [ 11 ] Les enfants sont maintenus dans leur milieu familial, soit auprès de leur mère. Le père vit en appartement avec les deux plus vieux, Z et C. [ 12 ] À l'audience des Requêtes en prolongation qui débute en février 2013, la DPJ amende ses conclusions et suggère le placement en famille d'accueil des enfants.
Les parents n'ont pas respecté les modalités de contacts à savoir, la supervision avec la fratrie. [ 13 ] À ce sujet, le 13 juin 2013, le juge Michel Séguin s'exprime ainsi : [14] En confrontant les deux versions la Cour ne peut pas conclure selon les règles de preuve applicable qu'il existe suffisamment d'éléments pour rendre non seulement possible, mais probable l'existence du fait litigieux à savoir que les enfants ont été mis en contact avec les frères aînés. [15] La déclaration de X est très
sommaire et la première déclaration de Y ne fait que confirmer qu'elle est allée chez ses frères, mais n'établit pas leur présence et pour la seconde des explications ont été fournies par le père à l'effet qu'il y avait eu un malentendu et qu'elle et son frère étaient sortis trop tôt de l'appartement et par son frère C qui dit que c'est lui qui lui a expliqué comment prendre soin de son oiseau lors d'une visite supervisée.
Ces explications sont plausibles surtout à cause de la corroboration de C, mais il reste que le « modus operandi » élaboré d'aller avec les plus jeunes au lieu de résidence des plus vieux en les faisant sortir par une porte alors que les plus jeunes entrent pas l'autre est à éviter. paragr. 14 et 15 [ 14 ] Il rejette donc ce motif invoqué pour ordonner un hébergement des deux (2) enfants. Cependant, il les confie à une famille d'accueil pour d'autres motifs qui sont les suivants: [17] Le milieu familial est à problème.
Z a abusé sexuellement de Y, C a abusé d'un enfant de l'ex-compagne du père et finalement le jeune X s'est livré à des jeux sexuels sur sa sœur Y alors qu'ils demeuraient chez la mère.
Z n'a suivi aucune thérapie quant aux abus commis. [18] La jeune Y, bien qu'elle ait participé à tous les services du [centre A] demeure à risque à cause de la non-reconnaissance des parents et en plus les cahiers d'activités thérapeutiques fournis par l'organisme ont été jetés et ainsi Y n'a pas assimilé les moyens de protection contre les abus dans ce contexte. [19] La mère a refusé catégoriquement qu'une référence soit faite par la D.P.J. au CLSC pour l'aider dans ses difficultés personnelles, car pour elle c'est honteux d'aller chercher ce type d'assistance.
Certes, la mère a indiqué s'être présentée d'elle-même au CLSC et qu'on lui a simplement conseillé de prendre des cours de langue française ce qui n'est pas étonnant en l'absence d'une référence qui aurait fait état des problèmes à être travaillés avec elle. [20] Lors des visites, il a été constaté que Y est mise à l'écart et que la mère interagit très peu avec les enfants.
Les enfants réagissent au retour des visites, ils ont des comportements difficiles. [21] Quant au père, l'intervenante tient les propos suivants à son rapport et qu'elle a soutenus durant son témoignage : « Depuis le retrait, nous avons pu observer des faits inquiétants, notamment au niveau de l'attitude de M. B. Il est un homme aux paroles calculées. Il tente de manipuler en voulant marchander. Toutefois, lorsque sous pression ou lors de discussions où il ne contrôle pas les décisions, M. B nous apparaît comme une personne très différente. Lorsque nous sommes allés au domicile pour procéder au retrait, M.
B est devenu très agressif verbalement et disait vouloir tuer son fils (Z). De plus, lors de la rencontre du 21 janvier, nous avons annoncé aux parents que nous allions recommander le placement en famille d'accueil pour une période de 30 jours. Le premier réflexe de M. B fut de nous dire de garder Y car de toute façon, depuis qu'elle est née, elle leur cause des problèmes. Il nous supplie alors de garder Y mais de lui remettre X. Y vit beaucoup de rejet et nous considérons qu'elle soit en danger si elle retournait avec ses parents. De plus, lors de l'audition du 22 janvier, M.
B a nommé à la juge de garder les enfants et est sorti de la salle d'audience désorganisé.» [23] Des témoignages des parents et surtout du père, le Tribunal constate qu'ils ne saisissent pas l'ampleur des problèmes existants, les graves conséquences de l'abus sur les victimes et l'importance de s'impliquer activement dans les mesures correctives. Ils se limitent au minimum et soutiennent qu'ils ont ainsi suivi les consignes. Il en est ainsi, à
titre d'exemples, pour les services du [centre A] où on est physiquement présent aux dates de sessions prévues, mais on jette le cahier des activités thérapeutiques en s'empressant d'ajouter que c'est l'enfant qui en a disposé ou on est fidèle aux rendez-vous fixés par la D.P.J. en indiquant qu'on comprend les mesures à suivre, mais on ne les applique pas. [24] Le tout nécessite donc un hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période de sept mois dans leur meilleur intérêt afin que les parents prennent les moyens pour corriger la situation tout en étant conscient de sa gravité, car depuis la dernière ordonnance peu a été fait dans ce sens laissant les enfants en situation de compromission et à risque sérieux dans leur milieu familial. paragr. 17, 18, 19, 20 21, 23 et 24 [ 15 ] Cela dit.
Quant à l'ampleur de ce qu'a vécu Y et les conséquences pour elle, le père admet être responsable de l'abus sexuel, par son manque de surveillance. [ 16 ] Depuis septembre 2013, les deux (2) parents admettent aussi à l'intervenante ne pas avoir été aidants pour leur fille, depuis le dévoilement de la situation d'abus sexuel. Ils acceptent que Y recommence le programme [du centre A] et que, par la suite, ils reçoivent ce service pour les supporter. [ 17 ] C'est donc après la fin de ces suivis que la requérante proposera la levée, de la supervision des accès de Y à ses parents. Elle
ajoute toutefois qu'un suivi pour abus physique doit aussi être fait, dans le cas du père. [ 18 ] Elle le justifie ainsi, à son rapport.
L'abus physique du père à l'égard de C survenu en juillet 2013, place Y à risque d'abus physique, tout comme son frère X. [ 19 ] Le tribunal ne peut adhérer à cette affirmation pour les motifs suivants : les enfants, Y et X qui vivaient en famille d'accueil en juillet 2013, n'ont pas fait l'objet d'un signalement en abus physique à la suite de ce geste (rien de mentionner à la pièce D-1) et la preuve de cet abus physique n'est pas faite devant la soussignée. [ 20 ] Au surplus, le risque d'être abusé physiquement est un abus physique au sens de la loi si ce risque est sérieux (grave et important) après une analyse de la situation spécifique de chaque enfant (article 38.1).
Il n'y a donc pas d'automatisme pour les cadets de la famille [de l’enfant Y]. [ 21 ] En somme, les deux enfants ne sont donc pas à risque d'être abusés physiquement par leur père, selon la preuve soumise. [ 22 ] Cependant, le suivi pour la gestion de la colère du père est nécessaire parce que cet homme est impulsif et colérique. [ 23 ] Lors des rencontres avec la requérante, il peut avoir des réactions de cette nature et tenir des propos inadéquats ainsi qu'accusateurs (ex. lorsqu'il parle de la famille d'accueil de Y, du mandat de l'avocat des enfants). [ 24 ] Le tribunal le constate aussi en salle d'audience.
Le père réagit en haussant le ton, il se lève, il interrompt les gens et veut contrôler la façon de procéder. Plusieurs fois, la soussignée doit le ramener à l'ordre. Il accepte toutefois de se calmer (bien qu'il récidive…). [ 25 ] C'est pourquoi il doit reprendre ses rencontres à [l’organisme A] et terminer ce suivi avec succès. [ 26 ] Il est évident que la barrière de la langue et la culture du père sont des facteurs qui peuvent ralentir le processus de changements chez lui. Il a donc besoin de plus de temps que d'autres pères.
Cette affirmation s'applique aussi à la mère qui a reçu peu d'éducation dans son pays, qui paraît plus effacée et qui commence à peine à parler français. [ 27 ] Or, les parents sont présents à tous les contacts hebdomadaires avec leurs deux (2) enfants. Ces rencontres sont positives, tout comme les appels téléphoniques.
Le père a dû, encore une fois, être recadré à quelques reprises lors de certains de ces contacts, mais il a respecté par la suite les règles à suivre. [ 28 ] Relativement aux enfants, cela ne semble pas toujours facile. [ 29 ] X présente des difficultés au plan de ses apprentissages (plusieurs changements d'école par le passé, dont pour l'année scolaire 2013-2014). Il adopte aussi des comportements inadéquats. Une évaluation pour un TDAH probable est à prévoir, dans son cas. Il s'adonne aussi à des jeux sexuels en milieu scolaire. Son éducation sexuelle est à parfaire ([centre A]).
Il s'adapte de plus en plus à une routine et un encadrement dont il ne semble pas avoir bénéficié chez ses parents. Son hygiène dentaire est à surveiller (huit (8) caries) et il tend à se gaver (il protège son assiette pendant le repas…). [ 30 ] Il veut retourner chez ses parents (même si son père le tapait fortement, dit-il), mais résiste à monter avec le transporteur avant le contact avec ses parents en plus d'adopter des comportements difficiles le lendemain de ceux-ci. [ 31 ] Quant à Y, elle a un rendement académique faible (plusieurs changements d'école).
Elle est affectée d'un TDAH pour lequel elle est médicamentée. Elle souffre d'anxiété et recevra sous peu les services à ce sujet. Elle se gave encore et cache de la nourriture.
Elle a des cauchemars, fait de l'insomnie, devient irritable et a des sautes d'humeur, avant et après les contacts avec les parents. [ 32 ] Cependant, elle dit être bien dans sa famille d'accueil et veut y demeurer même si elle est contente de voir ses parents. [ 33 ] Bref, la situation des enfants est très délicate. [ 34 ] Leur vécu antérieur, leurs origines, le retrait de chez leurs parents, le motif de compromission retenu, les limites de leurs deux (2) parents dans l'exercice de leur rôle parental (habiletés parentales à parfaire), l'intégration dans des nouveaux milieux de vie, l'adaptation à faire, les visites limitées avec leurs parents (la semaine, pour une durée d'une (1) heure, suggérées par le père) sont des facteurs déterminants quant à leur sain développement.
Cela a aussi un impact au quotidien, pour eux. [ 35 ] En conséquence, ce tribunal préfère agir avec prudence avant de déterminer immédiatement les mesures de protection finales et d'affirmer que les contacts avec leurs parents sont négatifs pour eux.
En faits, cela pourrait tout aussi bien relever de plusieurs autres facteurs. [ 36 ] Cela n'est donc pas simple à déterminer sachant aussi que les parents ont besoin de temps pour corriger la situation. [ 37 ] C'est pourquoi ce tribunal ordonne, pour l'instant, l'application de mesures provisoires uniquement et fixe l'audience des mesures finales de protection à une date ultérieure. [ 38 ] En faits, la soussignée veut s'assurer que les enfants reçoivent les services et les soins requis à leur état (ceux qui ne leur sont pas encore offerts).
Il est important aussi que le tribunal puisse déterminer la nature de l'implication et de la collaboration des parents au cours des prochains mois dans les suivis qui leur sont offerte (considérant leurs promesses faites devant la soussignée). [ 39 ] Également, un travail doit être fait auprès des enfants afin de les rassurer lorsqu'ils visitent leurs parents (par leur famille d'accueil respective avec l'aide de l'intervenante ressource, avant et après les visites). [ 40 ] À cela s'ajoute le fait, que c'est, possiblement, lors de ces visites qu'il faut aussi tenter de développer certaines habiletés
parentales des parents (pas encore de services à cet effet sauf du soutien de la requérante dans la mesure de ses moyens). [ 41 ] Pour conclure, un bilan des visites devra aussi être présenté à la cour afin de saisir adéquatement comment elles se déroulent (attitude des enfants, comportements des parents). [ 42 ] Bref et en réalité, une période de trois (3) mois paraît encore nécessaire avant de statuer définitivement quant aux contacts parents-enfants et quant à une possible réintégration chez les parents, à court et moyen terme. [ 43 ] Dans ces circonstances, le tribunal estime que les contacts parents-enfants ne peuvent plus se dérouler pendant la semaine.
Les enfants ont besoin de ce temps pour se concentrer sur leur quotidien. [ 44 ] Quant à la fréquence, une (1) fois par semaine n'est pas déraisonnable pour l'instant. Cependant, le tribunal croit fermement qu'une durée de trois (3) heures est plus appropriée qu'une (1) heure. [ 45 ] La soussignée est consciente qu'il y a un risque d'agir ainsi, mais préfère le faire dès à présent avant de se trouver dans des situations plus problématiques pour les enfants, dans l'avenir.
Il faut aussi préciser que notre loi ne permet pas la délégation du pouvoir de ce tribunal de déterminer les contacts parents-enfants, à la requérante. [ 46 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées, mais à
titre provisoire uniquement tout en déterminant les contacts parents-enfants. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; [ 48 ] FIXE pro forma le 26 février 2014, à 14 heures, l'audience des mesures finales de protection [ 49 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection provisoire jusqu’à la date de l'audience des mesures finales de protection :
a) Que X et Y soient hébergés en famille d'accueil;
b) Que X et Y reçoivent certains soins et services, dont ceux requis par leur état (suivi [centre A] suivi médical);
c) Qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leurs parents, de la façon suivante : 1. en présence d'un tiers autorisé par l'intervenante au dossier, dans un lieu désigné par elle, une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu'ils s'impliquent dans les suivis en lien avec l'abus sexuel vécu par leur fille et leurs habiletés parentales; 3. que le père débute et termine un suivi en lien avec la gestion de sa colère; [ 50 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés pour eux et par les enfants afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 51 ] CONFIE la situation de X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants M e Noha Muhieddine, pour la mère M e Raymond Young, pour le père Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 7 février 2014 13 février 2014
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