2013 QCCA 454, 2013 QCCA 454
Opinion
Herteleer c. Breton 2013 QCCA 454 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021862-115, 500-09-021863-113 (500-17-061985-100, 500-17-061889-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 500-09-021862-115 (500-17-061985-100) APPELANT AVOCAT ALEXANDRE HERTELEER Me Mario Proulx CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS INTIMÉ AVOCAT JEAN-YVES BRETON Me Christian Dufourd DUFOURD DION MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
N o : 500-09-021863-113 (500-17-061889-104) APPELANT AVOCAT ALEXANDRE HERTELEER Me Mario Proulx CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS INTIMÉ AVOCAT JEAN-YVES BRETON Me Christian Dufourd DUFOURD DION En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2011 par l'honorable Claude Larouche de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Vente Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 43 Début de l'audition. 10 h 43 Argumentation de Me Proulx.
11 h 20 Argumentation de Me Dufourd. 11 h 37 Réplique de Me Proulx. 11 h 37 Suspension. 11 h 50 Reprise. 11 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 1 h 51 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant n'a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur de droit ou une erreur de fait et de droit. [ 2 ] La clause 6.1.1 du contrat est limpide. Pour prouver que l'intention des parties était autre, il aurait fallu, selon les termes de l'
article 2863 C.c.Q ., un commencement de preuve. Le juge de première instance a conclu à l'inexistence d'un tel commencement de preuve, domaine qui relevait dans les circonstances de son appréciation souveraine. [ 3 ] Quant à l'argument lié à la mauvaise foi de l'intimé, la preuve reproduite au dossier ne permet pas de conclure en ce sens, surtout au regard du caractère rigoureux de la clause, que l'appelant admet ne pas avoir lue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE les appels avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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