2017 QCCQ 8112, 2017 QCCQ 8112
Opinion
Collège des médecins du Québec c. 6018777 Canada inc. 2017 QCCQ 8112 DÉCISION POUR UNE INSTRUCTION CONJOINTE COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale »
N OS : 200-61-198829-168 200-61-198828-160 200-61-198830-166 200-61-198941-161 200-61-198942-169 200-61-198940-163 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN ASSELIN J.C.Q. _____________________________________________________________________ COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Poursuivant-intimé c. 6018777 CANADA INC. 200-61-198829-168 Défendeur-requérant ET COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Poursuivant-intimé c. ANDRÉ DUCHESNEAU 200-61-198828-160 Défendeur-requérant JA0965 ET
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Poursuivant-intimé c. JOANIE LAFRENIÈRE 200-61-198830-166 Défendeur-requérant ET ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC Poursuivant-intimé c. 6018777 CANADA INC. 200-61-198941-161 Défendeur-requérant ET ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC Poursuivant-intimé c. ANDRÉ DUCHESNEAU 200-61-198942-169 Défendeur-requérant ET ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC Poursuivant-intimé c. JOANIE LAFRENIÈRE 200-61-198940-163 Défendeur-requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE DU POURSUIVANT POUR UNE INSTRUCTION CONJOINTE ART. 182 du Code de procédure pénale ______________________________________________________________________
I. INTRODUCTION [ 1 ] À
titre de poursuivant, le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des podiatres du Québec (OPQ) ont signifié contre les défendeurs des constats d’infraction pour l’exercice illégal de la médecine ou de la podiatrie et, pour certains défendeurs, d’avoir amené, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, certains défendeurs à exercer illégalement la médecine ou la podiatrie. [ 2 ] Le CMQ et l’OPQ, ont mené une enquête commune concernant l’exercice illégal de la médecine et de la podiatrie contre les défendeurs.
Ils ont obtenu des rapports d’enquête et des déclarations qui ont été présentés à leur conseil exécutif respectif. Ceux-ci ont autorisé d’entreprendre des poursuites contre les défendeurs. [ 3 ] Les poursuivants, Le CMQ et l’OPQ, demandent au Tribunal que soient réunis tous les dossiers des défendeurs pour instruction conjointe pour les raisons qui suivent. • Le CMQ et l’OPQ ont pour intérêt commun de protéger le public contre l’exercice illégal de leur profession; • L’ensemble des constats d’infraction des dossiers, indépendamment de l’identité du poursuivant, résulte des mêmes événements.
Ainsi, tous les éléments factuels sont communs aux dossiers du CMQ et de l’OPQ; • L’instruction conjointe des dossiers éviterait le dédoublement des témoignages; • L’instruction conjointe des dossiers permettrait qu’une seule audition soit tenue et basée sur la même preuve au lieu de la tenue de plusieurs auditions distinctes; • L’instruction conjointe des dossiers permettrait une meilleure utilisation des ressources judiciaires pour une saine administration de la justice; • Il n’en résulterait aucun préjudice contre les défendeurs. [ 4 ] La défenderesse, Joanie Lafrenière, consent à cette instruction conjointe.
Toutefois, le défendeur André Duchesneau et la défenderesse 6018777 Canada inc. s’opposent à une telle demande. [ 5 ] Ils soutiennent qu’il est impossible sur le plan procédural de permettre à deux ordres professionnels de poursuivre en même temps. Ils mentionnent que ce n’est pas la meilleure façon d’assurer une saine administration de la justice et qu’il en résulterait un préjudice contre l’un ou l’autre des défendeurs en les privant de leur droit au silence.
[ 6 ] Enfin, le défendeur, André Duchesneau et la défenderesse 6018777 Canada inc., ajoutent que l’
article 189 du Code des professions [1] ne permet pas à deux ordres professionnels de poursuivre une personne pour le même acte, réservé aux membres du premier et autorisé aux membres du second, non seulement parce que ni leurs lois particulières, ni le Code de procédure pénale [2] (C.p.p.) , ni les résolutions de ces ordres, ni le droit pénal en général, ne peut permettre une poursuite pénale «bicéphale». De surcroit, le pouvoir d’intenter une poursuite pénale étant exorbitant du droit commun, il est nécessaire que la loi le permette expressément. [ 7 ] Selon leur prétention, le Code des professions prévoit à l’
article 189 une hiérarchie entre l’ordre d’une profession à exercice exclusif dont l’acte est réservé avec celui, qu’il s’agisse d’un ordre à exercice exclusif ou à
titre réservé, qui s’est vu uniquement conférer l’autorisation de poser cet acte. II. QUESTION LITIGE [ 8 ] Est-il possible de joindre des poursuites qui concernent les mêmes événements par deux poursuivants distincts contre des défendeurs distincts, malgré l’absence de consentement d’un défendeur conformément à la loi ou à une règle de common law . III. ANALYSE [ 9 ] Le C.p.p. prévoit l’instruction conjointe de chefs d’accusation contenus dans des constats d’infraction distincts inculpant un même défendeur.
L’article 182 du C.p.p. se lit comme suit : Sur demande d’une partie, le juge peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner la tenue d’une instruction conjointe de chefs d’accusation contenus dans des constats d’infraction différents et portés contre un même défendeur. Défendeurs distincts [ 10 ] La Cour suprême a déterminé, dans l’arrêt Clunas , que le consentement des défendeurs n’est pas nécessaire pour la réunion de chefs d’accusations distincts, lorsque cela sert les intérêts de la justice et que les accusations auraient pu être portées conjointement à l’origine : Pour terminer cette
partie des motifs, je dirais que lorsqu'on envisage la réunion d'infractions, ou même d'accusés, le tribunal devrait demander le consentement de l'accusé et de la poursuite. Si le consentement n'est pas donné, il y a lieu de rechercher pour quelle raison.
Que l'accusé donne ou non son consentement, la réunion ne devrait avoir lieu que si la Cour est d'avis que cela sert les intérêts de la justice et lorsque les accusations auraient pu être portée, ou les accusés inculpés, conjointement à l'origine [3] . (caractères gras ajoutés) [ 11 ] Adoptant certains principes véhiculés par la Commission de la réforme du droit, la Cour suprême concède que la réunion des chefs peut être réalisée lorsque la situation est telle que le tribunal refuserait la séparation des accusations prises conjointement: La Cour fait sien ce passage de la Commission de réforme du droit :
[…] pour que la réunion soit possible au stade du procès, il faudrait qu'aucun des aspects de la règle favorisant la séparation ne soit applicable en l'espèce. Ainsi, les cas où la réunion serait permise correspondraient aux cas où le tribunal refuserait de séparer des accusations conjointes [4] . [ 12 ] Elle conclut également qu’il est possible de réunir des chefs d’accusations pris selon deux modes de poursuite différents, c’est-à-dire, par mise en accusation et par procédure
sommaire : Ensuite, le fait qu'il peut y avoir une enquête préliminaire dans le cas de la plupart des actes criminels fait également obstacle à la réunion des procès. J'adopte donc la proposition formulée dans le document de travail de la Commission de réforme du droit aux pp. 43 et 44: […] l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité ne devrait pouvoir être réunie avec un acte criminel que lorsque l'accusé a renoncé au droit d'être jugé par une juridiction supérieure (siégeant avec ou sans jury), de même qu'à son droit à une enquête préliminaire. Autrement dit, la réunion ne pourrait avoir lieu que lorsque l'acte criminel est instruit devant la cour provinciale (caractère gras ajouté). Cela se produira seulement lorsque, en ce qui concerne l'acte criminel, l'accusé choisit un procès devant un juge de cour provinciale en vertu de la
partie XIX ou, ayant choisi en vertu de la même
partie de subir son procès devant un juge, renonce à l'enquête préliminaire. Comme l'indique la Commission de réforme du droit, en cas de conflit quant à la procédure applicable, c'est celle prévue pour les actes criminels qu'il faut retenir, et les crimes susceptibles d'être instruits devant un jury peuvent être réunis à ceux qui ne le sont pas (ou qui ne donnent pas lieu à une enquête préliminaire), pourvu que l'accusé ait consenti à ce que les deux soient instruits sans jury ni enquête préliminaire [5] . [ 13 ] Traitant de l’outrage au tribunal dans l’arrêt Radio-Canada c.
Commission de police du Québec , la Cour suprême précise qu’en cas de silence du législateur sur une procédure pénale tirant sa source de la common law , les tribunaux doivent présumer que les principes y provenant sont conservés. Ainsi, seule une disposition l’écartant explicitement pourrait modifier la common law [6] . [ 14 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Autorité des marchés financiers c. Lacroix , a réitéré ce principe : Il est vrai que la common law peut servir de droit supplétif en matière pénale provinciale.
Toutefois, si le législateur québécois choisit de codifier les principes en matière de cumul des peines, le fondement du pouvoir doit se retrouver dans un texte législatif [7] . [ 15 ] Ainsi, en appliquant les principes de common law , la jonction des procédures intentées contre deux défendeurs distincts serait permise. [ 16 ] Les auteurs du Code de procédure pénale annoté sont également de cet avis : […] En d’autres termes, l’article 182 permet au tribunal, pour les fins de l’instruction, de procéder à la réunion d’infractions, mais non à celle des défendeurs.
Il s’agit d’une omission du législateur et l’on peut penser que la réunion de défendeurs accusés séparément demeure possible en vertu de l’ arrêt Clunas précité. De fait, la Cour suprême mentionne que la règle relative à la réunion d’accusations ou de défendeurs s’applique aux accusations portées en vertu du Code criminel ou en vertu des lois provinciales à moins que celles-ci ne prévoient expressément le contraire. Tel que
mentionné, le Code de procédure pénale non seulement ne prévoit pas le contraire, mais a plutôt innové en permettant, avant que la règle jurisprudentielle ne soit changée en matière criminelle, la mixtion des procès d’un même défendeur. Il y a là une intention claire de permettre une instruction conjointe lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice de procéder ainsi.
L’omission de mentionner la réunion de défendeurs ne saurait être interprétée comme une volonté du législateur d’interdire la possibilité d’une instruction conjointe des accusations portées séparément contre deux ou plusieurs défendeurs [8] . [ 17 ] S’appuyant sur les principes de la Cour suprême ci-haut cités, la juge de paix magistrat Hénault a réuni les chefs d’accusation portés contre différents défendeurs par l’Agence du Revenu du Québec et l’Agence du Revenu du Canada, et ce, malgré l’absence de consentement de leur part [9] . [ 18 ] De plus, en Ontario, le paragraphe 38(1) de la
Loi sur les infractions provinciales [10] permet la réunion de chefs d’accusation ou de défendeurs : 38
(1) S’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut, avant le procès, ordonner que des chefs d’accusation, dénonciations ou procès-verbaux distincts fassent l’objet d’un même procès ou que des personnes faisant l’objet d’accusations distinctes soient jugées ensemble. [ 19 ] Ainsi, lorsque cela est dans l’intérêt de la justice, une cour peut joindre les instructions de défendeurs différents, et ce, sans leurs consentements.
Poursuivants distincts [ 20 ] Outre un cas québécois, le Tribunal n’a pas recensé de jurisprudence canadienne où deux poursuivants distincts demandent la jonction des instructions. [ 21 ] La Cour du Québec, dans la décision Agence du revenu du Québec c. Abergel [11] , accorde la demande préliminaire de l’Agence du revenu du Québec et celle du Canada de joindre les instructions contre deux défendeurs distincts. Dans cette affaire, les défendeurs consentaient à une instruction conjointe des poursuites intentées par l’Agence du revenu du Québec et de l’Agence du revenu du Canada.
Les deux défendeurs refusaient toutefois de joindre leurs procès. [ 22 ] En raison du consentement des défendeurs à cet égard, la Cour ne s’est pas prononcée quant à la possibilité que deux contentieux distincts poursuivent conjointement des défendeurs différents. Elle a toutefois conclu que les poursuites auraient pu être intentées conjointement et pour ce motif, a joint les instructions. [ 23 ] Bien qu’il s’agisse de deux poursuivants distincts, l’enquête est commune et elle concerne les mêmes événements.
En transposant les propos des auteurs du Code de procédure pénale annoté , une instruction conjointe par deux poursuivants ne semble pas proscrite. Le législateur ne l’a pas exclue expressément au C.p.p. Dans le cadre du procès, chacun des poursuivants aura à satisfaire à leur fardeau de preuve respectif en fonction des constats d’infraction auxquels les défendeurs doivent répondre. LE POUVOIR DE GESTION D’INSTANCE DU JUGE DU PROCÈS
[ 24 ] Dans l’arrêt R. c. Cody [12] , la Cour suprême reconnaît expressément au juge de première instance des pouvoirs de gestion d’instance afin de réduire les délais d’audition au minimum. Elle ajoute que cette responsabilité incombe également à toutes les personnes associées au système judiciaire [13] . [ 25 ] Les tribunaux doivent être soucieux du temps de cour, des ressources judiciaires et de la pression sur l’administration de la justice.
Il est de leur devoir de s’assurer que tous les dossiers en matière criminelle et pénale procèdent avec diligence et célérité afin que l’image de la justice ne soit pas déconsidérée [14] . [ 26 ] Certes, procéder à une instruction conjointe telle que le demande les poursuivants répond aux préoccupations de la Cour suprême et, cela, sans nuire aux droits à un procès juste et équitable et à une défense pleine et entière pour les défendeurs.
ARTICLE 189 DU CODE DES PROFESSIONS [ 27 ] L’argument des défendeurs, André Duchesneau et 6018777 Canada inc., fondé sur l’
article 189 du Code des professions est prématuré et sans fondement dans le cadre des présentes requêtes des poursuivants. Le Tribunal n’entend pas élaborer davantage sur cette question. CONCLUSION [ 28 ] Les poursuivants ont procédé à une enquête commune sur les mêmes événements. Il semble ainsi qu’à l’origine, les accusations auraient pu être portées conjointement. Le premier critère à la jonction des instructions précisé par l’arrêt Clunas [15] semble être satisfait. [ 29 ] Conformément à la common law, lorsque cela est dans l’intérêt de la justice, les tribunaux peuvent joindre des défendeurs dans une instruction conjointe. [ 30 ]
Malgré l’absence de consentement de l’un des défendeurs, et conformément aux pouvoirs de gestion d’instance et aux enseignements de la Cour suprême, il est dans l’intérêt de la justice que les instructions de tous les défendeurs soient conjointes. [ 31 ] Pour les mêmes motifs, le Tribunal est également d’avis que rien dans la Loi ou la common law n’empêche l’instruction conjointe de défendeurs par deux poursuivants distincts. Le législateur ne l’a pas expressément interdit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE toutes les requêtes pour la tenue d’une instruction conjointe du CMQ et de l’OPQ dans tous les dossiers des défendeurs.
__________________________________ JEAN ASSELIN, J.C.Q. Stéphane Gauthier Procureur de la poursuite Collège des Médecins du Québec : 200-61-198829-168, 200-61-198828-160 et 200-61-198830-166 et Ordre des podiatres du Québec : 200-61-198940-163 Alexandre Valiquette Boyer Procureur de la poursuite Ordre des podiatres du Québec : 200-61-198941-161 et 200-61-198942-169 Nathalie Lavoie Procureure des défendeurs 6018777 Canada inc. : 200-61-198829-168 et 200-61-198941-161 et André Duchesneau : 200-61-198828-160 et 200-61-198942-169 Stéphanie Pelletier-Quirion Procureure de la défenderesse Joanie Lafrenière : 200-61-198830-166 et 200-61-198940-163
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