2022 QCCA 1401, 2022 QCCA 1401
Opinion
Sulaimon c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 1401 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 029367-216 (500-06-001084-207) DATE : 7 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, greffière-adjointe RIDWAN SULAIMON, personnellement et en sa qualité de tuteur de l’enfant A.B. DUROWOJU HIQMAT SULAIMON, personnellement et en sa qualité de tutrice de l’enfant A.B. APPELANTS – demandeurs c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 13 décembre 2021, la Cour a rejeté l’appel à l’encontre d’une décision de l’honorable Martin F.
Sheehan de la Cour supérieure, district de Montréal, datée du 18 janvier 2021, avec les frais de justice [1] . [ 2 ] La
partie intimée réclame des frais de justice au montant de 4 097,08 $. Le tableau suivant en illustre le détail : Timbre judiciaire de l’acte de représentation 89,75 $ Frais de confection, notification et production du mémoire 1 537,37 $ Frais de confection, notification et production du cahier de sources 2 462,96 $ TOTAL DES FRAIS DE JUSTICE 4 097,08 $ [ 3 ] Les appelants ont déposé une opposition à l’état des frais par lequel ils contestent les frais pour la confection du mémoire et du cahier de sources. Je suis donc saisie de la vérification de l’état des frais de l’intimé. 1. Timbre judiciaire [ 4 ] L’intimé réclame la somme de 89,75 $ versée à
titre de timbre judiciaire pour son acte de représentation. Cette réclamation ne fait l’objet d’aucune contestation. Ce montant sera octroyé. 2. Frais de confection, notification et dépôt de l’exposé [ 5 ] À l’appui de sa réclamation, l’intimé fournit une facture datée du 21 juillet 2021 de 1 979,68 $ du Groupe Lafortune, maison de confection spécialisée, mais ne réclame que la somme de 1 537,37 $. [ 6 ] Les appelants reprochent à l’intimé la confection de 11 exemplaires de son mémoire alors que seulement neuf copies étaient nécessaires.
Toutefois, l’article 50 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) (« R.p.c. ») alors en vigueur, prévoyait que le mémoire est déposé en sept exemplaires au greffe et que deux exemplaires sur support papier sont notifiés aux autres parties. [ 7 ] La Directive G-1 du greffier alors en vigueur permettait aux parties de « s'entendre pour que la notification du mémoire ait lieu uniquement par moyen technologique, sans remise d'exemplaires sur support papier ». Il n’y a aucune preuve d’une telle entente en l’espèce.
Je conclus donc que l’intimé est justifié de réclamer les frais de confection de 11 exemplaires du mémoire, soit les sept copies déposées au greffe, deux remises aux appelants et deux préparées pour sa propre utilisation. [ 8 ] Également, les appelants prétendent que les frais de confection du mémoire ne sont pas modérés selon l’article 80 R.p.c . Toutefois, la somme réclamée de 1 034 $ est conforme à la pratique établie depuis la décision Horic c.
Renaud [2] , qui correspond au taux prévu dans l’Avis de la juge en chef du 8 mai 2013 majoré de 20 %. [ 9 ] À ce montant, j’ajouterai les frais en lien avec la préparation de la version technologique de l’exposé, vu la Directive G-3, alors
en vigueur, ainsi que les frais d’expédition. Toutefois, le nombre de clés USB facturées est supérieur au nombre nécessaire. En effet, seules huit clés USB étaient nécessaires, puisque la version technologique a été notifiée par courriel aux appelants. [ 10 ] En somme, le montant vérifié pour la confection du mémoire est de 1 515,58 $ , soit 1 318,18 $ et les taxes applicables. 3.
Frais de confection, notification et dépôt du cahier de sources [ 11 ] À l’appui de sa réclamation, l’intimé fournit une facture datée du 29 octobre 2021 de 3 586,60 $ du Groupe Lafortune, mais ne réclame que la somme de 2 462,96 $. [ 12 ] La somme de 1 756,02 $ réclamée pour la confection des exemplaires papier du cahier de sources respecte le critère de modération, puisqu’elle est conforme à la pratique établie correspondant au taux prévu dans l’Avis de la juge en chef du 8 mai 2013 majoré de 20 %. [ 13 ] À ce montant, j’ajouterai les frais en lien avec la préparation de la version technologique du cahier, vu la Directive G-3, alors en vigueur, et les frais de cueillette et de livraison.
Toutefois, le nombre de clés USB facturées est supérieur au nombre nécessaire. En effet, seules cinq (5) clés USB étaient nécessaires, puisque la version technologique a été notifiée par courriel aux appelants. [ 14 ] Ainsi, la réclamation de l’intimé liée au cahier de sources est vérifiée à 2 440,02 $ , soit 2 122,22 $ et les taxes applicables. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, l’état des frais de la
partie intimé est vérifié au montant de 3 727,55 $. ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, G.A.C.A. M e André Lespérance M e Clara Poissant-Lespérance TRUDEL JOHNSON & LESPÉRANCE Pour les parties appelantes M e Gabriel Lavigne BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour la
partie intimée
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