2021 QCCQ 9474, 2021 QCCQ 9474
Opinion
Protection de la jeunesse — 214391 2021 QCCQ 9474 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004855-199 400-41-004856-197 DATE : 22 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2015, Y , née le [...] 2016, Enfants -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 2
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger d’une année l’ordonnance rendue le 12 septembre 2019 par le soussigné. Ce jugement déclare la sécurité et le développement des deux enfants compromis pour les motifs de compromission suivants prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse : ➢
article 38 b) 1° ii : négligence sur le plan de la santé; ➢
article 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif; ➢
article 38 b) 2° : risque sérieux de négligence. [ 2 ] Les mesures suivantes ont été ordonnées : « ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année : C ONFIE les enfants au père; O RDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux ainsi que du mercredi au jeudi toutes les deux semaines; O RDONNE que les enfants fréquentent assidûment une garderie; O RDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. »
[ 3 ] La mère admet que le besoin de protection est toujours présent. Elle est en accord avec la prolongation des mesures proposées. [ 4 ] Le père, bien qu’il soit en principe en accord avec les mesures en place, demande le rejet des demandes, car il ne désire plus la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans sa vie et dans la vie des enfants.
Il estime que cette présence n’est plus nécessaire. [ 5 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, admet la persistance de la situation de compromission et elle se dit favorable à la prolongation des mesures pour une autre année. [ 6 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 7 ] Les fillettes ont maintenant cinq ans pour l’aînée et quatre ans pour sa jeune sœur.
Elles auront respectivement six et cinq ans au printemps. [ 8 ] Le dernier jugement résume de la façon suivante l’histoire de cette famille et la situation ayant mené à la dernière judiciarisation : « [5] Nous sommes en présence d’une famille composée du père, 34 ans, et de la mère qui est âgée de 31 ans. De leur union sont nées les fillettes qui sont maintenant âgées de 4 ans et 3 ans. Les parents portent le même nom de famille, car ils sont cousins. Le couple s'est séparé en novembre 2017. La mère a gardé les enfants, mais le père continuait à avoir des contacts.
Suite à une intervention de la protection de la jeunesse, le père s’est vu confier ses filles en janvier 2018. La grand-mère paternelle est impliquée de façon importante depuis que le père a la garde des enfants. La mère a maintenu des contacts réguliers avec ses filles. [6] Cette famille est connue des services de la protection de la jeunesse. [7] Le 28 juillet 2016, un signalement était retenu en raison de négligence sur le plan éducatif pour un manque de stimulation des enfants dans le milieu parental. Le 10 novembre 2016, une entente sur des mesures volontaires a été signée.
La famille a reçu l’aide de la protection de la jeunesse pendant une année. Le dossier a ensuite été fermé le 9 novembre 2017, avec une référence au Centre de Santé et de services sociaux afin que les parents puissent être soutenus dans leur rôle de parent et dans tous les aspects médicaux à poursuivre pour les enfants ainsi que le maintien de celles-ci en service de garde. [8] Le 29 décembre 2017, un second signalement a été retenu en raison de négligence sur le plan de la santé, les soins pour la santé mentale étant non assurés par le milieu maternel.
Le 16 mars 2018, une entente sur des mesures volontaires a été signée pour un suivi d’une durée de six mois. Le dossier a été fermé le 13 septembre 2018, car les enfants recevaient alors tous les services nécessaires à leur développement. [9] À la suite du retrait de la protection de la jeunesse de la vie de cette famille, on constate un relâchement marqué des parents dans les suivis de leurs enfants. Beaucoup de rendez-vous sont manqués. Ce manque de constance a des impacts sur ces enfants qui sont vulnérables à cause de leur âge et de leurs difficultés. [10] Y présente d’importants problèmes de langage.
Elle est toujours en attente d’un suivi en orthophonie, car le père ne s’en était pas occupé. X a un retard de développement global. Elle a perdu sa priorité afin d’intégrer une maternelle pour les 4 ans par manque de collaboration du père. [11] Les parents ont négligé les suivis chez le pédiatre. Ils ont aussi négligé les rendez-vous avec le dentiste. [12] La collaboration du père avec les différents services a été mitigée.
Il ne répond pas toujours au téléphone, n’assure pas les suivis et il procrastine. [13] La communication entre les parents est minimale, ce qui n’aide pas l’entraide en eux dans leurs responsabilités parentales. [14] Dans ces circonstances, la présence du Directeur de la protection de la jeunesse s’avère nécessaire pour assurer que les enfants aient une réponse adéquate à leurs besoins. » [ 9 ] Les enfants demeurent toujours avec leur père. La mère a des contacts minimalement à raison d’une fin de semaine sur deux. La communication entre les parents est difficile.
Le père précise que lui et la mère se parlent le moins possible. [ 10 ] La mère n’est toujours pas en mesure de reprendre ses enfants en raison de ses limitations.
Malgré certaines améliorations, elle éprouve toujours des difficultés financières et pour s’organiser. [ 11 ] Les enfants bénéficient des différents suivis, notamment en orthophonie, en ergothérapie et en neurologie. L’aînée vient d’être évaluée pour des difficultés langagières. Cette dernière présente un important absentéisme scolaire. [ 12 ] La preuve déposée démontre qu’il est difficile pour les services de rejoindre le père pour les suivis de l’enfant X. Sa collaboration avec les divers professionnels est qualifiée de lacunaire, mais cela s’est amélioré récemment.
Sa collaboration avec la personne responsable des enfants à la Direction de la protection de la jeunesse est parfois difficile au niveau des communications et en raison d’une certaine forme de procrastination. [ 13 ] C’est surtout la mère qui a assuré les suivis pour les enfants. Elle accomplit bien cette responsabilité. Depuis novembre, le père assume cette responsabilité.
Un constat s’établit, le manque de communication entre les parents fait en sorte que les renseignements concernant les suivis des enfants ne circulent que très peu et que le suivi à appliquer chez l’autre parent en souffre. [ 14 ] Bien que la situation s’est améliorée depuis le dernier jugement, il s’avère trop tôt pour mettre fin au suivi du Directeur de la protection de la jeunesse. Il ne faut pas oublier l’historique de la situation. Il s’agit d’un troisième épisode de services toujours en lien
avec une compromission sur le plan éducatif ou de la santé. Par le passé, lorsque le Directeur de la protection de la jeunesse se retirait du milieu, la famille n’a pas maintenu les services nécessaires en place pour les enfants.
Il est donc prématuré de fermer le dossier avant de s’assurer de la constance des parents dans leur implication auprès des services nécessaires pour les enfants. [ 15 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis. [ 16 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des deux enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les demandes; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2019 par le soussigné; [ 20 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année : [ 21 ] C ONFIE les enfants au père; [ 22 ] O RDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux ainsi que du mercredi au jeudi toutes les deux semaines; [ 23 ] O RDONNE que les enfants fréquentent assidûment une garderie ou un milieu scolaire; [ 24 ] O RDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie De Montigny Avocate pour les enfants M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 janvier 2021 (Pièces déposées : D-8 à D-10)
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