2023 QCCQ 8904, 2023 QCCQ 8904
Opinion
9417-3150 Québec inc. (Conspec) c. 9116-8799 Québec inc. (Jardins Zeillinger) 2023 QCCQ 8904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC ISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-029062-212 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9417-3150 QUÉBEC INC. F.A.S.N. CONSPEC Demanderesse c. 9116-8799 QUÉBEC INC., F.A.S.N.
JARDINS ZEILLINGER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 21 octobre 2020, 9417-3150 Québec inc. f.a.s.n. de Conspec (ci-après « Conspec ») achète des dalles de pavés de 9116-8799 Québec inc., f.a.s.n. de Jardins Zeillinger (ci-après « Jardins Zeillinger »). [ 2 ] Conspec allègue qu’au moment de la vente les dalles sont affectées d’un vice, plusieurs sont craquées et d’autres craquent peu après la pose et, par la suite, elles feront de l’efflorescence.
Conspec réclame 62 222,49 $ pour refaire dans son intégralité les travaux. [ 3 ] Jardins Zeillinger nie l’existence d’un vice caché des matériaux et soutient que les craques et efflorescences proviennent d’un défaut dans l’installation. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) La présomption de responsabilité du vendeur professionnel est-elle déclenchée? 2) Dans l’affirmative Jardins Zeillinger a-t-il repoussé cette présomption? 3) Quels sont les dommages auxquels a droit Conspec?
ANALYSE ET DÉCISION Cadre Juridique [ 5 ] La vente du pavé constitue un contrat de vente de biens entre deux entreprises, contrat régi par les règles du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »). [ 6 ] Cette vente est couverte par la garantie de qualité dont est redevable tout vendeur à l’égard d’un acheteur en vertu de l’
article 1726 C.c.Q. Lorsque le vendeur peut être qualifié de vendeur professionnel la vente sera aussi couverte par la garantie de l’
article 1729 C.c.Q. Les deux articles se lisent comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 7 ] L’
article 1729 C.c.Q. crée un régime de présomption de responsabilité du vendeur professionnel. Pour bénéficier de cette présomption, l’acheteur du bien doit démontrer l’existence de deux conditions : 1. Il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel; 2. Que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. [1] [ 8 ] Une fois que l’acheteur a rempli son fardeau de preuve, il peut alors bénéficier de la triple présomption réfragable de l’
article 1729 , soit : 1. L’existence d’un vice. 2. L’antériorité du vice par rapport au contrat de vente. 3.
Du lien de causalité unissant le vice à la détérioration ou au mauvais fonctionnement du bien. [2] [ 9 ] Le vendeur professionnel peut repousser la présomption en établissant par une preuve prépondérante soit la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, soit la faute causale d’un tiers ou un cas de force majeure. [3] Application du cadre juridique aux faits de la cause 1) La présomption de responsabilité du vendeur professionnel est-elle déclenchée? [ 10 ] Premièrement, Conspec doit démontrer que les biens pour lesquels il demande la reconnaissance de la présomption ont été acquis de Jardins Zeillinger.
La pièce P-3 démontre que Conspec a acheté des dalles Vago Noir 18̎ ̎ " X 24 " , des dalles Vago Charbon 18 " X 24 " , ainsi que des dalles dites de contremarches Zara 5.5 " X 24 " Gris ou Noir et Zara 5.5 " X 24 " Beige Maroc. [ 11 ] Conspec allègue une détérioration aux dalles Vago Noir et Vago Charbon. Il n’y a aucune allégation ni preuve quant à la détérioration des contremarches, Zara 5.5 " X 24 " Gris et Beige Maroc. [ 12 ] Par contre, Conspec allègue et réclame des dommages pour une détérioration de dalles de marches beiges, qui forme le dessus de marches, et ce, tel qu’il appert de la pièce P-8, page 6.
Il appert que ces dalles de marches beiges sont plus grandes que les dalles Vago Noir et Gris 18 " X 24 " qui apparaissent aussi à cette photo. [ 13 ] Comme, il n’y a aucune dalle de plus de 18 " X 24 " apparaissant à la pièce P-3, Conspec n’a pas établi que Jardins Zeillinger lui a vendu les marches beiges pour lesquelles il réclame des dommages.
Cette portion de la réclamation est donc rejetée et il s’agit d’une portion importante, puisque la majorité des craques alléguées et prouvées par les photos sont à ces dalles de marches beiges. [ 14 ] Ensuite, Conspec devait établir que Monsieur Zeillinger, propriétaire de Jardins Zeillinger, avec qui il a transigé est un vendeur professionnel. Cette portion de son fardeau a été remplie, puisqu’il appert de la preuve les faits suivants : i.
Un témoin en défense, soit le manufacturier des dalles a établi qu’il ne fait affaire qu’avec des distributeurs spécialisés et que Jardins Zeillinger est distributeur de ses produits depuis plus de 10 ans, et qu’à ce
titre M. Zeillinger a personnellement reçu de la formation sur les produits de dalles. ii. M. Zeillinger a reconnu vendre des dalles depuis 10 ans. Il a reconnu aussi avoir reçu des formations du manufacturier et être en mesure de « coacher » ses clients. [4] iii. M. Zeillinger a, à maintes reprises, référé aux normes de l’entreprise du pavé établissant aussi son expérience dans le domaine. iv. La preuve photographique démontre que les produits de pavé sont présents, visibles et bien en évidence à la façade du magasin.
Dans ces circonstances la qualification de vendeur professionnel est reconnue. [ 15 ] Finalement, Conspec devrait démontrer par une preuve prépondérante que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. Ce fardeau fut rempli qu’en partie, soit pour les dalles 18 " X 24 " Vago Noir et Gris. Une preuve photographique démontre des fissures apparues quelques mois après la pose. Il n’y a aucune preuve de détérioration pour les contremarches. [ 16 ] En conséquence, il y a rejet de la demande tant au niveau de l’
article 1726 que de l’
article 1729 pour les dalles de marches beiges, car il n’y a pas de preuve d’achat. Il y a rejet pour les contremarches beiges, car il n’y a pas de preuve de détérioration. La présomption de responsabilité du vendeur professionnel est déclenchée seulement pour les dalles 18 " X 24 " Vago Noir et Gris. 2) Dans l’affirmative, Jardins Zeillinger a-t-il repoussé la présomption? [ 17 ] Jardins Zeillinger reconnaît que des dalles noires et grises ont craqué de façon prématurée. Ils allèguent que la cause est une mauvaise installation par Conspec qui a fait le travail au froid.
Pour établir son allégation, Jardins Zeillinger a retenu les services d’expertise de Marc-André De Grandpré, architecte en paysagement, afin qu’il rédige un rapport d’expertise. M. De Grandpré est
directeur des ventes et formations depuis 2006 chez Groupe Rinox inc. qui sont les manufacturiers des dalles en litige. [ 18 ] Conspec soumet que la partialité de M. De Grandpré entache la force probante de son rapport. Nous verrons plus loin que la situation de M. De Grandpré ne change rien à la force probante de son rapport, puisque la conclusion à laquelle il arrive est aussi soutenue par l’expert adverse. [ 19 ] Afin de rédiger son rapport, M. De Grandpré a pris connaissance des documents suivants : - Prise de connaissance des documents légaux transmis par les avocats de M.
Zeillinger. - Prise de connaissance de photographies des dalles à différentes périodes. - Consultation de la fiche technique de la dalle Rinox Vago. - Consultation des factures de matériaux d’installation achetés par M. Saman. - Consultation de l’interrogatoire hors cour de M. Saman et prise de connaissance de ses explications de la méthode d’installation utilisée. - Consultation et prise de connaissance du rapport d’expertise de M. Motez Nached du 26 juillet 2022. [ 20 ] Il a retenu de la demande introductive d’instance modifiée et de l’interrogatoire de M.
Saman que les travaux se sont échelonnés entre les mois d’octobre et décembre 2020. [ 21 ] Il arrive à cette conclusion de la façon suivante, il sait par la facture que les dalles sont achetées le 21 octobre 2020. Dans la demande introductive d’instance modifiée, M. Saman dit au paragraphe 7 que l’installation a pris 2 mois à compléter. Ainsi, de la date d’achat plus deux mois, amène la fin des travaux au 21 décembre 2020. Cet échelonnement des travaux sur deux mois en 2020 a aussi été confirmé lors de l’interrogatoire au préalable de M.
Saman qui reconnaît que les travaux ont commencé après l’achat et se sont poursuivis pendant les deux mois suivants l’achat. Ils ont arrêté lorsqu’il faisait trop froid : Interrogatoire au préalable – p. 14, lignes 2 à 4 : « We start … after the purchase, after the date of purchase, maybe about within the next two months. And after, it became too cold, so we stopped. » P. 19, lignes 20 à 24 : « Q. And so, you say roughly two months after, so from, let’s say end of October 2020 to December 2020, you were working installing the Vago tiles that are the subject of the … A. In that range.
In that range, not … Yes. » [ 22 ] M. indiquera aussi dans son interrogatoire au préalable qu’il a fait des travaux en juin, juillet, août sans être certain exactement du moment : P. 18, ligne 10 et 13 : « Q . […] And you completed the work in 2021? Ligne 12, réponse de M. Saman : R. When? Well, in the summer.
In the summer, like maybe June, July, August something like that. » [ 23 ] L’expert indique qu’une pose par temps froid, soit lorsque la température descend en dessous de 5 0 Celsius tant de jour que de nuit entraînera une dégradation prématurée des dalles, et ce, parce que le sable de polymère qui sert à solidifier, stabiliser et sceller les joints entre les dalles ne peut se solidifier à moins de 5 0 C. « Le sable polymère est utilisé comme matériel de jointement des dalles et est installé afin de solidifier, stabiliser et sceller les joints.
Lors de l’application, le sable polymère a la forme et la consistance de sable, ce qui lui permet de s’infiltrer aisément dans les joints de dalles. Il est toutefois connu que l’installation du sable polymère ne peut jamais se faire lorsque la température descend sous la barre des 5 degrés Celsius, tant le jour que la nuit. Cette exigence s’applique du fait que le sable se solidifie en une période de 24h et qu’une température trop froide n’en permettra pas la solidification. » [ 24 ] L’expert du demandeur M. Motez Nached, est en accord avec l’expert en défense.
Il confirme à son rapport page 2 que des travaux de pose de dalles ne peuvent se faire à basse température. Mais pour lui les craques des dalles ne relèvent pas d’une pause à basse température, puisqu’il prend pour acquis ce que lui a dit son client, M. Saman, soit que les travaux ont seulement été faits entre le 25 et 28 octobre 2020, puis repris au printemps. [ 25 ] Or, la preuve ne soutient pas ce que M. Saman a dit à son expert quant au moment de la pose. La preuve qui provient de l’interrogatoire en février 2022, est à l’effet que la pose s’est faite du 21 octobre à décembre 2020.
C’est la même preuve qui se retrouve par aveu judiciaire à la demande introductive d’instance modifiée au 3 juin 2022.
[ 26 ] Ce n’est qu’après le rapport d’expert de Jardins Zeillinger du 28 novembre 2022 et la conclusion quant au problème qu’entraîne la pose par temps froid que la position de M. Saman sur la durée des travaux en 2020 change.
La durée passe d’environ deux mois à quatre jours précis, soit du 25 au 28 octobre 2022, date que son expert reprend dans son expertise du 7 décembre 2022 pour indiquer que le froid ne peut donc être la cause du problème aux dalles. [ 27 ] Considérant que la preuve prépondérante est à l’effet que le demandeur a posé les dalles à basse température. [ 28 ] Considérant que les deux experts sont en accord sur le fait que la pose à basse température entraînera une dégradation prématurée. [ 29 ] Le Tribunal arrive à la conclusion que la défenderesse, Jardins Zeillinger a rempli son fardeau et a repoussé la présomption par la démonstration d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, et par la démonstration que cette mauvaise utilisation est la cause de la dégradation prématurée. 3) Quels sont les dommages auxquels a droit Conspec? [ 30 ] Considérant la conclusion à la question deux, Conspec n’a droit à aucun dommage.
De plus, le Tribunal note que la preuve des dommages était déficiente. Conspec réclamait une somme globale non détaillée pour enlever et refaire l’entièreté des travaux. [ 31 ] Or, il appert que tout le matériel de contremarches acheté de Jardins Zeillinger ne faisait pas défaut et, qu’en conséquence, ne nécessitait pas un dédommagement. De plus, la
partie importante des défauts allégués, soit des craques aux marches beiges relevaient de matériaux n’apparaissant pas à la facture d’achat en litige, P-3, et donc ne pouvaient pas plus faire l’objet de dédommagement. [ 32 ] Ensuite, l’expert de Conspec à sa deuxième expertise indique que les dalles grises sont intactes (p. 2, pièce P-17). En conséquence, Conspec n’aurait réussi qu’à démontrer des dommages qu’à des dalles noires. [ 33 ] Considérant que P-9, la soumission déposée en preuve au soutien de la réclamation ne détaille pas le travail et la valeur à donner spécifiquement aux dalles noires.
Conspec n’aurait pas rempli son fardeau d’établir la valeur des dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Isabelle Chatigny Juriseo Avocats inc. Avocate de la demanderesse Me Laurent Fournier Grondin Savarese Legal inc. Avocat de la défenderesse Date d’audience : 5 et 6 septembre 2023
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