2016 QCCQ 11122, 2016 QCCQ 11122
Opinion
Protection de la jeunesse — 164518 2016 QCCQ 11122 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012902-144 DATE : 26 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].99) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 octobre 2016, des mesures de protection sont prononcées confiant l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2016.
À cette date, des mesures provisoires maintiennent Diana en centre de réadaptation à ce jour et les contacts mère-adolescente sont alors suspendus. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse propose une poursuite de l’hébergement pour une année additionnelle en centre de réadaptation, ce à quoi la mère consent. L’adolescente, par son procureur, suggère six à sept mois de placement additionnels.
Un interprète hispanophone est présent à l’audience. [ 3 ] La preuve documentaire ainsi que le témoignage de l’intervenante sociale sont très clairs quant aux motifs pour lesquels l’adolescente doit être maintenue pour une année additionnelle en centre de réadaptation. Le bilan de la dernière année est, en effet, dans l’ensemble peu reluisant. [ 4 ] X a des difficultés importantes à respecter les règles, elle s’oppose, peut être violente, respecte peu les heures fixées pour les sorties.
La sexualité la préoccupe beaucoup. [ 5 ] X fait beaucoup de fugues, soit huit entre octobre 2015 et mai 2016, a un tempérament impulsif, voire explosif. Elle entretient des relations utilitaires avec autrui, dont avec sa mère et aime aussi se mettre en danger par ses fréquentations, sa consommation, ses activités à risque sur le plan sexuel avec diverses personnes. [ 6 ] X a, en effet, fréquenté des personnes en lien avec des réseaux de prostitution, a eu divers démêlés judiciaires. Lors de ses
sorties au domicile familial, sa mère est incapable de l’encadrer. X agit à sa guise chez celle-ci. [ 7 ] Il est prépondérant que le bilan de la dernière année justifie pleinement un hébergement pour une période significative en centre de réadaptation, une année étant fort raisonnable. X ne peut retourner chez sa mère, fugue, est impulsive, se met constamment en danger, a donc prioritairement besoin d’être protégée contre elle-même et, en ce sens, une année de placement s’impose dans sa situation, est des plus conformes à ses besoins.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenante sociale et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - Que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, aux conditions suivantes : - d’un (1) contact de trois (3) heures maximum par mois; - suite à un préavis de soixante-douze (72) heures donné par la mère; - en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - à l’exclusion de monsieur C, sauf si l’intervenante autorise expressément sa présence; [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive son suivi psychologique. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Me Marie-Michelle Longchamps, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-07-25
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