2022 QCCQ 7887, 2022 QCCQ 7887
Opinion
Protection de la jeunesse — 224061 2022 QCCQ 7887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007576-145 DATE : 8 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 15 ans, est confié jusqu’à sa majorité dans la famille d’accueil de C et D.
Les contacts avec les parents sont suspendus, le tout, conformément à la dernière ordonnance rendue le 7 février 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant présente des troubles de comportement qui font en sorte qu’il ne peut demeurer dans sa famille d’accueil. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, qu’il soit confié en centre de réadaptation pour une durée de six mois. De plus, vu l’âge de l’enfant, la Directrice recommande une reprise graduelle des contacts avec les parents. [ 5 ] Les deux parents sont présents ainsi que l’enfant. Ce dernier souhaite une mesure plus courte. Il aimerait des contacts avec Y et Z. [ 6 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenu dans son milieu d’accueil.
Jusqu’au mois d’avril 2022, il évolue positivement dans son milieu substitut. [ 7 ] À partir de ce moment, il commence à démontrer des problèmes de comportement dont notamment les suivants : • Fréquentation de pairs peu recommandables; • Gestes et pensées suicidaires en lien avec une rupture amoureuse; • Violence physique et verbale; • Consommation de drogues; • Difficultés à gérer ses émotions et ses impulsions; • Absences scolaires, fugues et suspensions.
[ 8 ] Une demande de suivi psychologique et des mesures d’aide et d’encadrement sont mises en place dans le milieu scolaire pour offrir un soutien supplémentaire à l’enfant. [ 9 ] Au début du mois de juin, la Directrice rencontre l’enfant dans sa famille d’accueil. Il prend alors certains engagements, notamment ne plus consommer et avoir un comportement exempt d’arrogance et d’agressivité. Le même jour, il fugue de l’école et retourne dans sa famille d’accueil en état de consommation. [ 10 ] À partir du 3 juin, l’enfant est hébergé provisoirement en centre de réadaptation.
Depuis, peu de changements sont observés. Il continue d’avoir des comportements perturbateurs et éprouve des difficultés à gérer ses émotions. [ 11 ] Un suivi psychologique est offert à l’enfant en centre de réadaptation. Il mention-ne entendre des voix et se sent triste. On lui a suggéré d’en parler à sa psychologue. [ 12 ] L’enfant a pu s’entretenir régulièrement avec ses parents d’accueil. [ 13 ] Les parents présentent toujours des difficultés sur le plan personnel. La mère a connu plusieurs rechutes de consommation de drogues et a des démêlés avec la justice.
Le père a aussi eu des démêlés judiciaires et doit respecter des conditions de probation. Il mentionne s’être sérieusement repris en main. [ 14 ] Par ailleurs, les deux parents collaborent plus activement au suivi social et répondent aux convocations de la Directrice. Ils souhaitent reprendre les contacts avec leur fils. [ 15 ] L’enfant n’a pas eu de contacts physiques avec ses parents depuis le mois de septembre 2016. La Directrice mentionne qu’il a grandement été affecté par la rupture des liens avec ses parents. [ 16 ] Longtemps, il a exprimé ne pas vouloir de visites avec eux en raison de leur instabilité.
Toutefois, il a récemment manifesté le désir de reprendre les contacts. Avec l’autorisation du Tribunal, il a participé à une brève rencontre avec son père lors d’une audience à la Cour le 3 juin 2022. [ 17 ] La Directrice recommande une reprise graduelle des contacts, sous la supervision d’un intervenant social, et ce, considérant l’âge de l’enfant. [ 18 ] Des contacts de l’enfant avec ses sœurs sont maintenus bien qu’ils aient été moins fréquents en raison de la pandémie. [ 19 ] La situation de l’enfant commande son hébergement en centre de réadaptation.
Il a besoin d’un encadrement plus soutenu afin d’assurer sa protection et lui permettre de travailler ses difficultés personnelles et comportementales. [ 20 ] La reprise des contacts avec les parents devra se faire dans la plus grande prudence. Même s’ils offrent une meilleure collaboration, ils sont toujours aux prises avec des difficultés importantes.
Les visites doivent en tout temps être dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 février 2020; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, en respectant le rythme de l’enfant; [ 27 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts suivants entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’on puisse favoriser des contacts entre l’enfant et ses sœurs Y et Z; [ 29 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et son ancienne famille d’accueil, soit madame C et monsieur D; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention proposé; [ 32 ] RESTREINT partiellement aux parents l’exercice de certains attributs de l’autori-té parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voya-ges, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 8 juillet 2022 Jugement signé le : 28 juillet 2022
Loading document…