2014 QCCQ 7656, 2014 QCCQ 7656
Opinion
Frenette (Sherpa Design, s.e.n.c.) c. Gestion urbain MR inc. 2014 QCCQ 7656 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123541-106 DATE : 21 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE FRENETTE -et- ÉTIENNE DUGAS , tous les deux faisant affaire sous le nom de Sherpa Design S.E.N.C.
Partie demanderesse c. GESTION URBAIN M.R. INC. -et- BRÛLERIE CENTRE VILLE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs révisés [1] énoncés verbalement à l’audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations de la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT les pièces produites à leur soutien et le témoignage de Mme Marie Frenette; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la réclamation de la
partie demanderesse a été dûment signifiée à la
partie défenderesse et que le dossier confirme l’envoi d’un avis de convocation pour l’audition de ce jour; [ 4 ] CONSIDÉRANT que Brûlerie Centre Ville Montréal est une raison sociale de Gestion Urbain M.R. Inc.; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a fait défaut de se présenter en salle de cour pour contester la demande; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation en fait et en droit; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Gestion Urbain M.R. inc., à payer à la
partie demanderesse, Marie Frenette et Étienne St-Denis Dugas faisant tous les deux affaire sous le nom de Sherpa Design, s.e.n.c., 1 497,38 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 24 mars 2010;
AVEC FRAIS représentant le timbre judiciaire de 100 $ payé par la
partie demanderesse pour sa réclamation. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2014
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