2023 QCCQ 7375, 2023 QCCQ 7375
Opinion
Protection de la jeunesse — 231448 2023 QCCQ 7375 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 765-41-002505-222 DATE : 18 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation de l’enfant : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, B, Parents de l’enfant JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant X , âgé de 11 ans, sont compromis au motif d’une négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que malgré l’implication de services sociaux volontaires, la mère ne parvient pas à mettre en place un cadre constant et cohérent à son garçon. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir X auprès de sa mère et d’offrir un suivi social pour les neuf prochains mois. [ 4 ] X et sa mère sont en accord avec les conclusions de la demande. [ 5 ] Quant au père, il est absent de la vie de l’enfant depuis plus d’un an.
Malgré des efforts considérables pour obtenir ses coordonnées, la Directrice n’a pu le rejoindre. Le Tribunal procède donc en son absence. Contexte et analyse de la preuve [ 6 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère assume seule la charge de l’enfant, ainsi que deux autres enfants plus jeunes issus d’une autre union. [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille suivant un signalement reçu au mois de mars 2022. [ 8 ] Lors d’une première rencontre, la Directrice observe divers enjeux quant à la salubrité des lieux. Les planchers sont sales et les couloirs sont encombrés.
On y retrouve des déchets au sol, de même que de la nourriture périmée et des couches souillées. [ 9 ] La mère convient avoir besoin d’aide et être épuisée. Elle n’a pas de réseau social pour la soutenir et a de la difficulté à établir une routine stable pour les enfants.
Malgré les services du programme A du CLSC , les problématiques observées demeurent.
[ 10 ] La mère collabore très bien à l’intervention sociale. Elle fait maintenant régulièrement le ménage de son logement et les lieux sont adéquats. Elle démontre une bonne volonté à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de ses enfants. [ 11 ] Par ailleurs, l’encadrement des enfants demeure déficitaire. Madame peine à imposer des conséquences par crainte des réactions des enfants. X mentionne se lever seul le matin et ne pas toujours déjeuner avant de partir pour l’école.
Sur le plan scolaire, le personnel observe un enfant qui semble fatigué, démotivé et pour qui les leçons ne sont régulièrement pas assimilées. [ 12 ] Sur le plan personnel, la mère admet avoir présenté des idées suicidaires à l’automne 2022. Les services de l’organisme A lui sont offerts depuis. Madame mentionne se sentir mieux actuellement. [ 13 ] Le Tribunal invite la mère à maintenir sa collaboration auprès de la Directrice et à mettre en pratique les conseils prodigués.
Des améliorations sont notées, mais la poursuite de l’intervention sociale est requise afin d’aider madame à offrir à X le cadre dont il a besoin. [ 14 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal en conclut que les mesures suggérées par la Directrice, auxquelles adhèrent la mère et l’enfant, respectent les droits de X et veillent à son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et suivant une rencontre préalable entre le père et la Directrice; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la demanderesse Me Chantal Plante Avocate de l’enfant Me Stéphane Beaudoin Avocat de la mère Date de l’audience : 18 janvier 2023 Jugement signé le : 13 avril 2023
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