2014 QCCQ 9096, 2014 QCCQ 9096
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. J.P. Gendron inc. 2014 QCCQ 9096 JD 1184 COUR DU QUÉBEC « Chambre pénale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE N o : 405-61-029824-144 DATE: 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE DESMEULES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. J.P. GENDRON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse a reçu un constat d'infraction pour l'un de ses véhicules qui n'est pas muni d'une rampe amovible en cas d'urgence, ce qui contrevient au Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées [1] .
LES FAITS [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 3 ] La défenderesse est une entreprise paramédicale qui a des contrats avec les centres hospitaliers et les centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) pour le transport des patients. [ 4 ] Le 21 août 2012, le conducteur du minibus appartenant à la défenderesse est intercepté à Drummondville.
Il revient de faire un transport d'un patient de l'hôpital Royal Victoria de Montréal au Centre de services sociaux (CSSS) à Drummondville. [ 5 ] Le contrôleur routier constate que le minibus est muni d'une rampe élévatrice fixe, mais qu'il n'y a pas de rampe amovible dans le véhicule. Ce type de rampe sert en cas de panne. [ 6 ] Le dirigeant de l'entreprise reconnaît qu'il n'y a pas de rampe amovible dans les minibus de marque «Sprinter» appartenant à la défenderesse.
Selon lui, la rampe amovible est un équipement bruyant et inutile, d'autant plus que la rampe fixe peut être actionnée manuellement. [ 7 ] Ses véhicules ne font pas de transport adapté pour les personnes handicapées. La clientèle de la défenderesse n'est pas handicapée. Il s'agit de personnes hospitalisées qui sont déplacées pour recevoir des soins dans un autre établissement. [ 8 ] Le patient est généralement assis dans un fauteuil gériatrique ou un fauteuil roulant. Il monte à bord au moyen d'une plate-forme élévatrice située à l'arrière du véhicule.
Si le patient n'a pas de maladie physique, il peut monter à bord du minibus par la porte coulissante située sur le côté. LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE [ 9 ] La défenderesse prétend qu'elle n'est pas soumise au règlement, car elle ne transporte pas des personnes handicapées.
Elle fait uniquement du transport de patients entre les hôpitaux, lorsque ceux-ci doivent se déplacer pour recevoir des soins dans un autre centre hospitalier. [ 10 ] Il s'agit d'un transport alternatif à l'ambulance, lorsque l'état de santé du patient ne nécessite pas d'urgence. [ 11 ] Le transport adapté se fait à partir du domicile d'une personne, alors que le transport médical se fait d'un hôpital à un autre hôpital. [ 12 ] Il y a un vide juridique quant au transport médical, puisque ce n'est ni du transport adapté, ni un service ambulancier.
[ 13 ] Le Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées ne s'applique pas aux activités de l'entreprise. LES PRÉTENTIONS DU POURSUIVANT [ 14 ] Selon le poursuivant, le transport effectué par la défenderesse est du transport adapté, puisqu'il nécessite l'usage d'une plate- forme élévatrice pour faire monter les patients à bord de l'autobus. Le but de ce règlement est d'assurer la sécurité de ces personnes. LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Le transport effectué par la défenderesse correspond-il à la définition du transport adapté? L'ANALYSE [ 16 ] L'
article 1 du Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées prévoit que: « 1. Tout autobus ou tout minibus construit après le 1er janvier 1994 et destiné au transport de personnes handicapées doit répondre aux normes minimales de sécurité édictées au présent règlement.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas au minibus utilisé à des fins personnelles par une personne handicapée ou pour une telle personne.» [ 17 ] Ni le Code de sécurité routière [2] , ni le règlement ne définissent l'expression «personnes handicapées». [ 18 ] Le législateur a adopté en 1978 la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale [3] . [ 19 ] On retrouve au paragraphe g de l'
article 1 la définition de l'expression «personne handicapée».
«personne handicapée»: toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. [ 20 ] Le transport adapté découle de l'article 67 de cette loi qui crée l'obligation pour une société de transport en commun ou un organisme municipal de faire approuver un plan de développement pour le transport en commun des personnes handicapées sur le territoire qu'elle dessert. [ 21 ] Le transport adapté est une forme de transport en commun mis en place pour atteindre les objectifs de la loi, en l'occurrence favoriser l'intégration des personnes handicapées dans la société. [ 22 ] Le transport médical n'est pas du transport en commun.
Les patients qui utilisent les services de la défenderesse ne correspondent pas à la définition de «personne handicapée». [ 23 ] Le transport médical n'est pas couvert par la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale , ni par le Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées . [ 24 ] Il y a lieu d'acquitter la défenderesse de l'infraction reprochée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse. __________________________________ SYLVIE DESMEULES Juge de paix magistrat
Date d’audience : 16 juillet 2014
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