2015 QCCA 1675, 2015 QCCA 1675
Opinion
Giroux c. R. 2015 QCCA 1675 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003175-150 (110-01-000334-115) DATE : 9 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. TOM GIROUX REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l'autorisation d'appeler d'une peine de 18 mois d'emprisonnement infligée après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de possession de 952 comprimés de méthamphétamine en vue d'en faire le trafic [1] .
Le cas échéant, il me demande sa libération provisoire durant la durée du pourvoi. [ 2 ] À moins d'alléguer une erreur de principe sérieuse susceptible d'avoir un effet direct sur l'établissement de la peine, l'intervention d'une cour d'appel ne sera justifiée que si la peine infligée tombe en dehors des limites acceptables ou s'avère clairement excessive ou inadéquate [2] . [ 3 ] Le requérant ne fait pas voir, même de façon prima facie , qu'aucun des arguments avancés dans sa procédure n’est susceptible d'emporter la réformation de la peine.
Regardons ses prétentions de plus près. [ 4 ] Il soutient que la juge aurait enfreint la garantie constitutionnelle qui lui est conférée par le paragraphe 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés [3] . Cet argument repose sur l'extrait suivant du jugement : D'ailleurs, pour les mêmes infractions commises depuis le six (6) novembre deux mille douze 2012, l'emprisonnement avec sursis n'est plus possible. [ 5 ] La lecture des motifs de la juge fait clairement ressortir que cette dernière a envisagé la possibilité d'infliger au requérant une peine moins lourde, en l'occurrence l'emprisonnement avec sursis.
Elle a cependant exclu cette modalité en raison du résultat obtenu par sa pondération des facteurs aggravants et atténuants : Par ailleurs, lorsque les critères d'octroi du sursis sont réunis il n'existe pas de présomption à l'effet que le sursis serait inapplicable à certaines infractions. […] Ce faisant, il faut déterminer si cette peine doit en être une de détention ferme ou peut être purgée dans la collectivité. […] Une peine à purger dans la collectivité n'atteindrait pas les objectifs de dissuasion et de dénonciation qui doivent prévaloir en raison de l'ensemble des circonstances. [ 6 ] Le requérant estime que la juge n'aurait pas dû être troublée par son témoignage au moment d'affirmer ne pas avoir eu l'impression de faire du trafic à l'époque des événements reprochés.
Il soutient que cet état d'esprit s'expliquait en raison de sa condition physique et psychologique prévalant au moment de l'infraction. [ 7 ] Or, la juge prend soin de relater les facteurs perturbants dont le requérant s'est dit affligé. En dépit de cette condition dûment considérée par la juge, elle retient tout de même une impression défavorable découlant d'une déclaration qui, objectivement, laissait entendre que le requérant tentait de se déresponsabiliser. Située aux premières loges, la juge du procès a eu l'avantage de voir et d'entendre le requérant.
La détermination reprochée à la juge se situait nettement à l'intérieur de sa sphère d'appréciation, qui, en principe, échappe au pouvoir d'intervention de notre Cour. [ 8 ] Le requérant considère aussi que la juge n'a accordé aucun poids juridique à sa réhabilitation. Or, sa procédure n'énonce aucun élément qui aurait été mis en preuve dont la juge aurait négligé de traiter. Il soutient tout de même que ce facteur aurait dû peser plus
lourd au moment d'écarter le sursis. Pourtant, la juge a pris en compte les facteurs pertinents suivants : 1. L'accusé a entrepris des démarches importantes de réhabilitation et a respecté l'ensemble des conditions de son engagement depuis 4 ans; 2. Il a plaidé coupable bien qu'il ne l'ai fait que le matin du début du procès; 3. Le risque de récidive évalué par l'agente de probation se situe à modéré; 4. La drogue saisie consiste en une quantité significative de méthamphétamine, une drogue nocive qualifiée de fléau social; 5. Il s'agit d'une première peine à purger en détention pour le requérant. 6.
Le dossier criminel du requérant fait voir trois condamnations antérieures en matière de stupéfiants dont la dernière est survenue en 1999.
Elle lui a valu un emprisonnement avec sursis d'une durée de 60 jours. [ 9 ] Une fois tous ces facteurs considérés, la juge tire la conclusion suivante : En tenant compte des efforts de réhabilitation , mais aussi de la gravité objective et subjective des infractions, tout en se souciant de l'harmonisation des peines avec les limites inhérentes à ce processus, le Tribunal détermine qu'une peine de dix-huit (18) mois de détention correspond au principe fondamental de proportionnalité et est une peine juste, sans être plus longue que nécessaire. [Je souligne.] [ 10 ] Je ne puis voir à partir de ce qui précède comment le requérant pourrait convaincre une formation de trois juges que ses efforts de réhabilitation ont été ignorés en première instance. [ 11 ] Le requérant se plaint aussi que la juge a mal pondéré les facteurs pertinents en accordant une importance indue à la dissuasion et à la dénonciation.
La discrétion du juge du procès en matière de pondération des facteurs est importante. Le requérant ne fait pas voir d'erreur de principe dans le choix de la juge de privilégier l'exemplarité en matière de possession en vue de faire le trafic d'une drogue de la nature de celle trouvée en sa possession. [ 12 ] Finalement, contrairement à ce que soutient le requérant, les commentaires de la juge portant sur le plaidoyer de culpabilité à l'égard du chef d'accusation amendé enregistré le matin du procès n'ont pu jouer un rôle déterminant sur la peine. [ 13 ] Dans R. c.
L.M . [4] , la Cour suprême rappelle les limites étroites du pouvoir d'intervention d'une cour d'appel en matière de détermination de la peine : [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant ( M. (C.A.) , par. 91).
En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [ 14 ] Vu ce qui précède, je suis d'avis qu'il n'y a pas de chance raisonnable qu'une formation de la Cour intervienne pour modifier la peine infligée au requérant. [ 15 ] Cette conclusion scelle le sort de la requête pour mise en liberté provisoire.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 16 ] Rejette la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 17 ] Rejette la requête pour mise en liberté provisoire. GUY GAGNON, J.C.A. Me Yves Desaulniers et Me Caroline Bérubé Desaulniers, avocats Pour le requérant Me Richard Hotton Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 9 octobre 2015
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