2018 QCCQ 7871, 2018 QCCQ 7871
Opinion
R. c. Jacimovic 2018 QCCQ 7871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-106221-143 DATE : Le 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LEBLOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. SACHA JACIMOVIC Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé subit son procès sur une accusation de voies de fait graves. [ 2 ] Le plaignant faisait
partie d’un groupe de 100 à 150 étudiants de l’université York venu à Montréal pendant leur semaine de relâche. Le 16 février 2014, ils vont au Jet Night Club. Au moment de la fermeture du club, une altercation se produit à l’extérieur du bar entre un groupe d’étudiants et des agents de sécurité. Théorie de la poursuite [ 3 ] Le plaignant attendait un taxi en bordure de la rue lorsqu’un agent de sécurité l’a frappé à l’arrière de la tête. Le plaignant tombe sur le dos. Lorsqu’il tente de se relever, il reçoit un coup de pied en plein visage au niveau de l’œil gauche.
L’agresseur est identifié comme étant l’accusé alors un agent de sécurité du bar. Théorie de la défense [ 4 ] Pendant l’altercation, l’accusé est resté à sa position au niveau du trottoir à côté des escaliers menant au bar. L’accusé avait une blessure au genou suite à une opération quelques mois auparavant. Le plaignant a été sorti du bar car en état d’ébriété et avait vomi. Alors que le plaignant est près de l’altercation, il va dans la rue, revient sur le trottoir, saute sur le dos d’un agent de sécurité du nom de John et le prend à la gorge.
Cet agent le propulse à terre et le plaignant tombe sur le banc de neige. L’accusé dit qu’il n’a pas agressé le plaignant, que l’état de son genou ne lui aurait pas permis de donner un coup de pied et qu’il n’a pas vu l’agression s’il y en a eu une. Les questions en litige [ 5 ] L’accusé a-t-il, hors de tout doute raisonnable, agressé le plaignant ? [ 6 ] Si oui, il y a alors admission qu’il s’agit de voies de fait graves au sens de l’article 268 C. cr ?
Le droit [ 7 ] L'analyse se fera à la lumière des principes de l'arrêt W. (D . ) [1] . [ 8 ] En vertu de la première étape, le Tribunal doit se demander s'il croit la version de l'accusé. [ 9 ] Si la réponse est négative, le Tribunal doit, dans une deuxième étape, se demander si, à la lumière de l'ensemble de la preuve, son témoignage suscite néanmoins un doute raisonnable. [ 10 ] Troisièmement, si la version de l'accusé ne suscite pas de doute raisonnable, le Tribunal doit se demander si la preuve de la poursuite le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé. [ 11 ] Dans la présente affaire, l’identification est au cœur du litige.
Dans R. c. Proulx [2] , la Cour d'appel dit :
Enfin, prononçant le jugement de la Cour dans R. c. Deschamps ] , le Juge en Chef Bisson (alors juge puîné) écrivait (aux pages 367, 368) : In Turnbull v. The Queen (1976), 63 Cr.App.R. 132 at p. 137, the Lord Chief Justice said as follows: Each of these appeals raises problems relating to evidence of visual identification in criminal cases. Such evidence can bring about miscarriages of justice and has done so in a few cases in recent years.
The number of such cases, although small compared with the number on which evidence of visual identification is known to be satisfactory, necessitates steps being taken by the Courts, including this Court, to reduce that number as far as is possible. In our judgment the danger of miscarriages of justice occurring can be much reduced if trial judges sum up to juries in the way indicated in this judgment.
First, whenever the case against an accused depends wholly or substantially on the correctness of one or more identifications of the accused which the defence alleges to be mistaken, the judge should warn the jury of the special need for caution before convicting the accused in reliance on the correctness of the identification or identification. In addition he should instruct them as to the reason for the need for such a warning and should make some reference to the possibility that a mistaken witness can be a convincing one and that a number of such witnesses can all be mistaken.
Provided this is done in clear terms the judge need not use any particular form of words. Secondly, the judge should direct the jury to examine closely the circumstances in which the identification by each witness came to be made. How long did the witness have the accused under observation? At what distance? In what light? Was the observation impeded in any way, as for example, by passing traffic or a press of people? Had the witness ever seen the accused before? How often? If only occasionally, had he any special reason for remembering the accused?
How long elapsed between the original observation and the subsequent identification to the police? Was there any material discrepancy between the description of the accused given to the police by the witness when first seen by them and his actual appearance? […] Finally, he should remind the jury of any specific weaknesses which had appeared in the identification evidence. Obviously, these remarks apply not only to the instructions to be given by a Judge to a jury but also to the questions that a Judge must ask himself. [ 12 ] La Cour d’appel du Québec dans R. c.
Amiri [3] traite de la parade d’identification photographique : [34] À la suite de l’affaire Sophonow , une série de recommandations a été élaborée au sujet de la préparation et du déroulement d’une parade d’identification. Les voici : • The photo pack should contain at least 10 subjects. • The photos should resemble as closely as possible the eyewitnesses' description.
If that is not possible, the photos should be as close as possible to the suspect. • Everything should be recorded on video or audiotape from the time that the officer meets the witness, before the photographs are shown through until the completion of the interview. Once again, it is essential that an officer who does not know who the suspect is and who is not involved in the investigation conducts the photo pack line-up. • Before the showing of the photo pack, the officer conducting the line-up should confirm that he does not know who the suspect is or whether his photo is contained in the line-up.
In addition, before showing the photo pack to a witness, the officer should advise the witness that it is just as important to clear the innocent as it is to identify the suspect. The photo pack should be presented by the officer to each witness separately. • The photo pack must be presented sequentially and not as a package. • In addition to the videotape, if possible, or, as a minimum alternative, the audiotape, there should be a form provided for setting out in writing and for signature the comments of both the officer conducting the line-up and the witness.
All comments of each witness must be noted and recorded verbatim and signed by the witness. • Police officers should not speak to eyewitnesses after the line-ups regarding their identification or their inability to identify anyone. This can only cast suspicion on any identification made and raise concerns that it was reinforced. • It was suggested that, because of the importance of eyewitness evidence and the high risk of contaminating it, a police force other than the one conducting the investigation of the crime should conduct the interviews and the line-ups with the eyewitnesses.
Ideal as that procedure might be, I think that it would unduly complicate the investigation, add to its cost and increase the time required. At some point, there must be reasonable degree of trust placed in the police. The interviews of eyewitnesses and the line-up may be conducted by the same force as that investigating the crime, provided that the officers dealing with the eyewitnesses are not involved in the investigation of the crime and do not know the suspect or whether his photo forms part of the line-up.
If this were done and the other recommendations complied with, that would provide adequate protection of the process. [35] Ces recommandations et les écarts notés avec elles ainsi que le processus suivi dans un cas d’espèce offrent une grille utile et pertinente à l’analyse de la valeur probante qu’il y a lieu d’accorder à une parade d’identification et aux résultats qui en découlent. [36] Cela dit, le seul fait qu’une parade d’identification s’écarte de l’une ou l’autre de ces recommandations n’invalide pas le processus suivi et l’identification qui en résulte .
Ce qui importe c’est de s’assurer que le processus ne soit pas biaisé par des éléments intrinsèques ou extrinsèques . Bref, qu’il s’agisse d’un processus équitable.
Analyse [ 13 ] La première étape de l’analyse selon W. (D.) ne peut se faire dans un vacuum, aussi faut-il considérer la version des témoins de la défense à la lumière de l’ensemble de la preuve. C’est aussi l’approche de la deuxième étape de cet arrêt. La distinction entre les deux étapes vient donc du fait que dans la première, une norme plus élevée que le doute raisonnable doit s’appliquer bien que le fardeau demeure sur les épaules de la poursuite. Au regard de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut affirmer croire l’accusé et son témoin.
Il faut dire que le témoin Simone est très affirmatif lorsqu’il dit que c’est l’accusé qui a agressé le plaignant. [ 14 ] Le Tribunal doit donc passer à la deuxième étape de l’analyse selon W. (D.) et se demander si néanmoins les témoignages de la défense suscitent à la lumière de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable. Dans cet exercice, le Tribunal doit garder à l’esprit que l’accusé n’a aucun fardeau. Il bénéficie de la présomption d’innocence tout au long de l’exercice. [ 15 ] L’accusé affirme qu’il est resté sur le trottoir près des escaliers et entouré de clôtures pendant l’altercation.
Il affirme de plus ne pas avoir agressé le plaignant. L’identification de l’agresseur par Simone [ 16 ] Le soir de l’événement jusqu’à la fermeture du club, l’accusé était portier sur le trottoir au bas des marches menant à un deuxième escalier qui lui menait au bar. [ 17 ] L’accusé explique qu’il en était ainsi du fait qu’il ne pouvait agir comme « bouncer » à l’intérieur à cause du problème à son genou. Joueur de football pour les Stingers, l’accusé avait été blessé au genou lors d’un entraînement. En octobre 2013, il avait été opéré à son genou droit.
Il avait donc été convenu avec le propriétaire du bar et les autres agents de sécurité qu’il se limiterait au travail de portier qui est beaucoup moins exigeant sur le plan physique. Son rôle consistait essentiellement à s’assurer de l’âge des gens qui voulaient entrer et de leur état. Aucune preuve ne contredit l’accusé sur ce point. [ 18 ] Le témoin Simone est sorti une dizaine de fois sur le trottoir au cours de la soirée pour fumer.
À chaque fois, il dit avoir parlé avec les portiers qui étaient au nombre de quatre en début de soirée et de deux vers la fin. [ 19 ] Ce soir-là il faisait froid, soit environ –15 ° Celsius. Les agents de sécurité qui étaient à l’extérieur portaient des vêtements similaires noirs de type « ski ». Ils portaient une tuque et un cache-cou. L’accusé était aussi habillé en noir, mais avec des bandes blanches sur chaque manche de sa veste car il portait celui de son équipe de football. Cette preuve n’est pas contredite.
L’opportunité pour le témoin Simone de voir l’agresseur [ 20 ] Simone est le responsable du groupe d’étudiants ce soir-là. [ 21 ] Il dit qu’il a très bien vu l’agression et l’agresseur. [ 22 ] La défense soulève l’impossibilité pour Simone de voir l’agression et donc l’agresseur. [ 23 ] Simone se trouve au milieu de l’altercation qui se situe sur le trottoir en face du club. Le témoin est à côté de Thomas qui invective les « bouncers » qui s’y trouvent. Il y a très peu d’espace entre les 10 à 20 personnes dans le groupe qui s’est formé.
Simone met la main sur un bouncer et peu après Thomas se fait frapper. [ 24 ] Simone dit dans un premier temps que c’est au même moment que le plaignant est agressé. [ 25 ] Puis Simone dit que s’il avait été au milieu de l’altercation il n’aurait pas pu voir l’agression du plaignant qui était non loin de l’altercation. Il explique donc que ce n’est pas au même moment, mais dans la même séquence. Mais il ajoute que le groupe de l’altercation grossissant, il a été déporté vers l’extérieur de celui-ci.
C’est à ce moment qu’il a vu et a pu voir l’agression sur le plaignant. [ 26 ] Le Tribunal prend cependant note qu’à l’enquête préliminaire et en chef au procès, il avait dit qu’il était au milieu de l’altercation lors de l’agression sur le plaignant. [ 27 ] Le Tribunal note aussi qu’à un autre moment il avait dit que l’agression avait eu lieu avant celle sur Thomas. [ 28 ] Il y a donc quant à l’opportunité de voir l’agression sur le plaignant des contradictions dans la version de Simone que le Tribunal devra prendre en considération. [ 29 ] Nous avons déjà mentionné que les agents de sécurité postés à l’extérieur portaient tuque et cache-cou cachant le bas du visage.
Simone explique qu’il a pu voir que l’accusé avait la tête rasée, car au hasard de ses sorties pour fumer il a pu « comprendre » le visage à partir de moments où soit on enlevait ou poussait la tuque et la même chose pour le cache-cou. [ 30 ] Immédiatement après l’agression, l’agresseur a disparu sans que Simone ne sache dans quelle direction. [ 31 ] En aucun temps Simone ne parle de bandes blanches sur le jacket de l’agresseur. Le line-up photographique [ 32 ] Simone voit donc le plaignant à terre. Il le tire de la mêlée. Il voit qu’il a une blessure au visage.
Il va voir des policiers qui sont dans une auto-patrouille à proximité. Il demande de l’aide. On appelle une ambulance. On se dirige à l’hôpital. À cet endroit, Simone dit au policier que l’agresseur est un homme de race blanche, pas plus de trente ans, 6 pieds 2 pouces à 6 pieds 4 pouces, 300 à 330 livres, la moitié du visage caché par un foulard.
[ 33 ] Dans la journée, Simone va au poste de police et fait une déclaration, semble-t-il, au même effet. [ 34 ] Le plaignant n’a pas vu son agresseur. [ 35 ] Comme Simone dit que l’agresseur est un bouncer, l’enquêteur Benjamin dit à l’enquêteure Checchin que celui qui correspond le plus à la description donnée parmi les agents de sécurité de l’établissement est l’accusé.
Benjamin ne témoigne pas, donc cette affirmation n’est pas en preuve pour sa véracité. [ 36 ] L’enquêteure Checchin reçoit deux jours plus tard une liste partielle de huit noms d’agents de sécurité qui travaillaient ce soir- là. [ 37 ] En aucun moment Mme Checchin ne vérifie si d’autres agents pouvaient correspondre à la description donnée par Simone. [ 38 ] Le 14 avril 2014, elle reçoit une liste officielle des agents de sécurité qui travaillaient le soir en question. [ 39 ] Sans faire aucune démarche quant aux autres agents, elle confectionne à l’aide de l’ordinateur de la police une parade photographique qui comprend la photo de l’accusé obtenu par son permis de conduire, car il n’est pas fiché. [ 40 ] Elle confectionne la parade photographique sans non plus tenir compte d’une déclaration de Thomas qui dit que l’agresseur du plaignant est soit un homme de race noire ou un homme de 5 pieds 10 pouces avec les cheveux blonds.
On ne tient pas compte de sa version, car il est alors jugé trop ivre et énervé pour être fiable. Au procès, Simone dit que Thomas n’était pas ivre. Quant au patrouilleur, il ne se souvient pas. Selon l’accusé, deux agents de sécurité de l’établissement correspondent au premier suspect décrit par Thomas et quatre correspondent au deuxième. [ 41 ] Mme Checchin explique qu’il n’est pas facile de trouver des individus qui correspondent à la description faite par Simone. [ 42 ] Huit photographies composent la parade d’identification. Celle-ci est envoyée par courriel à Simone. Des instructions accompagnent la parade.
Il est entre autres mentionné qu’il est possible que l’agresseur ne soit pas parmi les personnes représentées. Néanmoins, Simone retient qu’on lui a alors dit de choisir la photo de l’agresseur du plaignant. Il mentionne cela deux fois dans son témoignage. Cependant, il dit qu’il ne s’est pas senti obligé. [ 43 ] Aucun autre agent de sécurité de l’établissement ne figure dans la parade. Visiblement l’accusé est le plus gros ou parmi les deux plus gros de la parade. [ 44 ] Simone reçoit le courriel de l’enquêteure le 29 avril 2014.
Le 5 mai suivant, l’enquêteure n’ayant pas eu de réponse de Simone, lui téléphone et lui demande s’il a fait l’exercice. Simone lui répond que oui et qu’il a identifié la photo numéro 5. Cette photo correspond à celle de l’accusé. Cette identification se fait donc près de trois mois après l’événement. [ 45 ] Simone explique qu’il n’avait pas remarqué le courriel, car celui-ci se trouvait dans ses pourriels. Lorsqu’il a regardé la parade, il a identifié la photo numéro 5 en quelques secondes. Il était seul lorsqu’il a regardé la parade.
Pour une raison non expliquée, il a perdu la pièce attachée au courriel après l’avoir regardée de telle sorte qu’on ne peut dire s’il a eu l’opportunité de regarder plus longtemps la parade. Le témoignage d’Andrew Burke [ 46 ] C’est le deuxième témoin de la défense après l’accusé. Il est agent de sécurité dans une banque depuis 18 ans. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il travaille aussi comme agent de sécurité au Jet Night Club le soir de l’événement. Il y travaille depuis 9 ans à ce moment. [ 47 ] Le soir en question, il est posté en haut du premier escalier qui mène à une mezzanine.
Il est à l’extérieur de la porte qui donne sur un autre escalier qui conduit au bar. Il contrôle ceux qui veulent rentrer. De cette mezzanine, il peut voir ce qui se passe sur le trottoir. [ 48 ] Il raconte qu’un des étudiants avait été sorti du club, car il vomissait. Il était saoul. Il était près de l’altercation sur le trottoir. À un moment, cet étudiant a sauté sur le dos d’un agent de sécurité du nom de John. Ce dernier a projeté l’étudiant qui est tombé sur le dos sur un banc de neige. Puis d’autres l’ont tiré de là par le bras. On comprend que cet étudiant est le plaignant.
John mesure 5 pieds 7 pouces, est costaud et pèse environ 280 livres. Il est le seul à avoir les cheveux blonds parmi les agents de sécurité de l’établissement. Il a cependant 40 ans. [ 49 ] Le fait que le plaignant serait tombé sur le dos ne permet pas de comprendre les lésions observées. S’agit-il là d’une erreur du témoin?
La version des témoins de la défense suscite-t-elle un doute raisonnable? [ 50 ] Comme déjà mentionnée, cette question se répond à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 51 ] L’ensemble de la preuve ne ferme pas la porte aux possibilités suivantes : • Contrairement à ce qu’affirme Simone, ce dernier pouvait ne pas avoir une opportunité suffisante de voir l’agression sur le plaignant. • L’identification à partir de la parade photographique peut avoir été biaisée : ▪ par le fait qu’on lui aurait peut-être dit de choisir la photographie de l’agresseur.
▪ par le délai entre l’événement et la parade d’identification. ▪ que, sur la parade, la seule photographie d’un agent de sécurité travaillant pour l’établissement le soir de l’événement est celle de l’accusé. ▪ que l’accusé semble un des deux plus gros sinon le plus gros sur la parade. ▪ que la connaissance du visage de l’agent s’est faite par une « compréhension » alors que tous ceux à l’extérieur étaient habillés de la même façon, et portaient une tuque et un cache-cou. ▪ que la personne que reconnaît Simone en cour est peut-être celle vue sur la photo et non l’agresseur qu’il dit avoir vu. • La blessure non contredite au genou de l’accusé l’empêchant ou le gênant fortement de s’engager dans un coup de pied et de disparaître rapidement des lieux. • La possibilité que l’agression se soit produite de la façon rapportée par le témoin Burke excluant ainsi l’accusé comme agresseur. [ 52 ] Ces possibilités que l’ensemble de la preuve ne peut exclure permettent au Tribunal d’affirmer que la défense présentée suscite un doute raisonnable.
PAR CONSÉQUENT, [ 53 ] Le Tribunal acquitte l’accusé. CLAUDE LEBLOND, J.C.Q. Me Sarah Sylvain-Laporte Pour la Poursuivante Me Éric Coulombe Pour l’Accusé Dates d’audience : Les 24, 25 et 26 juillet 2018, ainsi que le 25 septembre 2018.
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