2014 QCCQ 8444, 2014 QCCQ 8444
Opinion
Wesdome Gold Mines Ltd. c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 8444 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE VAL D'OR LOCALITÉ: VAL D'OR « Chambre Civile » N° : 615-80-000255-122 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ WESDOME GOLD MINES LTD Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Wesdome Gold Mines ltd (Wesdome) appelle de cotisations émises par l'Agence du revenu du Québec (l'Agence) à l'encontre de Mines d'Or Wesdome inc. le 8 mars 2011 et le 15 mars 2011 pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 2005, le 31 janvier 2006, le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007. [ 2 ] Le litige porte sur la décision de l'Agence de modifier le montant du crédit d'impôt relatif à des ressources minières réclamé par Wesdome pour ces années d'imposition. [ 3 ] Deux questions particulières sont soulevées par la demanderesse. [ 4 ] La première concerne le pouvoir de cotiser et d'émettre des avis de cotisation à l'encontre d'une société alors dissoute et la deuxième question traite de la qualification au
titre de « Frais admissibles » des frais engagés par Wesdome pour faire de l'exploration à partir de l'Île Parker au cours des années d'imposition litigieuses. [ 5 ] Après discussion entre la Cour et les parties, le soussigné a décidé de scinder l'instance et de procéder en premier lieu sur la seule question de l'effet de la dissolution de la société cotisée antérieurement à la date de l'avis de cotisation. [ 6 ] Lors de l'audition sur cette seule question, les parties ont déposé un document intitulé « Entente partielle sur les faits et documents » coté comme pièce P-14, et qui propose la question en litige suivante: Pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007, est-ce que le Ministre avait le pouvoir d'émettre des avis de cotisation le 15 mars 2011 à l'encontre de Wesdome Inc. (Mines d'Or Wesdome inc.), une société dissoute depuis le 14 mars 2011? [ 7 ] Comme c'est régulièrement le cas dans les affaires minières, la structure corporative d'une entité détenant des droits miniers varie dans le temps, et tel que la preuve offerte le démontre, c'est le cas pour Wesdome.
L'organigramme déposé après l'audition en atteste. [ 8 ] Pour disposer de la question soumise, il suffit de considérer qu'au moment où Mines d'Or Wesdome inc. a obtenu du registraire des entreprises une certification de dissolution émise le 14 mars 2011 en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions , cette compagnie incorporée en vertu de la
Loi sur les compagnies du Québec était détenue par un actionnaire unique, Wesdome Gold Mines ltd. [ 9 ] Il faut également prendre en compte que la
Loi sur les compagnies ,
chapitre C-38, a été remplacée le 14 février 2011 par la Loi sur les sociétés par actions ,
chapitre S-31.1 et que les règles concernant la dissolution d'une société par actions diffèrent de ce qui était prévu dans la
Loi sur les compagnies . [ 10 ] Parmi les documents déposés de consentement et que la Cour a coté en liasse sous la cote P-14, se trouve, à l'onglet D-3, une convention signée le 31 décembre 2009 par Wesdome Gold Mines inc./Mines d'Or Wesdome inc. et Wesdome Gold Mines ltd.
[ 11 ] Intitulée « Conveyance agreement », cette entente prévoit que l'actionnaire unique, Wesdome Gold Mines ltd, « agrees to undertake, pay and discharge all debts, obligations and liabilities of » Mines d'Or Wesdome inc., le tout suivant les conditions qui y sont énumérées. [ 12 ] Il y est également stipulé que l'actionnaire unique autorise une éventuelle dissolution volontaire de cette compagnie suivant les dispositions de l'
article 28 de la
Loi sur les compagnies . [ 13 ] La demanderesse soumet que cette entente du 31 décembre 2009 prévoyant que la dissolution de Mines d'Or Wesdome inc. était autorisée, cette dissolution doit donc être considérée comme ayant été entreprise à compter de cette date, soit avant l'avènement de la Loi sur les sociétés par actions , le 14 février 2011, le transfert d'actifs en faveur de l'actionnaire unique ayant été fait à partir du 31 décembre 2009. [ 14 ] Wesdome considère que ce sont donc les dispositions contenues à la
Loi sur les compagnies du Québec concernant la dissolution qui doivent trouver application. [ 15 ] Les exigences des articles 28 et 29 de cette loi sont rencontrées, puisque le « Conveyance agreement » du 31 décembre 2009 fait en sorte qu'il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré et que la responsabilité des administrateurs, s'il en est, est aussi spécifiquement prise en charge par l'actionnaire unique. [ 16 ] Subsidiairement, si la Cour conclut que c'est plutôt la
Loi sur les sociétés par actions qui s'applique, Wesdome souligne que dans un tel cas, c'est la compagnie mère, c'est-à-dire l'actionnaire unique, qui aurait dû être cotisée. [ 17 ] Étant d'avis que ce sont les dispositions des articles 305 à 307 de la
Loi sur les sociétés par actions qui seules permettent de cotiser une société dissoute, la demanderesse invoque les dispositions spécifiques prévues dans le cas où une dissolution est le résultat d'une déclaration de l'actionnaire unique, soit les articles 312 à 315 de la même loi. [ 18 ] Elle rappelle plus particulièrement les dispositions de l'article 313 qui excluent d'application à un cas de dissolution par déclaration d'un actionnaire unique les articles 305 à 307 de la loi. [ 19 ] Il n'est donc pas possible, selon la demanderesse, de cotiser une société par actions détenue par un actionnaire unique après que cette société soit dissoute. [ 20 ] La défenderesse soutient au contraire qu'une société dissoute peut être cotisée après sa dissolution pour une dette antérieure à celle-ci, et ce, suivant les dispositions de l'
article 716 de la
Loi sur les sociétés par actions . [ 21 ] La compagnie Mines d'Or Wesdome inc. est devenue, à compter du 14 février 2011, une société par actions régie par la nouvelle loi et, de ce fait, comme le prévoit l'article 717, même si la Cour considérait que la dissolution avait été entreprise avant le 14 février 2011, cette dissolution s'est poursuivie en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions . [ 22 ] L'Agence est d'avis que les cotisations émises le 15 mars 2011 étaient valides, puisque malgré sa dissolution, une société demeure
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était
partie avant sa dissolution, selon les dispositions de l'article 306 de la loi. [ 23 ] Puisque la vérification fiscale et la cotisation constituent des procédures administratives au sens de la loi, les avis de cotisation émis le 15 mars 2011 sont donc valides. [ 24 ] L'Agence propose également que l'article 717 de la loi est une disposition procédurale qui vise uniquement à éviter des incertitudes quant aux mesures nécessaires pour obtenir la dissolution. [ 25 ] La défenderesse considère que l'entente intervenue le 31 décembre 2009 entre Wesdome Gold Mines ltd et Mines d'Or Wesdome inc. était privée, qu'elle ne lui était pas connue et que ce seul document ne peut pas constituer une preuve que le processus de dissolution en vertu de la
Loi sur les compagnies avait été entrepris avant le 14 février 2011. [ 26 ] L'Agence est aussi d'avis que même si on prend pour acquis que c'est le cas, l'article 717 n'exclut pas d'application à la demanderesse la loi dans son ensemble.
Elle invoque à ce sujet les commentaires accompagnant l'article 717 au moment de la présentation du projet de loi (onglet 3 des autorités de la défense, p. 20). [ 27 ] L'Agence considère que malgré la dissolution de Mines d'Or Wesdome inc., puisque la vérification était commencée avant cette dissolution, c'est comme si cette compagnie continuait quand même d'exister selon l'interprétation qu'elle propose des articles 306, 716 et 717 de la loi. [ 28 ] Elle voit un problème de logique s'il est possible d'interpréter les lois en vigueur comme signifiant qu'une société dissoute qui avait des dettes fiscales au moment de sa dissolution ne serait plus redevable de ces obligations. [ 29 ] La défenderesse considère de plus qu'il n'est pas fondé de s'inspirer des dispositions de l'article 313 de la loi, puisque cette disposition se retrouve dans une sous-section de la loi, alors que l'article 306 fait
partie des dispositions générales traitant de la dissolution, d'autant que puisqu'il s'agit d'une déclaration volontaire de dissolution, elle est d'avis que celui qui déclare dissoudre n'a pas à prouver qu'il a rencontré les exigences des articles 312 et suivants. [ 30 ] Pour disposer du litige soumis, il importe d'abord de rappeler l'effet juridique d'une dissolution de compagnie, quelle que soit la façon avec laquelle elle est obtenue. [ 31 ] Lorsqu'une compagnie, ou pour utiliser le terme légal en vigueur depuis le 14 février 2011, une société par actions est dissoute, elle cesse d'exister purement et simplement.
[ 32 ] Ainsi, en l'espèce, lorsque le registraire des entreprises a émis une certification de dissolution suivant les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions attestant que la société par actions Mines d'Or Wesdome inc. a cessé d'exister le 14 mars 2011, elle n'existait plus. [ 33 ] De même, il s'infère du seul fait que le registraire des entreprises a émis cette certification de dissolution que toutes les dispositions de la loi le prévoyant avaient été rencontrées. [ 34 ] La Cour considère que ce sont nécessairement les dispositions de la
Loi sur les sociétés par actions au regard de la dissolution qui doivent trouver application en l'espèce. [ 35 ] Les dispositions de l'article 716 ne permettent pas une conclusion contraire, puisque d'office, du simple fait de l'entrée en vigueur de la
Loi sur les sociétés par actions en remplacement de la
Loi sur les compagnies , une compagnie constituée en vertu de cette ancienne loi devient, de facto , une société par actions. [ 36 ] D'autre part, si l'on retient la position de la demanderesse selon laquelle le « conveyance agreement » émis le 31 décembre 2009 constitue la preuve que la dissolution de Mines d'Or Wesdome inc. avait été entreprise avant le 14 février 2011, et que de ce fait, c'est la
Loi sur les compagnies qui s'applique, cela ne change rien au fait que ce n'est que le 14 mars 2011 que le registraire des entreprises a émis la certification de dissolution. [ 37 ] Avant cette date, que l'on considère la
Loi sur les compagnies ou la
Loi sur les sociétés par actions , Mines d'Or Wesdome inc. existait toujours. [ 38 ] Wesdome Gold Mines ltd étant actionnaire unique de Mines d'Or Wesdome inc. au moment où la dissolution volontaire éventuelle de cette dernière fut autorisée, puisqu'elle ne fut reconnue officiellement que le 14 mars 2011 lors de l'émission du certificat de dissolution, c'est nécessairement et uniquement la demanderesse en l'instance, actionnaire unique au sens de ces deux lois, qui a pu obtenir ce certificat de dissolution. [ 39 ] La Cour doit conclure, faute de preuve au contraire, que la demanderesse a rencontré toutes les exigences prévues à la loi qu'elle a choisi de faire valoir devant le registraire des entreprises. [ 40 ] Qui plus est, puisque le registraire a émis son certificat en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions , il s'en infère que la démarche pour l'obtenir fut complétée suivant les règles établies par cette loi, car si la démarche avait été complétée suivant les dispositions de la
Loi sur les compagnies , comme le propose la demanderesse, une mention spécifique aurait dû se retrouver sur le certificat de dissolution, et ce, compte tenu des dispositions de l'
article 717 de la
Loi sur les sociétés par actions , seule loi en vigueur le 14 mars 2011. [ 41 ] Ce sont donc les dispositions de la
Loi sur les sociétés par actions qu'il faut considérer pour disposer de la question soumise. [ 42 ] La règle générale est édictée par l'article 306 de la loi qui prévoit qu'une société dissoute demeure
partie à une procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était
partie avant sa dissolution dans les trois ans qui suivent sa dissolution. [ 43 ] Ce signifierait donc que puisque Mines d'Or Wesdome inc. était dans un processus de vérification fiscale au moment de sa dissolution, elle demeurerait
partie à ce processus et, de ce fait, le ministre pouvait émettre des avis de cotisation à son encontre le 15 mars 2011. [ 44 ] Le législateur a toutefois choisi de reconnaître certaines spécificités au regard de différents types de dissolution, entre autres, dans le cas d'une dissolution de société par déclaration de son actionnaire unique, ce qui est le cas en l'espèce. [ 45 ] Il est prévu que, dans un cas semblable, à compter de la dissolution d'une société par actions par déclaration de son actionnaire unique, les droits et obligations de cette société dissoute deviennent ceux de cet actionnaire unique et ce dernier devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société dissoute. [ 46 ] C'est l'article 313 qui le prévoit et c'est avec raison que le législateur a prévu à ce même
article que les articles 305 à 307 n'étaient plus applicables dans un tel cas, puisqu'il impose à l'actionnaire unique, en quelque sorte, de prendre fait et cause pour la société dissoute. [ 47 ] Lorsque l'Agence du revenu a émis des avis de cotisation le 15 mars 2011 à l'encontre de Mines d'Or Wesdome inc., elle a émis des avis de cotisation à l'encontre d'une société par actions qui n'existait plus, à ce moment-là, et elle ne pouvait ignorer qu'elle était détenue par un actionnaire unique, Wesdome Gold Mines ltd. [ 48 ] La Cour doit donc en prononcer l'invalidité car l'Agence n'a pas adressé ces avis de cotisation à la bonne entité juridique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la
partie de la demande faisant l'objet de l'action scindée et traitant de la question de l'effet de la dissolution de Mines d'Or Wesdome inc. sur les avis de cotisation émis le 15 mars 2011; DÉCLARE invalide les avis de cotisation émis à l'encontre de Mines d'Or Wesdome inc. le 15 mars 2011 et portant les numéros 1041 et 1082; REPORTE l'audition sur la deuxième
partie de l'instance à une date à convenir avec les parties, s'il y a lieu; LE TOUT , frais à suivre.
FRANÇOIS GODBOUT, J.c.Q. Me Geneviève Léveillée Wilson & associés 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bur. 2800 Montréal (Québec) H3B 2G4 Procureure de la demanderesse Me Khashayar Haghgouyan Larivière Meunier Agence du revenu du Québec 3, Complexe Desjardins C.P. 5000, succ. Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A7 Procureur de la défenderesse Date d’audience : 27 mai 2014
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