2021 QCCQ 9472, 2021 QCCQ 9472
Opinion
Protection de la jeunesse — 214389 2021 QCCQ 9472 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004842-197 DATE : 27 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2005, Adolescente -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le soussigné.
Ce jugement déclare compromis la sécurité et le développement de l'adolescente en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le jugement confie l’adolescente jusqu’à l’atteinte de sa majorité à sa demi-sœur, madame C et son conjoint, monsieur D. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées les recommandations suivantes quant à l’orientation souhaitée pour tenter de régler la situation de compromission : ➢ ORDONNER l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois; ➢ ORDONNER que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; ➢ ORDONNER que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; ➢ ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; ➢ CONFIER la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. [ 4 ] L’adolescente désire être confiée à son père.
Elle est en accord avec les autres mesures. [ 5 ] Le père partage la même position que sa fille. [ 6 ] La mère est mitigée quant à la nécessité du centre de réadaptation pour sa fille. Elle soutient les demandes du père. [ 7 ] L'adolescente aura 16 ans à la fin de janvier. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 29 avril 2019. Elle est la seule enfant issue de la relation des parents. Le père a la garde légale de l’adolescente.
[ 8 ] Dans le dernier jugement, le soussigné résumait de la façon suivante la situation de cette adolescente et de sa famille : « [8] La mère a été déchue de son autorité parentale en 2014, mais elle a récupéré ses droits et responsabilités parentales en 2018. Elle a été en grande
partie absente de la vie de sa fille en raison de ses difficultés personnelles. Depuis 2015, elles ont repris contact. L’adolescente a visité sa mère lors de quelques fins de semaine, de façon sporadique. Madame mentionne que sa fille veut peu la voir car elle préfère rester avec ses amis. Le dernier contact en personne remonte au mois d’avril 2019. Elles ont des contacts téléphoniques occasionnels. [9] Le père a quatre autres enfants, qui sont maintenant adultes et qui sont issus de deux autres relations. Lorsqu’ils étaient enfants, ils ont été placés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité.
Monsieur est un consommateur quotidien de cannabis. Il présente une santé physique précaire. Il a un passé criminel et plusieurs antécédents. Sa collaboration au suivi offert par le Directeur de la protection de la jeunesse est en dents de scie. [10] Depuis sa naissance, l’adolescente a fait l’objet de nombreuses interventions du Directeur de la protection de la jeunesse et de plusieurs retraits du milieu. Au cours des deux dernières années, elle a été confiée deux fois à sa demi-sœur C. Elle y a vécu environ un an en 2017 avant de retourner chez son père.
Elle y est retournée un mois en 2018 à la suite d’un signalement avant de retourner chez son père en juin. Elle est de nouveau chez sa sœur depuis juin de cette année. [11] L’adolescente a un diagnostic de trouble de l'attachement. Elle consomme de l'alcool et du cannabis occasionnellement. Elle vapote. Durant la dernière année scolaire, ses notes ont baissé. Elle était en échec scolaire dans plusieurs matières malgré qu’elle avait généralement des notes dans la moyenne dans un passé récent. Ses absences scolaires ont été fréquentes.
En date du 14 mai 2019, depuis le début de l’année scolaire, elle avait eu des absences ou des retards lors de 49 jours, dont 28 jours d’absences complètes, dont 6 jours non motivés. Les raisons de ses absences sont douteuses. Depuis qu’elle vit chez sa demi-sœur, il n’y a pratiquement plus d’absences à l’école, par contre, les résultats académiques demeurent mitigés. [12] Chez son père, l’adolescente a tendance à s’opposer et faire des crises face au refus. Elle y a fait montre d’une grande immaturité dans la gestion de ses émotions.
Depuis qu’elle est (sic) chez sa demi-soeur, ces comportements sont moins fréquents. Elle a toujours des amis qui peuvent être négatifs pour elle. Elle est capable d’être responsable et de respecter les consignes, surtout lorsqu’elle est sous la responsabilité d’un autre adulte que son père. [13] Dans ce contexte un retour à court terme chez le père ne peut-être envisagé. Pour ce qui est de la mère, le lien l’unissant à sa fille est trop faible pour songer à lui confier l’adolescente.
De plus, madame a ses propres difficultés à remédier. » [ 9 ] Le 22 mai dernier, la demi-sœur de l’adolescente a informé le Directeur de la protection de la jeunesse qu’elle ne voulait plus assumer la responsabilité de celle-ci. L’adolescente est alors allée vivre chez son père. [ 10 ] Quelques jours plus tard, le Directeur de la protection de la jeunesse s’est adressé au Tribunal pour obtenir l’hébergement provisoire de l’adolescente en famille d'accueil.
Le juge Bruno Langelier a rejeté cette demande. [ 11 ] L’adolescente a abusé de la confiance de son père pour le berner pour fréquenter des hommes adultes et avoir des relations sexuelles. Un de ces hommes avait presque 30 ans. [ 12 ] Le père a réagi comme il se doit lorsque confronté et informé des manigances de sa fille. Il a pris les mesures appropriées et l’adolescente a eu des conséquences importantes. [ 13 ] Depuis un certain temps, l’adolescente réalise qu’elle s’est placée en situation de vulnérabilité. Aujourd’hui, elle se concentre sur les études et son stage de travail.
L’observation des règles dans le milieu du père semble pour le moment adéquate. [ 14 ] Il est possible de maintenir l’adolescente auprès de son père dans la mesure où elle maintient son comportement actuel et respecte les règles imposées par son père. De plus, la situation médicale du père s’est grandement améliorée depuis quelques mois. [ 15 ] Toutefois, cela ne signifie pas un laissez-passer pour que l’adolescente recommence des comportements à risque.
Si cela devait se produire, il y aura lieu de prendre des mesures pour protéger l’adolescente d’elle-même. [ 16 ] De plus, comme il est important de s’assurer de la solidité de la situation, un suivi dans le milieu de 18 mois s’avère approprié pour s’assurer que l’adolescente maintienne ses bonnes résolutions jusqu’à l’aube de sa majorité. [ 17 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis. [ 18 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le soussigné considère que les mesures retenues aux conclusions de ce jugement sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le soussigné; [ 22 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent pour une période de dix-huit mois:
[ 23 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour l'adolescente M e Mario Mélançon Avocat pour le père M e Sarah Milot DUSSAULT, RAYMOND, POLIQUIN Avocate de la mère Date d’audience : 14 janvier 2021 (Pièces déposées : D-11 et D-12)
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