2024 QCCQ 60, 2024 QCCQ 60
Opinion
Vigneault c. Gabin 2024 QCCQ 60 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025365-229 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY VIGNEAULT Demandeur c. DOMINIQUE GABIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Vigneault s’intéresse, au mois d’août 2021, à un bateau de marque Larson Sport 180, modèle 2008. [ 2 ] Le bateau en question était à ce moment, et depuis 2012, la propriété du défendeur, M. Gabin. Le bateau comporte une
section surajoutée, depuis 2015, que les parties qualifient de plateforme [1] . Celle-ci est située à l’arrière de l’embarcation. [ 3 ] M. Gabin, en raison de différents problèmes de santé limitant sa mobilité, décide de remettre en vente celui-ci, préférant procéder à l’acquisition d’un ponton, soit une embarcation qui « brasse moins », image-t-il. [ 4 ] Le premier contact entre les parties étant fait via Messenger, ceux-ci s’entendent sur un prix de vente potentiel de 23 300$, sous réserve d’une inspection par M. Vigneault et d’un essai sur l’eau. [ 5 ] M.
Vigneault se déplace donc de Trois-Rivières vers Gatineau en date du 28 août 2021. Il y est accompagné de sa conjointe, Mme Karine Abran. [ 6 ] Un essai sur l’eau est alors réalisé en compagnie de M. Gabin. [ 7 ] M. Vigneault précise qu’il remarque alors la présence d’un « bruit de vibration » . Il interpelle M. Gabin qui lui mentionne que « deux petits coups sur le trim » permettent d’éliminer ledit bruit. Une fois de retour sur la terre ferme, M. Gabin ajoute que ce bruit est causé par la friction de l’eau sur la plateforme située à l’arrière.
« C’est comme une caisse de résonnance, c’est comme du base drum », lui explique-t-il. [ 8 ] Les parties ne s’entendent pas sur les modalités employées lors de cet essai sur l’eau. M. Vigneault mentionne que la totalité de l’essai s’est effectuée en ligne droite (sauf pour le retournement du bateau à mi-chemin du trajet) alors que M. Gabin précise plutôt qu’il a dû contourner diverses embarcations. Nous y reviendrons considérant le propos de M.
Vigneault voulant que le « bruit de vibration » serait plus intense lorsque le bateau doit manœuvrer de gauche à droite et vice versa. [ 9 ] Quoi qu’il en soit et une fois revenus au quai, la preuve révèle que M. Gabin offre à M. Vigneault de visualiser spécifiquement le « dessous » du bateau en usant d’un masque de plongée. « L’eau était très claire à cette date », ajoute-t-il, produisant une photo [2] en ce sens. [ 10 ] M. Vigneault décline cette proposition en lui mentionnant que ce n’est pas nécessaire. « J’en ai vu d’autres bateaux », lui rétorque-t-il. [ 11 ] M. Gabin, voulant s’assurer que M.
Vigneault puisse visualiser l’état de la coque du bateau – pour la portion normalement immergée sous l’eau – se rend à l’arrière de l’embarcation avec son épouse. Usant de leurs poids respectifs, ils font relever le nez du bateau afin que M. Vigneault puisse s’assurer de l’état réel de ladite coque. [ 12 ] Les parties s’entendent que M. Gabin précise alors à M. Vigneault que « ce qu’il voit à l’avant, sous le nez, que c’est le même état jusqu’à l’arrière ». [ 13 ] M. Vigneault confirme alors à M. Gabin qu’il souhaite procéder à l’acquisition de l’embarcation. Les parties s’entendent sur la
remise d’un dépôt de 1 000$ afin de « réserver » le bateau, la prise de possession devant s’effectuer la semaine suivante. [ 14 ] La preuve établit que M. Vigneault, accompagné d’un ami de longue date – M. Michel Richer – procède à retirer le bateau de l’eau le lendemain, soit le 29 août 2021. Diverses photos sont produites en ce sens. [ 15 ] M. Vigneault retourne chez M. Gabin, seul cette fois-ci, afin de compléter la transaction. Le déroulement spécifique de ce second contact entre les parties – daté du 3 septembre 2021 - fait l’objet d’une preuve particulièrement contradictoire. [ 16 ] M.
Gabin, de son côté, précise – photos à l’appui – que le bateau qui se retrouve dorénavant sur un trailer est propre, la coque étant parfaitement visible. M. Vigneault serait alors en mesure de visualiser l’état du bateau, notamment celui de la coque « de l’avant jusqu’à l’arrière », s’en déclarant spécifiquement satisfait. « Tout est bien bien beau », mentionnerait-il. L’épouse de M. Gabin, Mme France Riopel, témoigne de cette même séquence d’événements. [ 17 ] La version offerte par M. Vigneault dans le cadre de son témoignage est particulièrement différente.
Celui-ci précise plutôt, en début de témoignage, que la coque sous le bateau était « tellement sale », et ce, en raison de la présence d’une « épaisse glue verte et jaune. » Il y avait tellement de saletés, ajoute-t-il, qu’il aurait été impossible pour lui de voir la présence de quelconque fissure, si fissure il y avait. [ 18 ] « C’était crotté », résume M. Vigneault. [ 19 ] Ainsi donc, et comme nous le verrons ci-après, la prétention principale de M.
Vigneault est à l’effet que la coque du bateau comportait déjà, à la date de la vente, fissures, osmose et délamination, mais qu’il lui fut impossible de constater le tout en raison de toute cette saleté encombrant la coque du bateau. [ 20 ] Cela dit, les parties complètent donc, le 3 septembre 2021, la documentation liée au transfert du bateau. Tant le reçu que le Contrat de vente précisent que le bateau est vendu tel quel et sans garantie [3] . M. Vigneault confirme avoir contresigné ces documents.
Il quitte alors avec le bateau, laissant le toit bimini installé malgré la longue route de Gatineau vers Trois-Rivières. Cela surprend M. Gabin. [ 21 ] M. Vigneault précise qu’il découvre, par la suite, que le « bruit de vibration » est plus intense lorsque l’embarcation ne se déplace pas « en ligne droite ». Cette situation sera éventuellement corrigée explique-t-il, en août 2023, au coût de 2 606,76$ [4] . Une fois majorée des taxes applicables, la réclamation – à cet égard – se chiffre à la somme de 2 997,12$. [ 22 ] M. Vigneault mentionne également que les freins du bateau étaient problématiques. [ 23 ] M.
Vigneault réclame au total une somme, en capital, de 15 000$. Postulant avoir découvert dans les semaines suivant l’acquisition que la coque du bateau est affligée de délamination, d’osmose et de fissures [5] , ainsi que de la présence d’un taux d’humidité élevée [6] , il réclame ainsi également la somme de 12 002,88$ pour le coût [7] – en main d’œuvre et matériaux – qui serait nécessaire afin de remettre en état ladite coque. [ 24 ] La Demande est vigoureusement contestée par M. Gabin. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame de M.
Vigneault une somme de 5 000$ pour les « troubles et inconvénients », pour le « stress et l’anxiété » découlant de cette Demande introduite à son encontre ainsi que pour le « harcèlement et les menaces » qui auraient été proférées par M. Vigneault. [ 25 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 26 ] La réclamation de M. Vigneault est de nature civile.
Il lui revenait donc d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [8] . [ 27 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [9] . [ 28 ] Les tribunaux ont eu l’occasion, à de nombreuses reprises, d’illustrer cette notion de « preuve prépondérante ». La Cour du Québec, dans l’affaire Michaud c. Import-Export inc [10] , réitère les principes applicables en ces termes : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 29 ] Force est de remarquer, en l’espèce, que la prétention principale de M. Vigneault est de soumettre que le bateau qui lui est vendu est affecté d’un « vice caché [11] » au moment de la vente.
Subsidiairement, il postule qu’il aurait été la victime de fausses représentations et de mensonges de la part de M. Gabin quant à l’état réel du bateau. [ 30 ] M. Vigneault se dit convaincu, lors du Procès, que M. Gabin avait connaissance de l’ampleur véritable de ce « bruit de
vibration » ainsi que de l’état délaminé et fissuré de la coque. [ 31 ] Prenons ces arguments l’un à la suite de l’autre. [ 32 ] Il est indéniable qu’un contrat de vente est normalement muni d’une garantie légale de qualité. L’
article 1726 du Code civil du Québec le précise ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 33 ] Cela dit, pour que le recours de M. Vigneault puisse être couronné de succès, du moins en application de cette garantie légale de qualité, encore faut-il que la vente se soit concrétisée en étant munie de celle-ci. [ 34 ] Or, tel n’est pas le cas. [ 35 ] En effet, tant le libellé du contrat que celui du reçu sont clairs.
La vente s’est effectuée sans être munie de cette garantie légale de qualité. [ 36 ] Les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec permettent expressément aux parties de retirer de leur vente les effets de la garantie légale de qualité : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 37 ] Le fardeau de preuve de l’acheteur insatisfait est distinct lorsque la garantie de qualité fut valablement retirée de la vente réalisée. [ 38 ] La Cour du Québec, dans l’affaire Pilon c.
Simard (Succession de Simard) [12] , le résume ainsi : [31] La jurisprudence reconnaît qu’une telle clause où la renonciation à la garantie légale est écrite doit être clairement exprimée. [32] Ajoutons que la renonciation à la garantie contre les vices cachés n’est pas valable si le vendeur connaît l’existence de ceux-ci et qu’il ne le révèle pas à un acheteur éventuel.
C’est la même situation qui s’applique s’il y a de fausses représentations, des manœuvres dolosives ou des réticences dans le but de pousser l’acheteur à contracter. [33] Les clauses d’exonération du vendeur obligent l’acheteur à vérifier davantage la conformité ou le bon fonctionnement du bien lorsqu’il s’avère que le vendeur est de bonne foi au moment de la vente. [34] En l’absence de mensonge, de manœuvre frauduleuse ou de réticence du vendeur, il y a lieu d’appliquer les clauses d’exonération de responsabilité du vendeur. [ 39 ] La Cour du Québec, dans l’affaire Roy c.
Dubé [13] , détaille ainsi les éléments qui doivent être démontrés par un demandeur qui procède à une telle acquisition sans pouvoir bénéficier des effets de la garantie légale de qualité : [30] Il y a donc lieu de conclure à l'absence de garantie légale. [31] Compte tenu de cette conclusion, le demandeur avait le fardeau de prouver que le défendeur connaissait le vice caché et a voulu par manœuvre dolosive induire le demandeur en erreur. [ 40 ] La preuve soumise permet-elle de conclure, de manière prépondérante, que M.
Gabin avait connaissance des problématiques alléguées et qu’il a, par de fausses représentations, induit en erreur M.
Vigneault? [ 41 ] Cette notion de fausses représentations, aussi appelée « dol », fut interprétée à de nombreuses reprises par les auteurs ainsi que par les tribunaux. [ 42 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, dans leur traité intitulé Les obligations [14] , le rappellent d’ailleurs ainsi : 223 – Rapports entre dol et erreur Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. C’est donc l’acte, l’agissement qui provoque l’erreur. (…)
d) Preuve des éléments constitutifs du dol 232 – Exigences de preuve – Tout comme la mauvaise foi, le dol ne se présume pas. La loi part du principe que la bonne foi des
contractants constitue la règle générale ( art. 2805 C.c.Q. ) et la mauvaise foi ou le dol, l’exception. La
partie qui réclame l’annulation du contrat ou la réduction de ses obligations pour dol a donc un fardeau de preuve assez lourd : elle doit démontrer l’existence de l’erreur dont elle a été victime, son caractère déterminant, l’intention de tromper, et le fait que le dol a émané du cocontractant ou a été connu de lui. Il n’est pas facile de repousser la présomption de bonne foi et la victime ne parvient pas toujours, tant s’en faut, à convaincre le tribunal qu’il y a eu dol.
La règle de la prépondérance de la preuve s’applique ici, comme pour n’importe quel fait juridique, et tout moyen de preuve est admissible pour établir le dol. [ 43 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Martin c.
Bray [15] , rappelle que le dol implique une intention malveillante, malhonnête. [ 44 ] Qu’en est-il ici? [ 45 ] À cet égard, les témoignages des parties se contredisent sur une panoplie de sujets, mais aucun n’apparait plus important que celui relatif à ce qui a pu être visualisé, ou non, le 3 septembre 2021. [ 46 ] En effet, les versions sont irréconciliables, du moins en apparence, à ce sujet précis. [ 47 ] Il faut rappeler que le bateau, à cette date – tous en conviennent – ne se retrouve plus à l’eau.
Il est monté sur un « trailer » et la coque entière y est visuellement accessible. [ 48 ] La coque en question était-elle propre, comme le soumet M. Gabin? Était-elle plutôt « crottée », enduite de glue verte et jaune empêchant donc sa bonne visualisation, comme le rétorque M. Vigneault? [ 49 ] Or, la version de la chronologie proposée par M. Gabin apparait beaucoup plus plausible. Elle est beaucoup plus convaincante. Et ce, pour diverses raisons. [ 50 ] D’une part, les photos produites au dossier apparaissent particulièrement révélatrices.
Une série de photos, datée du 29 août 2021, démontre l’état du bateau une fois retiré de l’eau à cette même date. La coque y est visible. Force est de constater que celle-ci n’est nullement enduite de « glue jaune et verte » empêchant sa bonne visualisation. [ 51 ] Le Tribunal ne peut concevoir que l’état du bateau, le 29 août 2021, se module à ce point afin d’en arriver à l’état décrit par M. Vigneault au début de son témoignage. [ 52 ] D’ailleurs, le Tribunal ne doute pas que M.
Vigneault, confronté à une telle prétendue impossibilité de visualiser l’état de la coque, aurait verbalisé une telle plainte, voire aurait refusé de conclure le contrat de vente. Or, il n’en est rien. [ 53 ] Mais il y a plus. [ 54 ] En effet, alors que le témoignage de M. Gabin demeure stable du début à la fin de l’audition, force est de noter que celui de M.
Vigneault en vient à se moduler, et considérablement d’ailleurs, en cours de Procès. [ 55 ] Cette contradiction concerne un élément qui apparait crucial. [ 56 ] En effet, vers la fin du Procès, et au cours de sa Réplique aux divers témoignages en défense, notamment ceux référant spécifiquement à ces photos datées du 29 août, M.
Vigneault concède finalement que ce que l’on voit sur lesdites photos est bel et bien représentatif de ce qu’il a pu apercevoir le 3 septembre 2021. [ 57 ] « Ça ressemblait à cela la saleté », reconnait-il en bout de piste. [ 58 ] Or, les photos en question démontrent bien que le bateau était dans un bon état de propreté, à l’exception de la présence d’un cerne sans grande conséquence ici. En effet, rien ne démontre que ce « cerne » était de nature à empêcher la bonne visualisation de la coque. [ 59 ] Mme France Riopel [16] , soit la conjointe de M.
Gabin, confirme qu’elle est présente lors de l’inspection réalisée par M. Vigneault. Elle confirme que ce dernier a bel et bien regardé la coque, s’en déclarant pleinement satisfait en usant des termes « C’est bien bien bien beau ». [ 60 ] La preuve est contradictoire quant à l’état réel du bateau, et de sa coque en particulier, en date du 3 septembre 2021. [ 61 ] Cela dit, le fait que la preuve prépondérante démontre que M.
Vigneault a grandement exagéré la présence de « saletés » sur celle-ci n’est pas de nature à bonifier la fiabilité de la preuve offerte en Demande. [ 62 ] En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté le témoignage de M. Gabin ainsi que de l’ensemble des témoins offerts en défense. [ 63 ] M. Gabin a témoigné, de l’opinion du Tribunal, de manière précise. Son témoignage est apparu crédible et fiable, en plus d’être supporté de divers autres témoins dont la crédibilité est également apparue solide. [ 64 ] Le Tribunal ne doute pas que M.
Gabin prenait grand soin de son bateau, et ce, dans la limite de ses capacités physiques. Plusieurs exemples sont donnés en ce sens. [ 65 ] Il apparait que la moindre goutte d’eau se retrouvant à l’intérieur de l’habitacle de l’embarcation se faisait nettoyer et éponger. Les invités devaient retirer et nettoyer leurs « gougounes [17] » avant de s’y installer. [ 66 ] « Je le minouchais mon bateau », précise M. Gabin.
[ 67 ] « Il faisait tellement attention à son bateau », précise le témoin Luc Perron, dont le témoignage est également apparu crédible et fiable. [ 68 ] La preuve est détaillée et convaincante quant au soin apporté au bateau au fil du temps [18] . [ 69 ] La preuve offerte n’est pas prépondérante – elle n’est pas convaincante – quant à la connaissance, par M. Gabin, des problématiques que M. Vigneault prétend avoir découvertes dans les semaines suivant son acquisition. [ 70 ] Or, en l’absence de garantie légale, cette preuve de connaissance antérieure par M. Gabin s’avère essentielle.
Cela dit, la preuve n’est assurément pas prépondérante à cet égard. Le témoignage de M. Gabin, qui nie toute connaissance en ce sens, est apparu convaincant. [ 71 ] La preuve ne permet pas de conclure, non plus, à l’existence de quelconque fausse représentation, de quelconque dol, de la part de M. Gabin. Certes, M. Vigneault en apparait – subjectivement – convaincu. Cela dit, la preuve – prise dans son ensemble – ne permet pas au Tribunal de conclure dans le sens souhaité par ce dernier. [ 72 ] Au contraire, la preuve démontre que M.
Gabin a agi de manière transparente dans le cadre du processus de vente du bateau. [ 73 ] En effet, il offre spécifiquement à M. Vigneault d’user d’un masque de plongée, le 28 août, afin d’aller visualiser l’état de la coque – submergée à ce moment. Il s’organise, avec sa conjointe, afin de faire relever le nez du bateau en usant de leurs poids respectifs à l’arrière de celui-ci. [ 74 ] C’est M. Gabin qui insiste, le 3 septembre, afin que M.
Vigneault prenne le temps de bien regarder la coque qui est dorénavant sèche et localisée sur un « trailer », rendant son inspection d’autant plus simplifiée. [ 75 ] La preuve prépondérante démontre que la coque se retrouve, en date du 3 septembre 2021, dans un état raisonnable, à savoir dans un état conséquent d’une usure normale d’un bateau qui date à ce moment de 13 ans. [ 76 ] Le témoignage de M. Michel Richer est conséquent. Ce dernier connait M. Gabin depuis fort longtemps (environ 50 ans) mais ce lien d’amitié de longue date ne mine pas, en l’espèce, la crédibilité de son témoignage.
Ce dernier, qui fut lui-même propriétaire au fil du temps de quelques bateaux, témoigne simplement et clairement de ses constatations. [ 77 ] En effet, M. Richer précise qu’il aide M. Gabin à retirer son bateau de l’eau. Il ajoute qu’il se retrouve littéralement, sous le bateau, à cette date, pendant une période d’environ 30 minutes. « Il n’y avait aucune fissure, je les aurais vus », précise-t-il. [ 78 ] Force est de remarquer que cet épisode survient dans les jours précédant la vente. [ 79 ] Le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté le témoignage de M. Richer. [ 80 ] « La coque était propre », ajoute M.
Richer, contredisant d’autant – encore plus – le postulat principal de M. Vigneault. [ 81 ] « Il s’est passé quelque chose après la vente », opine M. Richer. [ 82 ] M. Richer précise également s’être retrouvé à bord du bateau, pour diverses balades, à une dizaine de reprises. Certes, il reconnait avoir entendu ce bruit décrit par les parties mais il n’a jamais ressenti quelconque vibration. « J’ai jamais rien senti sous mes pieds », précise-t-il. [ 83 ] Cette position est également celle de M. Gabin. [ 84 ] Certes, M.
Vigneault fait grand état du fait qu’il remarque la présence d’une seconde pompe [19] à l’intérieur du bateau, ce qui serait un indice, argue-t-il, qu’un problème était connu quant à des infiltrations d’eau. [ 85 ] Cette preuve, cependant, ne convainc pas. [ 86 ] Au contraire, M. Gabin expose que c’est son ami, M. Luc Perron, qui est celui qui l’a initié au monde nautique, qui lui a recommandé d’ajouter une seconde pompe afin de traiter l’eau pouvant s’y retrouver non pas par pénétration par la coque mais bien par l’eau de pluie. [ 87 ] M.
Perron, dans le cadre de son témoignage, confirme avoir eu cette discussion avec M. Gabin. [ 88 ] Bref, à la lumière de l’ensemble de la preuve [20] , le Tribunal ne peut conclure que le bateau présentait les problématiques alléguées [21] , et ce, à la date de la vente. Le Tribunal ne peut conclure, encore moins, que de telles problématiques, si elles existaient au moment de la vente, étaient connues de M. Gabin. [ 89 ] Si de telles fissures existaient, le Tribunal est d’opinion que M.
Vigneault les aurait nécessairement perçues, notamment vu que la coque était, somme toute, dans un bon état de propreté. [ 90 ] Si les fissures dénoncées par la suite existaient au moment de la vente, il apparait plus que vraisemblable que les deux pompes se seraient enclenchées au moment de cet essai maritime réalisé le 28 août 2021. Or, personne ne contredit l’affirmation de M. Gabin voulant que les pompes ne se sont nullement mises en opération à cette date. [ 91 ] Quant à la problématique alléguée d’osmose et de délamination liée à la coque, force est de constater que même l’expert du demandeur, M.
Michel Robichaud, précise – en toutes lettres – ce qui suit à même son rapport écrit [22] :
Malgré tous nos efforts pour déceler ces problèmes, aucune garantie ne peut être donnée car l’osmose peut être stagnante et se déclarer à
un moment donné tout en s’intensifiant. Ce problème est inné à la fibre de verre et non contrôlable. Le délaminage est scruté à l’aide de résonance audible perçue. Plusieurs phénomènes peuvent causer de la délamination. Ainsi il se peut que la délamination survienne après l’inspection. [ 92 ] Bref, cet extrait du rapport de M. Robichaud est également de nature à supporter le propos de M. Gabin qui précise qu’il n’a jamais eu connaissance de quelconque problématique liée à la coque du bateau. En effet, cet extrait du rapport n’est pas de nature à bonifier la preuve soumise en demande voulant que M.
Gabin ait eu connaissance de la situation. [ 93 ] Cet argument d’absence de connaissance aurait un effet beaucoup plus limité, voire nul [23] , en présence d’une vente effectuée avec la garantie légale de qualité. Mais comme nous l’avons vu, tel n’est pas le cas ici. [ 94 ] La preuve soumise ne démontre pas non plus, de manière prépondérante, l’existence de réparations antérieures de nature « cosmétique », ni de « patchage » qui pourrait démontrer, par présomption [24] , l’existence d’une problématique antérieure et connue par M. Gabin. [ 95 ] Même M.
Vigneault confirme que le bateau va « comme un charme » depuis cette réparation réalisée à l’été 2023. Or, cette réparation, d’un peu moins de 3 000$, concerne le « bruit de vibration », à savoir une situation qui était connue de ce dernier avant la prise de possession. [ 96 ] Le Tribunal retient en effet de la preuve que l’essai initial sur l’eau, en date du 28 août 2021, ne s’est pas effectué uniquement en ligne droite, comme le postulait M. Vigneault. Ainsi, ce qui pouvait être constaté le fut à cette même date. Aucune vérification additionnelle ne fut réalisée par M.
Vigneault, et ce, bien que la vente s’effectue sans garantie légale. [ 97 ] Tous s’entendent que si quelconque fissure apparait en raison d’un choc, que celle-ci devrait normalement, et en toute logique, apparaitre à l’avant de l’embarcation, près de son « nez », soit la
section où de tels chocs risquent, en toute vraisemblance, de survenir. Or, personne ne remet en doute cette visualisation de cette portion du bateau, et ce, dès le 28 août 2021. Personne ne postule qu’une ou des fissures y auraient été visibles à ce moment. [ 98 ] Ainsi donc, M. Vigneault ne se décharge pas du fardeau de preuve qui était le sien. Il n’établit pas la connaissance de M.
Gabin quant aux vices reprochés ni non plus que ce dernier aurait usé de fausses représentations à son égard. [ 99 ] Le Tribunal tient à préciser que le résultat final du litige aurait, en toute vraisemblance, été identique même en présence de la garantie légale de qualité, et ce, en raison de l’application du critère lié à l’acheteur prudent et diligent, condition incontournable en matière de recours pour vices cachés. [ 100 ] En effet, l’acquisition, pour un tel prix, d’un équipement de la sorte, qui - par définition - marine dans l’eau pendant de longues périodes, datant de 2008 de surcroît, nécessite certaines vérifications plus poussées, qui sont ici absentes. [ 101 ] Il s’agissait ici du premier bateau – avec moteur à l’intérieur – de M.
Vigneault, lui qui avait plutôt été propriétaire de diverses chaloupes dans le passé. Pourtant, ce « bruit de vibration » est perçu dès le 28 août [25] , mais aucune vérification plus poussée n’est réalisée. [ 102 ] M. Vigneault sait également, avant la vente, que la coque n’a jamais été réparée [26] . Elle est donc d’origine. Pourtant, M. Vigneault ne semble pas s’y intéresser outre mesure. [ 103 ] Le simple fait « de faire confiance » à son vendeur n’est pas, en soi, suffisant afin de palier à un comportement qui ne peut, autrement, se qualifier de prudent et diligent. [ 104 ] Bref, M.
Vigneault n’aurait pu se qualifier, en l’espèce, d’acheteur prudent et diligent à la lumière de l’
article 1726 du Code civil du Québec , précité. [ 105 ] En résumé, si la / les fissure(
s) existai(en)t au moment de la vente, il aurait été aisé pour M. Vigneault de détecter celles-ci, particulièrement le 3 septembre 2021. N’ayant rien détecté quant à un élément hautement visible, force est de conclure que de telles fissures n’existaient tout simplement pas à cette date. Par voie de conséquence, M. Gabin ne pouvait assurément pas en avoir connaissance. [ 106 ] En toute vraisemblance, une situation particulière est survenue entre la date de la vente et celle de l’inspection, le 20 septembre suivant. [ 107 ] Cela dit, le Tribunal retient le témoignage de M.
Gabin lorsqu’il précise qu’avoir eu connaissance de l’existence de telles fissures avant la vente, qu’il n’aurait pas laissé cette situation en plan. « J’avais des ressources autour de moi », précise M. Gabin en référant à ses amis ayant des connaissances particulières dans le domaine. [ 108 ] Bref, M. Gabin précise qu’il s’en serait occupé. [ 109 ] Simplement dit, le Tribunal le croit. [ 110 ] Par voie de conséquence, la Demande formulée par M. Vigneault sera rejetée. [ 111 ] Reste donc la Demande reconventionnelle formulée par M. Gabin.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 112 ] La Demande reconventionnelle formulée par M. Gabin se décline, intégralement, ainsi :
Je réclame en tant que défendeur des troubles et inconvénients causés depuis la vente / achat du bateau, considérant le harcèlement et menace proféré par le demandeur à défaut d’annuler la vente. Ce harcèlement et menace nous cause un stress, de l’anxiété et perturbe de façon importante notre quiétude. Pour ces multiples, nous considérons avoir des dommages de 5 000$. [ 113 ] À cet égard, et tel qu’expliqué par le Tribunal lors du Procès, le fardeau de la preuve relatif à M. Vigneault quant à sa Demande principale s’applique également à M.
Gabin en ce qui concerne sa propre Demande reconventionnelle. [ 114 ] Celle-ci doit donc être supportée, afin d’être accordée par le Tribunal, d’une preuve claire, convaincante, prépondérante. [ 115 ] Cela dit, la preuve à cet égard précis se limite au témoignage de M. Gabin qui mentionne que la réclamation de cette somme est relative au stress subi et « à toutes ces choses-là ». [ 116 ] Le Tribunal ne doute pas qu’il puisse être stressant pour une
partie de recevoir une procédure judiciaire dans laquelle on lui réclame la somme de 15 000$. [ 117 ] Cela dit, le stress causé par l’introduction d’une procédure judiciaire n’est normalement pas un préjudice indemnisable, et ce, à moins d’être en présence d’une procédure pouvant se qualifier d’abusive [27] . [ 118 ] Or, bien que la Demande de M. Vigneault soit ici rejetée, le Tribunal ne considère pas que celle-ci était abusive pour autant. [ 119 ] En fait, il apparait que cette Demande principale de M.
Vigneault découle surtout d’une méprise quant à la possibilité, pour lui, d’invoquer la règle protégeant les acheteurs à l’encontre de « vices cachés ». [ 120 ] Or, tel que déjà amplement exposé, la garantie légale de qualité fut ici valablement expurgée par les parties au moment de la vente. [ 121 ] Au final, le Tribunal conclut que M. Vigneault n’a pas réussi à rencontrer le fardeau de preuve qui était le sien quant à l’existence de fausses représentations de la part de M. Gabin.
Une telle conclusion, cependant, ne permet pas de qualifier sa Demande d’abusive pour autant. [ 122 ] Les tribunaux supérieurs rappellent d’ailleurs que la barre de l’abus doit être – et doit demeurer – haute placée [28] . [ 123 ] Dans ces circonstances, la Demande reconventionnelle ne sera pas non plus accordée. [ 124 ] Considérant le rejet simultané tant de la Demande que de la Demande reconventionnelle, le Tribunal considère approprié, conformément à la discrétion lui étant accordée par l’article 340 du Code de procédure civile , que chaque
partie demeure responsable des frais de justice déjà engagés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; REJETTE la Demande reconventionnelle; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience: 15 décembre 2023
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