2016 QCCA 785, 2016 QCCA 785
Opinion
Olenga c. R. 2016 QCCA 785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005889-157 (500-01-065337-112, 500-36-007254-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANT LUMUMBA PATRICE OLENGA Personnellement INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE PELLETIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2015 et transcrit le 19 juin 2015 par l'honorable Éliane B. Perreault, de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 11 Début de la séance. Argumentation par M. Olenga. 12 h 21 Argumentation par Me Julie Pelletier. 12 h 24 Réplique par M. Olenga. 12 h 29 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 29 Suspension de la séance. 12 h 55 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Guy Gagnon, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant ne fait pas voir que la juge de la Cour supérieure a erré en refusant de délivrer un bref de certiorari contre la décision d’une juge de paix qui, au terme de l'enquête préliminaire, le renvoie à procès. [ 2 ] Le dossier tel que constitué en appel démontre que la preuve présentée à la juge de paix était suffisante pour autoriser celle-ci à renvoyer l’appelant à procès sur les deux chefs d’accusation en cause [1] . [ 3 ] Par ailleurs, la question de la légalité de la dénonciation concernant le dossier portant le numéro 500-01-065337-112 a été tranchée par le jugement rendu par le juge Marc David le 26 janvier 2012 [2] , jugement confirmé par notre cour le 15 juin 2012 [3] .
La Cour suprême du Canada a refusé à l'appelant l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour et elle a aussi refusé une demande de réexamen de sa décision [4] . En conséquence, le jugement du juge David a acquis l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être remis en question. [ 4 ] Quant au jugement rendu par le juge Cournoyer le 11 mars 2014 [5] , il ne soutient aucunement les prétentions de l’appelant. [ 5 ] De toute façon, il appartiendra au juge du procès de décider si les vices de forme allégués par l’appelant lui ont causé un préjudice certain [6] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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