2013 QCCA 1927, 2013 QCCA 1927
Opinion
R. c. Roy 2013 QCCA 1927 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002915-135 (300-01-012976-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLÉMENT GASCON, J.C.A. (JG1793)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS DOYON-GASCON (AD0C19) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CHANTAL ROY Me CONRAD LÉGARÉ (AL9535) En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2013 par l'honorable Jogues Lavoie de la Cour du Québec, district de Montmagny.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances (acquittement) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Observations de la Cour; 9 h 32 Observations de Me Doyon-Gascon; Observations de la Cour; Me Doyon-Gascon poursuit; 9 h 47 Observations de Me Légaré; 9 h 48 Suspension; 9 h 52 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montmagny (l’honorable Jogues Lavoie), rendu séance tenante le 8 janvier 2013. Ce jugement accueille une requête en non-lieu de l’intimée et l’acquitte en conséquence du chef d’accusation suivant [1] : Entre le 20 septembre 20102 et le 30 novembre 20102, à Saint-Fabien-de Panet, district de Montmagny, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit : de la méthamphétamine, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Concédant qu’il ne peut interjeter appel d’un acquittement que dans les situations circonscrites par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
J.M.H. [2] , le ministère public soulève trois moyens d’appel qu’il qualifie d’erreurs de droit du premier juge. [ 3 ] Il lui reproche d’abord une erreur dans son défaut de tenir un voir-dire pour établir la fiabilité de la déclaration antérieure incompatible d’un témoin clé; ensuite, d’avoir erré en acceptant le dépôt en preuve de cette même déclaration; enfin, d’avoir erré en ne tenant pas compte de cette déclaration en faisant droit à la requête en non-lieu de l’intimée. [ 4 ] À l’audience, le ministère public confirme que, mis à
part la preuve qu’il voulait offrir sur la fiabilité de la déclaration antérieure incompatible du témoin clé, sa preuve était complétée. [ 5 ] Les deux premiers moyens du ministère public sont peu convaincants et, pour tout dire, contradictoires. La transcription de la courte audience tenue devant lui montre que le juge a accepté le dépôt en preuve de la déclaration antérieure incompatible du témoin après que le ministère public eut lui même indiqué son intention de la déposer. Les échanges reproduits indiquent que, ce faisant, le juge
a vraisemblablement accepté la fiabilité de la déclaration. Son admissibilité en preuve n’était pas remise en question par quiconque. [ 6 ] D’un côté, le ministère public dit d’abord ceci au juge : Alors, Monsieur le juge, mon intention serait de déposer la déclaration et je ferais témoigner l’agent Beaumont et l’agent Evans Jean qui étaient présents lors de la prise de la déclaration là pour éclairer la Cour sur les circonstances, là.
A vant d’ajouter plus loin : Je vais déposer copie de la déclaration P-3 . [ 7 ] De l’autre côté, lorsque le ministère public indique son intention d’appeler le policier Beaumont pour témoigner sur les circonstances de la prise de la déclaration, le juge répond ceci : Écoutez, j’apprécierai, j’apprécierai la valeur probante de cette déclaration en fonction de ce que le témoin vient dire, aujourd’hui.
Vous savez, peu importe de quelle façon la déclaration a été prise, c’est un fait que je devrai analyser en fonction de ce que j’ai entendu aujourd’hui. [ 8 ] La réaction du ministère public à ce propos est révélatrice : Très bien. Alors, il n’y aura pas d’autres témoins. [ 9 ] Les motifs du jugement entrepris montrent bien que le juge n’a pas écarté la déclaration antérieure incompatible; il en a plutôt tenu compte et soupesé sa teneur par rapport à la version des faits exprimée par le témoin devant lui à l’audience.
Le passage suivant en fait foi : Elle affirme en fait que ce qu’elle mentionne dans une déclaration donnée aux policiers à savoir une connaissance qu’elle a eu de trafic fait par madame, ces trafics remonteraient au mois de mars ou avril deux-mile-douze (2012). Et non pas entre le vingt (20) septembre et le trente (30) novembre puisque elle dit que pendant cette période, elle n’a jamais vu madame échanger de la drogue contre rémunération. [ 10 ] La façon de procéder du juge sur la demande de voir-dire du ministère public n’est pas exempte de reproches, certes.
À sa décharge toutefois, il faut noter que le ministère public n’a pas cherché à clarifier si le juge acceptait le dépôt en preuve de la déclaration pour établir la preuve de son contenu ou pour une autre fin. Le ministère public ne peut par contre à la fois se plaindre d’une absence de voir-dire face à cette déclaration antérieure incompatible admise en preuve et reprocher en même temps au juge le dépôt en preuve de celle-ci alors qu’il l’a lui même demandé. [ 11 ] Cela dit, le troisième reproche du ministère public est plus sérieux.
Il est acquis que sur une requête en non-lieu, l’intimée ne pouvait être libérée qu’en cas d’absence totale de preuve à l’appui du chef d’accusation déposé. Les enseignements de la Cour suprême à cet égard sont clairs [3] . [ 12 ] Or, comme les extraits cités en attestent, pour accorder la requête en non-lieu, le juge a apprécié la preuve (y compris la déclaration antérieure incompatible) et conclu qu’elle était, en quelque sorte, insuffisante pour justifier une condamnation de l’intimée sur le chef d’accusation déposé.
Avec égards, il ne pouvait agir ainsi. [ 13 ] Cependant, cela ne justifie pas d’accueillir l’appel en l’espèce puisque l’erreur du juge n’a pas eu d’impact véritable sur le résultat du procès.
De l’avis de la Cour, tenant compte du fait que le ministère public n’avait pas d’autre preuve à offrir, un juge correctement instruit en droit n’aurait, de toute manière, pas conclu à la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’intimée sur le chef d’accusation de trafic de méthamphétamine sur la foi de la seule déclaration antérieure incompatible du témoin clé qui restait ambiguë sur les dates précises, alors que son témoignage rendu à l’audience y apportait des tempéraments majeurs. [ 14 ] C’est à cela que le juge a en réalité conclu dans le cadre de son analyse de la requête en non-lieu.
Il serait inopportun et inutile d’ordonner un nouveau procès dans ce contexte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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