2016 QCCQ 8532, 2016 QCCQ 8532
Opinion
Protection de la jeunesse — 163702 2016 QCCQ 8532 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N°: 175-41-000004-162 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2014; ENFANT;
-et- A MÈRE; -et- Père non reconnu. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit le Tribunal d'une demande en protection pour un enfant de 18 mois et demande qu’il soit confié à sa tante maternelle pour une période de six mois en raison de l’état de santé mentale déficiente de la mère et de son problème de consommation qui entravent ses habiletés parentales.
Il s’y trouve depuis qu’il a 3 mois. [ 2 ] L’enfant présente d’importants problèmes de santé (syndrome d’alcoolisme fœtal) qui nécessite de nombreux services spécialisés auxquels la mère n’apporte qu’une participation minimale. [ 3 ] Les parties admettent les motifs de compromission et consentent aux mesures de protection demandées. Contexte et analyse [ 4 ] L’enfant est confié à sa tante depuis l’âge de 3 mois en raison de l’alcoolisme de sa mère qui entrave ses habiletés parentales.
Elle vit également beaucoup d’anxiété qui invalide son fonctionnement. [ 5 ] L’enfant est né prématurément (34 semaines) avec le syndrome d’alcoolisme fœtal, ce qui laisse d’importantes séquelles sur son développement. Il présente des retards à tous les niveaux et nécessite des suivis en physiothérapie, en ergothérapie et bientôt en orthophonie. Il est aussi fragile aux virus et doit subir une évaluation de son système immunitaire et de sa glande thyroïde. [ 6 ] Étant confié dans le milieu de sa tante depuis presque toute sa vie, il les considère comme ses parents.
Ceux-ci sont d’ailleurs très investis et souhaitent le demeurer jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 7 ] Cette situation n’est pas sans conséquence quant aux liens affectifs entre la mère et l’enfant. Effectivement, lors des contacts avec la mère, l’enfant ne manifeste pas d’attachement, il la repousse, se tourne la tête et s’éloigne. Il se montre stoïque et refuse de lui démontrer ses acquisitions (faire bye bye). Il semble que lors du dernier contact, la mère accepte d’adapter ses interventions laissant davantage l‘enfant aller vers elle.
Cependant, l’enfant démontre toujours des réticences, tend les bras vers sa tante et rechigne. [ 8 ] Considérant ces faits, la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence présent dans le milieu maternel.
[ 9 ] Quant aux mesures de protection appropriées, malgré le portrait sombre de la situation, l’intervenante croit que le retour de l’enfant auprès de sa mère est toujours possible à court terme. Elle demande donc une ordonnance de six mois afin de valider son orientation. [ 10 ] Elle allègue au soutien de ses prétentions que la mère a cessé de consommer le 24 mars dernier. Elle est également suivie en thérapie, mobilisation encourageante qui n’était pas présente auparavant.
Elle offre également une collaboration exemplaire par ses présences assidues aux rendez-vous fixés et suit un programme visant l’acquisition d’habiletés parentales. [ 11 ] Soulignons cependant que sa consommation s’est maintenue jusqu’au 24 mars, et ce, malgré un suivi avec un intervenant en toxicomanie depuis plus de six ans.
Ce dernier soutient d’ailleurs qu’il doit constamment travailler les distorsions cognitives de la mère liées aux motifs qui ont mené au placement de son enfant. [ 12 ] La Directrice offre également un service de suivi psychosocial depuis février 2015 sans résultat concret, sauf ceux récemment décrits. [ 13 ] De plus, encore aujourd’hui, l’intervenante précise que le milieu de la mère est encombré et insalubre, ce qui rend les visites de son enfant dans ce milieu impossibles. [ 14 ] Actuellement, elle vit avec un conjoint qui présente la même problématique qu’elle (assuétude à l’alcool).
Il est toutefois attentif aux besoins de l’enfant lorsqu’il est en sa présence. [ 15 ] L’orientation de la Directrice rencontre-t-elle réellement les intérêts de l’enfant? Le Tribunal ne le croit pas. [ 16 ] La reprise en main de la mère est très récente et ce n’est évidement pas dans six mois que nous aurons la confirmation que la mère a cessé sa consommation de façon durable, le délai étant beaucoup trop court. [ 17 ] Est-ce à l’enfant d’attendre la mobilisation durable de sa mère?
Définitivement pas et la Directrice doit s’activer afin d’assurer à l’enfant un projet de vie qui respectera son intérêt et non celui de la mère. [ 18 ] En effet, l’enfant ne lui manifeste pas d’attachement. Le temps a fait son œuvre et, dans les faits, ses parents sont sa tante et son conjoint chez qui il retrouve sécurité, affection et réponses à ses besoins. [ 19 ] Ajoutons que bien que la
Loi sur la protection de la jeunesse ne priorise pas de délai maximal de placement dans une telle situation, le Tribunal peut s’en inspirer puisque l’enfant, peu importe sa situation, nécessite pour un développement optimal, la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente. [ 20 ] Ainsi, le Tribunal accorde la demande, non pas pour réintégrer l’enfant auprès de sa mère, mais afin de préparer soit un projet de tutelle ou de placement permanent tout en déterminant quelle place prendra la mère auprès de son fils, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 24 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce, pour une période de six mois, les mesures suivantes: [ 25 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil à limitation d’exercice de Mme B; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer aux différents services proposés dans le but de stabiliser son état de santé mentale et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 27 ] QUE la mère fasse le nécessaire pour maintenir sa sobriété ainsi qu’un suivi concernant son assuétude à l’alcool et suive les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 28 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 29 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère; [ 30 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Claude Voyer (enfant) Me Marie-Ève Bouchard (mère) Me Marc Harvey (DPJ) /ss
Date d'audience: 14 juin 2016
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