2022 QCCA 1038, 2022 QCCA 1038
Opinion
Viens c. 2735-8696 Québec inc. 2022 QCCA 1038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010457-221 (240-17-000446-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er août 2022 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT ROBERT VIENS MANON D’AMOUR Me PATRICK BÉRUBÉ (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 2735-8696 QUÉBEC INC. Me STÉPHANIE FORTIER-DUMAIS POUR : Me MARIE-DOUCE HUARD (Langlois avocats) En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2022 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure , district de Charlevoix .
DESCRIPTION : Requête en annulation du constat de caducité et en prolongation du délai pour le dépôt et la notification du mémoire (art. 25, 84 et 376 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 46 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Fortier-Dumais; 10 h 03 Observations de Me Bérubé; Échanges entre la Cour et Me Bérubé; Me Bérubé poursuit ses observations; 10 h 13 Échanges entre la Cour et Me Fortier-Dumais; 10 h 14 Suspension; 10 h 56 Reprise; 10 h 57 Arrêt; 10 h 59 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en annulation du constat de caducité et en prolongation du délai pour le dépôt et la notification du mémoire de la
partie appelante. [ 2 ] Dans Droit de la famille – 191963 , la Cour résume ainsi le fardeau qui repose sur les épaules de la
partie qui demande à être relevée d’un constat de caducité : [4] La
partie qui demande à être relevée d’un constat de caducité ou de forclusion n’a pas à établir que son défaut résulte d’une impossibilité d’agir en temps utile, mais elle doit plutôt démontrer le sérieux des moyens qu’elle entend faire valoir et établir que son retard n’est pas le fruit d’un manque de diligence (particulièrement lorsque le fait de corriger le défaut aura pour conséquence de déplacer une audience dont la date est déjà fixée), encore que l’erreur puisse parfois être excusée (notamment lorsque le défaut tient à un bref retard). L’on doit tenir compte également du préjudice, s’il en est, qui pourrait être causé à la
partie adverse. [1] [ 3 ] En l’espèce, l’avocat des appelants n’a pas déposé son mémoire avant l’expiration des délais impartis, et ce, en raison d’un imbroglio administratif. [ 4 ] Le 25 mai 2022, la greffière adjointe de la Cour délivre un certificat de caducité selon l’art. 376 al. 1 C.p.c. L’avocat des appelants attend au 29 juin 2022 pour notifier la présente requête [2] . Celle-ci ne contient aucune explication quant au délai écoulé depuis
la délivrance du certificat de caducité. [ 5 ] Les explications fournies à l’audience sont peu convaincantes et confirment un manque de diligence dans la poursuite de l’appel. Contrairement aux circonstances qui existaient dans les arrêts cités par l’avocat des appelants [3] , la requête pour être relevé du certificat de caducité n’a pas été déposée promptement (le jour même ou dans les jours suivant). Le délai de cinq semaines pour réagir au certificat de caducité n’est pas justifié. [ 6 ] Le sérieux de l’appel n’est pas non plus démontré.
Plusieurs des erreurs alléguées ont trait à l’appréciation de la preuve par la juge de première instance. Quant à l’erreur de droit selon laquelle la juge « escamote totalement la présomption d’ animus » [4] , il ressort des motifs du jugement qu’elle a analysé en détail la preuve se rapportant tant à l’ animus qu’au corpus . Sa conclusion selon laquelle « la preuve ne permet pas de conclure à des actes suffisamment caractérisés et sans équivoque pour mener à la prescription » [5] paraît à l’abri d’une intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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